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TRIBUNAL CANTONAL
PD11.036646-120994
264
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Schwab
Art. 95 al. 1, 284 al. 3, 291 CPC; 54 al. 1, 54 al. 2 let. c TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 9 mai 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec X., à Sion, demanderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mai 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en modification de
jugement de divorce de X.________ (I), modifié le chiffre VI de la convention
sur les effets du divorce ratifiée par jugement du 25 août 2009 en ce sens
que X., contribuerait à l'entretien de son fils M. par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 580 fr. dès et y compris le
1
er
octobre 2011 (II), dit que les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., étaient
mis à la charge du défendeur R.________ (III), arrêté l'indemnité du conseil
de la demanderesse à 2'821 fr. 80 (IV), dit que la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (V), dit que
le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre
de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, le premier juge a considéré que la situation
financière de la demanderesse avait changé de manière notable et
durable depuis le prononcé du jugement de divorce, ce qui justifiait de
modifier en conséquence le montant de la contribution d'entretien mis à
sa charge en faveur de l'enfant M.. Il a ensuite pris en compte
l'émolument forfaitaire de décision dans le cadre d'une demande
unilatérale en divorce, soit 3'000 fr., pour fixer les frais judiciaires de la
procédure en modification de divorce et les mettre à la charge du
défendeur, dans la mesure où celui-ci succombait. Enfin, le premier juge a
estimé à 500 fr. le montant des dépens à verser en faveur de la
demanderesse.
B.Par mémoire motivé du 25 mai 2012, R. a recouru
contre ce jugement, concluant à ce que le montant des frais judiciaires et
des dépens mis à sa charge soit réduit de manière "conséquente".
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Par réponse du 24 juillet 2012, X., s'en est remise à
justice s'agissant du montant des frais et dépens de la procédure de
première instance.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
X., née le [...] 1958, et R., né le [...] 1962, se
sont mariés à Lausanne le [...] 1992. Deux enfants sont issus de cette
union, U., né le [...] 1991, et M., né le [...] 1998.
Par jugement du 25 août 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce de
X., et R.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention du
22 avril 2009 sur les effets accessoires du divorce, prévoyant en
particulier au chiffre VI que X., paierait une contribution
d'entretien mensuelle en faveur de son fils M. d'un montant de
750 fr. dès le 1
er
mai 2009 et jusqu'au 31 août 2010, de 800 fr. dès le 1
er
septembre 2010 et jusqu'à ce que l'enfant U.________ ait achevé une
formation appropriée dans les délais normaux, puis de 1'000 fr. par mois
jusqu'à la majorité de l'enfant M.________ et, au-delà, jusqu'à l’achèvement
d'une formation appropriée dans les délais normaux (II) et fixé les frais de
justice à 410 fr. pour chaque époux (V).
Par demande en modification de jugement de divorce du 29
septembre 2011, X., a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que le chiffre VI de la convention sur les effets du divorce du 22 avril 2009
soit modifié en ce sens que le montant de la contribution d'entretien à
verser en faveur de l'enfant M. soit abaissé à 580 fr. dès le 1
er
septembre 2011 et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé (I).
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4 -
A la même date, X., a adressé une requête de mesures
provisionnelles au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre VI
de la convention sur les effets du divorce du 22 avril 2009 soit modifié en
ce sens que le montant de la contribution d'entretien à verser en faveur
de l'enfant M. soit abaissé à 580 fr. dès le 1
er
septembre 2011 et
jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé (I) et que le
versement de la contribution soit suspendu dès le 1
er
octobre 2011 et ceci
jusqu'à la fin de l'incapacité de travail de X.________ (II).
Par courrier du 25 octobre 2011, R.________ a informé le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qu'il ne serait
pas présent lors de l'audience du 27 octobre 2011.
A l'occasion de l'audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 27 octobre 2011, à laquelle le défendeur n'était pas
présent, un délai au 1
er
décembre 2011 a été imparti à la demanderesse
pour qu'elle dépose une motivation écrite à l'appui de sa demande du 29
septembre 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 29
septembre 2011 (I), dit que X., contribuerait à l'entretien de son
fils M. par le versement d'une pension mensuelle de 580 fr. dès et
y compris le 1
er
octobre 2011 (II), dit que les frais de la procédure
provisionnelle devaient suivre le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
Le 10 février 2012, la demanderesse a déposé un mémoire à
l'appui de sa demande en modification de jugement de divorce.
Par courrier du 22 mars 2012, R.________ a indiqué au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qu'il serait
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absent lors de l'audience de jugement du 24 avril 2012, invoquant des
motifs professionnels et financiers pour justifier son comportement.
