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TRIBUNAL CANTONAL
P515.027938-161590
441
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 65 al. 1 CPC et 337d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Divonne-les-Bains (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 7
mars 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B. SÀRL, à Rolle,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mars 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 16 août 2016, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) a pris
acte du désistement d’action d’O.________ (I). Statuant sur la demande
reconventionnelle de B.________ Sàrl, il a condamné O.________ à verser à
B.________ Sàrl les montants de 60 fr. 24 net, 269 fr. 73 net et 3'821 fr. 50
brut, tous ces montants avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2015 (I à
III), dit qu’O.________ doit verser à B.________ Sàrl la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens (IV) et rendu la décision sans frais judiciaires (V).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande de
l’employée O.________ contre son employeuse B.________ Sàrl et sur des
conclusions reconventionnelles prises par l’employeuse contre l’employée,
ont d’abord relevé que l’employée avait retiré son action le 2 mars 2016,
ce qui équivalait à un désistement d’action, dont il convenait de prendre
acte. S’agissant des conclusions reconventionnelles de B.________ Sàrl,
qu’il convenait de traiter, conformément à l’art. 14 al. 2 CPC, ils ont
considéré que l’employée avait reconnu devoir la somme de 60 fr. 24 à
son employeuse. De même, le montant de 269 fr. 73 réclamé par
l’employeuse ressortait des fiches de salaires produites, de sorte qu’il
devait être alloué. Enfin, les premiers juges ont considéré que si O.________
avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 17 novembre 2014
pour des raisons médicales, le certificat médical produit n’était pas
suffisamment explicite pour établir un juste motif de rupture immédiate
des rapports de travail, de sorte que l’employeuse avait droit au
versement d’un montant correspondant à son dommage supplémentaire.
L’employée ayant été absente pendant trois mois et vingt jours,
l’employeuse, avait été contrainte de mener ses activités avec une
collaboratrice en mois, ce qui, de l’avis des premiers juges, avait engendré
des pertes financières. Dès lors, il se justifiait, sous l’angle de l’équité,
d’allouer à B.________ Sàrl une montant correspondant à deux mois de
salaire, soit 3'821 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2015.
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B.Par acte du 16 septembre 2016, O.________ a interjeté recours
contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens
que B.________ Sàrl soit condamnée à lui remettre un certificat de travail et
à lui verser une indemnité de 3'000 fr. ainsi qu’une indemnité de dépens,
les conclusions reconventionnelles de B.________ Sàrl étant rejetées.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 28 octobre 2016, B.________ Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de travail du 24 mars 2014, O.________ a été
engagée par B.________ Sàrl, société active dans le domaine de la
médiation, en qualité d’assistante stagiaire pour une durée 12 mois à un
taux d’activité de 70 %. Son salaire brut mensuel comprenait une part fixe
1'500 fr., une part variable comprise entre 700 fr. et 2'500 fr. ainsi qu’une
participation forfaitaire aux frais de déplacement de 150 francs.
2.D., associé gérant de B. Sàrl, allègue avoir
signalé par oral à O.________ un certain nombre de manquements le 28
août 2014.
Le 29 août 2014, O.________ a transmis à son employeur un
certificat médical du Dr [...] attestant son incapacité de travail du 29 août
au 12 septembre 2014.
Entre le 29 août 2014 et le 2 septembre 2014, les parties ont
échangé des courriels. D.________ s’est étonné de l’incapacité de travail de
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l’employée et l’a priée de lui restituer certains documents ainsi que des
clés appartenant à un client, tandis qu’O.________ s’est justifiée.
Selon un certificat médical du Dr [...] du 15 septembre 2014,
l’incapacité de travail d’O.________ s’est prolongée du 15 au 27 septembre
3.O.________ s’est présentée à son lieu de travail le 29
septembre 2014 au matin. Selon D., elle aurait alors déclaré
mettre un terme au contrat de travail au motif qu’elle ne se sentait pas
respectée dans le cadre de son travail, et aurait quitté les lieux. Le même
jour, le Dr [...] a établi un certificat médical attestant l’incapacité de travail
de l’employée du 29 septembre au 31 octobre 2014.
Par courriel du 9 octobre 2014, D. a rappelé les faits du
29 septembre 2014 et a prié O.________ de lui restituer un téléphone
appartenant à un client.
Selon un certificat médical du Dr [...] du 30 octobre 2014,
l’incapacité de travail d’O.________ s’est prolongée jusqu’au 30 novembre
2014.
4.Le 31 octobre 2014, O.________ a demandé à son employeur de
lui verser son salaire du mois de septembre 2014, y compris un
dédommagement de 150 fr., conformément au contrat de travail. Elle a
également demandé le remboursement de certains frais pour un total de
170 fr. 07.
Le 5 novembre 2014, D.________ a réitéré sa demande de
restitution de matériel et a demandé à O.________ à quelle date elle
comptait reprendre le travail. Le 10 novembre 2014, il s’est déterminé sur
le courrier de l’employée du 31 octobre 2014. D’après lui, aucun salaire
n’était dû dès le mois de septembre 2014, l’employée ayant épuisé son
droit au salaire en cas de maladie. Il aurait également fait une erreur de
calcul s’agissant de l’indemnité pour frais de déplacement perçue à raison
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de 150 fr. par mois, dont 130 fr. 24 auraient été versés en trop. Dès lors
qu’il admettait les débours présentés par l’employée à hauteur de 70 fr., il
l’a invitée à lui remettre le solde, soit 60 fr. 24.
5.Le 17 novembre 2014, O.________ a présenté sa démission
pour justes motifs avec effet immédiat pour raisons médicales. Elle a
demandé à B.________ Sàrl de lui fournir un certificat de travail, ses fiches
de salaire d’août à novembre 2014, ainsi que le formulaire [...] relatif au
chômage. Elle a indiqué que le téléphone fourni serait renvoyé le même
jour et a critiqué les frais ainsi que les dates d’incapacité de travail
retenus par l’employeur. Elle a transmis un certificat médical du même
jour du Dr [...], lequel atteste son incapacité de travail jusqu’au 30
novembre 2014.
Le 24 novembre 2014, D.________ a demandé à O.________ de
lui fournir une version dactylographiée du certificat médical. Il a confirmé
sa position s’agissant des frais et des absences de l’employée, et l’a
invitée à lui verser 60 fr. 24 sur son compte d’ici au 30 novembre 2014.
Le 11 décembre 2014, O.________ a exposé que son médecin
refusait de dactylographier le certificat médical. Elle a réitéré sa demande
de certificat de travail, de fiches de salaire des mois d’août à novembre
2014 et d’attestation de l’employeur relative au chômage, et a annoncé
que le montant de 60 fr. 24 serait versé sous quinzaine.
Le 15 décembre 2014, D.________ a réitéré sa demande de
certificat dactylographié. Le 18 décembre 2014, il a prié O.________ d’aller
consulter le Dr [...], médecin conseil de l’union des associations patronales
genevoises. Il a refusé de remplir l’attestation relative au chômage et a
exposé qu’en l’état, l’établissement d’un certificat de travail intermédiaire
serait possible, mais de peu d’utilité. Il a fait mention d’erreurs dans fiches
de salaire, relativement à des déductions LPP non comptabilisées, à
hauteur de 270 francs. Compte tenu des 60 fr. 24 déjà dus, il a invité
O.________ à lui verser 330 fr. 24.
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6.Par demande du 6 mai 2015, O.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au paiement par B.________ Sàrl de la somme de 3'000 fr.
à titre de dédommagement pour harcèlement moral et à la délivrance
d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation de l’employeur relative
au chômage. Le 29 octobre 2015, B.________ Sàrl a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la demande, subsidiairement à ce que les
prétentions d’O.________ soient compensées avec l’indemnité pour
abandon d’emploi d’un montant de 1'751 fr. 49. Reconventionnellement,
elle a conclu à ce qu’O.________ soit condamnée au paiement des
montants de 60 fr. 24, 269 fr. 73 et 3'821 fr. 50, tous ces montants avec
intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2015.
L’audience devant le Tribunal de prud’hommes a été
appointée au 7 mars 2016. Le 29 janvier 2016, O., exposant
qu’elle résidait actuellement en Asie et qu’il lui était difficile de revenir en
Suisse pour cette date, a demandé que l’audience soit fixée entre le 16 et
le 30 mai 2016. Cette requête a été rejetée le 4 février 2016, l’audience
du 7 mars 2016 étant maintenue.
Le 2 mars 2016, O., par la plume de son syndicat, a
indiqué « retirer la cause du rôle, sans désistement d’action », précisant
qu’elle redéposerait une demande à son retour. B.________ Sàrl s’est
déterminée à ce propos le 7 mars 2016. L’audience du 7 mars 2016 a été
tenue en l’absence d’O.________ et de son représentant et en présence de
B.________ Sàrl, par son associé gérant D., et de son conseil. Un
jugement par défaut a été rendu le même jour.
Le 16 mars 2016, O. a déposé une requête de
restitution. Elle a demandé qu’une nouvelle audience soit appointée et
que le jugement du 7 mars 2016 soit annulé. Le 14 avril 2016, B.________
Sàrl a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 10 mai 2016, le
Président du Tribunal de Prud’hommes a rejeté la requête de restitution.
E n d r o i t :
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1.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.Dans une partie intitulée « en fait », la recourante soutient que
les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement
inexacte. Elle conteste ainsi le caractère abrupt de sa cessation d'activité
et le fait que son employeur aurait subi un dommage de ce fait. Ce faisant,
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elle se borne toutefois à exposer sa propre version des faits, sans indiquer
en quoi ceux retenus dans la décision attaquée seraient arbitraires. Les
premiers juges ont toutefois valablement constaté qu'après une période
d'absence due à la maladie, la recourante avait cessé son activité
professionnelle pour le compte de l'intimée à partir du 17 novembre 2014,
en présentant sa démission avec effet immédiat par lettre recommandée
du même jour. Les faits ainsi retenus n'ont aucun caractère arbitraire et il
conviendra d'examiner dans le cadre de la violation alléguée par la
recourante de l'art. 337d CO si de tels faits correspondent à un abandon
de poste justifiant une indemnisation de l'intimée.
La recourante se plaint également dans cette même partie du
déroulement de la procédure, mais sur des points qui ne concernent pas
les faits de la cause et alors même qu'elle invoque également son droit à
un procès équitable, de sorte que ce grief sera examiné ultérieurement.
4.1La recourante conteste que son courrier du 2 mars 2016
puisse être considéré comme un désistement d'action. Dans cette lettre,
elle aurait indiqué qu’au vu du refus du renvoi de l'audience, elle se
retrouvait dans l'obligation de retirer la cause du rôle, en précisant
toutefois que ce retrait n'impliquait pas un désistement d'action. Dans le
doute, les premiers juges auraient dû l’interpeller sur cette question,
conformément à l’art. 56 CPC.
4.2Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPC, intitulé « Conséquence du
désistement d'action », le demandeur qui retire son action devant le
tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le
même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou
si celui-ci en a accepté le retrait. Un désistement d'action a les mêmes
effets qu'un jugement passé en force, celui-ci étant revêtu de l'autorité de
chose jugée (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 65 CPC et les
références citées).
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Selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les
conditions de recevabilité d'une demande sont remplies. Parmi ces
conditions figure en particulier l'absence de force de chose jugée (art. 59
al. 2 let. e CPC). C'est ainsi à l'autorité nouvellement saisie qu'il revient
d'examiner si le retrait de la demande initiale est pourvu ou non de
l'autorité de la chose jugée, le cas échéant à quelles conditions, et si le
retrait précédemment opéré auprès d'une autre autorité s'oppose ou non
à la réintroduction de la demande (Berger-Steiner, Berner Kommentar,
2012, n. 22 ad art. 63 CPC ; Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2
e
éd., 2016, n. 7 ad art.
63 CPC ; contra : Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 15 [note
infrapaginale n° 25] ad art. 241 CPC, qui précise que le tribunal ne devrait
radier la cause du rôle, en présence d'un retrait assorti de la réserve de la
possibilité de la réintroduire, qu'après avoir vérifié que la demande est
susceptible d'être réintroduite).
4.3En l'espèce, la recourante ne peut pas contester que, par
courrier du 2 mars 2016, elle a retiré sa demande. La lettre de son
mandataire ne souffre aucune autre interprétation : celui-ci a en effet
précisé que le retrait intervenait sans désistement d'action et qu’il
entendait redéposer (ndr : la demande) au retour de la recourante. C'est
donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas statué sur les
prétentions de la recourante, en raison de ce retrait et qu'à l'inverse, ils
ont examiné, conformément à l'art. 14 al. 2 CPC, celles reconventionnelles
de l'intimée. Quant à la question de savoir si ce retrait empêche l'examen
d'une nouvelle demande, elle devra être résolue par l'instance
éventuellement saisie.
5.1La recourante soutient n'avoir pas eu droit à un procès
équitable. Le refus de reporter l'audience en raison de son absence aurait
ainsi consacré une violation de son droit d'être entendue, sa comparution
personnelle étant indispensable pour juger contradictoirement la cause.
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5.2Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286
consid. 5.1).
Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle
omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se
présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En pareille hypothèse, en
application de
l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer
les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée
dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
5.3En l’espèce, c'est en vain que la recourante invoque une
violation de son droit d'être entendue, puisqu'une audience a été fixée au
7 mars 2016 et qu'elle y a régulièrement été citée, sa requête du 29
janvier 2016 visant à fixer une date en mai 2016 ayant été rejetée le 4
février 2016. Le fait que la recourante n’a pas comparu à l’audience, ni
même son mandataire, relève le cas échéant de l'examen d'un éventuel
empêchement valable selon les conditions prévues dans le cadre de l'art.
148 al. 1 CPC. Dans la mesure où une décision sur restitution a été notifiée
aux parties le 17 mai 2016, la recourante ne peut pas prendre prétexte du
recours sur le fond pour remettre en question la tenue de l'audience de
jugement. Il lui appartenait le cas échéant d'agir à l'encontre de la
décision du 17 mai 2016.
6.1La recourante invoque encore une violation de l'art. 337d CO.
Elle soutient qu'aucune indemnité n'aurait dû être allouée à l'intimée,
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cette dernière n'ayant subi aucun dommage, puisque elle était elle-même
absente depuis plus d'un mois et demi au moment de la résiliation du
contrat avec effet immédiat le 17 novembre 2014.
6.2Il y a abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO lorsque le
travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application
de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif
du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail
confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est
définitive ; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette
intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de
reprendre le travail avant de pouvoir considérer que l'employé a
abandonné son emploi (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p.
613 et réf.). Une absence de plusieurs mois constitue un refus intentionnel
et définitif de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le
travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le travail
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 613 ; ATF 121 V 277 consid. 3a ; TF 4C.
303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.2). Le fardeau de la preuve que
le travailleur a rompu le contrat avec effet immédiat incombe à
l'employeur, mais la preuve que cet abandon de poste n'était pas injustifié
incombe au travailleur (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n. 4 ad art.
337d CO).
Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui
a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure
exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise
de manière restrictive. Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se
référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport
essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet
plus d'exiger une poursuite des rapports de travail. Si le manquement est
moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement (TF 4A 480/2009 du 11 décembre 2009
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consid. 6.1 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2, non publié in
ATF 136 III 94 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1, JdT 2004 163 ; ATF 127 III 351
consid. 4a, JdT 2001 I 369 et la jurisprudence citée). Par manquement du
travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 précité), comme le devoir de
fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine) mais d'autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28
précité ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
6.3En l'espèce, la recourante a présenté sa démission avec effet
immédiat le 17 novembre 2014, en invoquant comme juste motif des
raisons médicales. Il résulte du certificat médical établi le même jour par
le Dr [...] et produit à l'appui de cette démission que l'état de santé de la
recourante nécessitait la poursuite de son arrêt de travail et que « la
cessation d'activité à effet immédiat serait le gage d'une possibilité de
reprise d'activité à 100% auprès d'un autre employeur ». Les premiers
juges ont considéré que ce certificat était trop vague pour permettre de
déterminer si l'état de santé de la recourante était atteint au point de
légitimer une résiliation immédiate. Il n'en demeure pas moins qu'à teneur
de ce certificat, l'abandon de poste était justifié pour des raisons
médicales, de sorte qu'on ne saurait considérer que l’abandon de poste de
la recourante était conscient et intentionnel. Il n'y avait donc pas matière
à indemniser l'intimée de ce chef.
Partant, les conclusions reconventionnelles de l'intimée pour
ce poste doivent être rejetées, la responsabilité de la recourante pour le
dommage allégué n'étant pas établie.
7.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis en ce sens que la recourante n'est pas la
débitrice de l'intimée du montant de 3'821 fr. 50, le chiffre III du dispositif
du jugement entrepris étant en conséquence supprimé.
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13 -
Les dépens de première instance doivent être compensés,
chaque partie ayant succombé pour l'essentiel sur ses propres
conclusions, de sorte que le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris
doit également être supprimé.
L'arrêt est rendu sans frais judicaires (art. 114 let. c CPC) ; il
n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, la
recourante étant représentée par son syndicat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que les chiffres III et IV de
son dispositif sont supprimés.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 2 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Syndicat UNIA, Genève (pour O.),
-Me Alexis Lafranchi (pour B. Sàrl).
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14 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de La Côte.
Le greffier :