Le 24 avril 2012, le défendeur ne s'est pas présenté à
l'audience de jugement ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours
étant ouvert contre la décision sur les frais, qui ne peut être attaquée
séparément que par un recours (art. 110 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre de la
procédure de divorce, par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC; le délai de recours
est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et
al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant fait valoir que les montants de frais de justice
et des dépens sont exagérés et qu'il ne pourra pas les payer, compte tenu
de sa situation financière. Il relève qu'il était déjà au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce et qu'il doit rembourser
un montant total de 2'740 fr. depuis le mois de février 2009. R.________
précise encore qu'il aura terminé de rembourser ce montant au mois de
décembre 2013.
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b) Le recourant ne peut se prévaloir de l'assistance judiciaire
accordée antérieurement dans le cadre de la procédure de divorce. Elle
devait en effet être à nouveau demandée avant ou pendant la
litispendance de la procédure de modification de jugement de divorce (art.
119 al. 1 CPC).
Mal fondé, le moyen du recourant relatif à l'assistance
judiciaire doit être rejeté.
c) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
(art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d'un représentant professionnel
(art. 95 al. 3 let. b CPC) au sens de l'art. 68 CPC.
Les frais sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96 CPC), soit le
TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5)
et le TDC (Tarif du 1
er
janvier 2011 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6). La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la
partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02]).
Le premier juge a fixé les dépens mis à la charge du recourant
à 500 francs. Ce montant est largement inférieur au montant de
l'indemnité du conseil d'office de la demanderesse tel qu'arrêté au chiffre
IV du dispositif du jugement entrepris, soit 2'821 francs et 80 centimes.
Force est ainsi de constater qu'il n'a pas échappé à l'autorité de première
instance que la situation financière de R.________ n'est pas aisée et qu'elle
en a tenu compte dans la mesure du possible.
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Mal fondé, le moyen du recourant relatif au montant des
dépens doit être rejeté.
d) Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a fixé le montant des frais judiciaires à 3'000 fr. en se référant à
l'émolument forfaitaire de décision dans le cadre de la procédure de
divorce sur requête unilatérale (art. 54 al. 1 TFJC), celle-ci s'appliquant par
analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC).
Le jugement du 25 août 2009, dont la modification était
demandée, avait été rendu dans la procédure de requête commune en
divorce avec accord complet et il en avait coûté 410 fr. par partie, soit 820
fr. au total. Actuellement, l'émolument forfaitaire pour une telle procédure
serait de 900 fr. (art. 53 TFJC). L'émolument de 3'000 fr. perçu pour
statuer sur la réduction d'une pension alimentaire versée en faveur d'un
enfant de 800 fr. à 580 fr. apparaît ainsi comme disproportionné. En outre,
la procédure telle qu'elle est prévue à l'art. 291 CPC en cas de demande
unilatérale de divorce n'est manifestement pas adaptée à un procès en
modification de divorce. D'une part, la demande de modification sera en
principe déjà motivée et, d'autre part, le juge n'aura pas à "vérifier
l'existence du motif de divorce" ni à rechercher "si le motif de divorce est
avéré" lors de l'audience de conciliation prévue par cette disposition. Le
délai fixé au demandeur pour déposer une motivation écrite, selon l'art.
291 al. 3 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 23 à 26 ad art. 291 CPC, pp. 1181-
1182), est ainsi inutile dans le cas d'espèce. Enfin, après le dépôt du
mémoire de motivation par la demanderesse, le premier juge n'a pas fixé
de délai au défendeur pour déposer une écriture, comme il y était
pourtant tenu (Tappy, ibidem, n. 32 ad art. 291 CPC, p. 1183), se
contentant de citer directement les parties à l'audience de jugement. Dans
ces conditions, il convient d'appliquer l'art. 54 al. 2 let. a TFJC et de
considérer que le jugement a pu être rendu à l'issue de la première
audience, d'autant plus que la précédente était consacrée prioritairement
à la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________, le même
jour que sa demande en modification de jugement de divorce. Partant,
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l'émolument doit être réduit à 1'500 fr., auquel s'ajoute l'émolument de
400 fr. pour les mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC), puisqu'il a été
fait application, dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21
novembre 2011, de l'art. 104 al. 3 CPC (chiffre III du dispositif).
L'émolument global doit ainsi être fixé à 1'900 francs.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sur
ce point.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre III du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que les
frais de justice, arrêtés à 1'900 fr., sont mis à la charge du défendeur, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
TFJC), sont mis par moitié à la charge du recourant qui obtient
partiellement gain de cause et sont laissés pour le reste à la charge de
l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dès lors que l'intimée a déclaré s'en remettre à justice et que
le recourant n'a pas obtenu entièrement gain de cause, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le chiffre III du dispositif du jugement est réformé en ce sens
que les frais de justice arrêtés à 1'900 fr. (mille neuf cents
francs), sont mis à la charge du défendeur R.________, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
-
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III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par moitié à la charge du
recourant R.________ et sont laissés pour le reste à la charge de
l'Etat.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me Sandrine Chiavazza (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :