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TRIBUNAL CANTONAL
P513.009844-151698
410
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 326 al. 1 CPC et 107 al. 2 LTF
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 28 septembre 2015, sur le recours interjeté par L.________, à
Orbe, contre le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec C.________SA (anciennement O.________SA), à Berne, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2013, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 3 juin 2014, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande
d’L.________ (I) et alloué à O.SA des dépens de première instance,
fixés à 1'000 fr. (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que la contribution
de solidarité de 10 fr. par mois mise à la charge d’L. était licite. Ils
ont nié toute violation de l’art. 356b al. 3 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220).
B.Par acte du 30 juin 2014, L.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens de première et deuxième instance, à
son annulation, à la condamnation de l’intimée O.________SA, devenue
C.________SA, à lui restituer la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
décembre 2011, à titre de restitution des contributions de
solidarité pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, ainsi que toutes
les contributions de solidarité prélevées depuis de dépôt de la demande,
soit dès novembre 2012 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, et à ce
qu’interdiction soit faite à l’intimée de procéder à l’avenir au prélèvement
de contributions de solidarité sur son salaire.
Dans sa réponse du 22 août 2014, C.________SA a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
Par arrêt du 24 septembre 2014, dont le dispositif a été
envoyé aux parties pour notification le 25 septembre 2014, la Chambre
des recours civile a rejeté le recours et confirmé le jugement, le recourant
étant pour le surplus astreint à verser à C.________SA la somme de 800 fr.
à titre de dépens de deuxième instance. L’arrêt motivé a été communiqué
aux parties le 27 novembre 2014.
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3 -
C.L.________ a déposé un recours en matière civile,
subsidiairement un recours constitutionnel, auprès du Tribunal fédéral à
l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la I
re
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire
(1), admis partiellement le recours en matière civile, annulé l’arrêt attaqué
et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision (2), mis à la
charge de l’intimée les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (3), dit que
l’intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens
(4) et que l’arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la cour
de céans (5).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 356b al. 3 CO permet au
travailleur dissident, en cas de contrainte de soumission, de s'opposer au
prélèvement de la contribution de solidarité lorsque le syndicat auquel il
appartient réunit les conditions pour être reconnu comme partenaire
social et que les parties à la CCT refusent pourtant l'adhésion de cette
association à la convention. Or, la cour cantonale n'a pas examiné ce point
dès lors qu'elle a considéré que la disposition précitée était inapplicable en
l'espèce. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l'arrêt cantonal afin de
déterminer si le H.________ doit être reconnu comme partenaire social à
l'époque des prélèvements litigieux, auquel cas l'employeur aurait déduit
la contribution de solidarité de manière indue sur le salaire du recourant.
D.Par courrier du 20 octobre 2015, les parties ont été invitées
par la cour de céans à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral.
Par déterminations du 19 novembre 2015, le recourant a
confirmé, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance,
les conclusions prises dans son écriture du 30 juin 2014. Il a conclu
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4 -
subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal de prud'hommes pour
instruction complémentaire. Le recourant a produit un bordereau de
pièces à l'appui de son écriture.
Le même jour, C.SA a déposé des déterminations,
également accompagnée de pièces. Elle a conclu principalement à ce que
la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure parallèle
dans le canton de Berne opposant le H. et C.________ et,
subsidiairement, au rejet du recours. Plus subsidiairement, elle a conclu à
ce que la cause soit renvoyée en première instance et à ce qu'il lui soit
donné la possibilité de déposer un complément d'écriture et d'offrir de
nouveaux moyens de preuve et, plus subsidiairement encore, pour le cas
où la cour cantonale devait ouvrir elle-même une nouvelle instruction, à ce
qu'il lui soit donné la possibilité de déposer un complément d'écriture et
d'offrir de nouveaux moyens de preuve
Par réplique du 2 décembre 2015, le recourant a déclaré
s'opposer à la suspension de la procédure. Il a en outre conclu à
l'irrecevabilité de la pièce produite en langue allemande par l'intimée.
E.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
L.________ est au service de C.________ et de ses sociétés
affiliées depuis 1981, avec une interruption de deux ans. En particulier, il a
été engagé par O.________SA, devenue C.SA, société affiliée à
C., dès le 1
er
janvier 2009 en qualité d’assistant-concierge, puis
comme concierge dès le 1
er
février 2011.
L’art. 8 du contrat de travail signé par les parties mentionne
que la CCT [...] et l’ [...] font partie intégrante du contrat individuel de
travail et l’art. 5 prévoit la déduction du salaire d’une éventuelle
contribution de solidarité selon le chiffre 77 CCT [...].
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5 -
Le chiffre 77 de cette convention collective a la teneur
suivante :
« 77 Contribution de solidarité
770 Principes
1 La société du groupe perçoit des collaborateurs/collaboratrices
entrant dans le champ d’application du présent contrat de base une
contribution mensuelle de solidarité de:
— CHF 10.— pour un taux d’occupation de 50% et plus en
moyenne;
— CHF 5.— pour un taux d’occupation inférieur è 50% en
moyenne.
(...)
771 Encaissement
1 La contribution de solidarité est prélevée chaque mois sur le
salaire.
2 Aucune déduction au titre de la contribution de solidarité n’a lieu si
la cotisation de membre d’un syndicat signataire est déjà déduite du
salaire.
3 Lorsque, pour les membres d’un syndicat signataire, la
contribution de solidarité selon l’alinéa 1, et non pas la cotisation
syndicale, est déduite du salaire, le syndicat rembourse à ses
membres la contribution de solidarité. Le syndicat est indemnisé par
le fonds de solidarité pour les remboursements qu’il effectue ainsi.
4 La société du groupe met à la disposition des syndicats
signataires les indications nécessaires aux mutations, dans la
mesure où elle est en possession d’une déclaration de la personne
syndiquée l’y autorisant. Réciproquement, les syndicats signataires
informent la société du groupe de l’affiliation des
collaborateurs/collaboratrices et du montant de la cotisation
syndicale correspondante. »
L.________ a reçu un exemplaire de cette convention. Il a
certifié en avoir pris connaissance et a signé le contrat de travail. En
revanche il n’a pas signé de contrat de soumission à cette convention
avec les parties contractantes, savoir C., Q. et W..
Jusqu’au 31 décembre 2010, L. était affilié à W.________
et aucune contribution de solidarité n’était déduite de son salaire. Depuis
lors il est affilié au H.________ et la contribution de solidarité a été déduite
de son salaire.
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6 -
Le H.________ a engagé diverses procédures judiciaires contre
C.________SA afin de se faire reconnaître en tant que tel.
Par courrier du 15 octobre 2012 adressé à O.SA,
L. s’est opposé au prélèvement de la contribution de solidarité sur
son salaire, soutenant que la clause la prévoyant était nulle au regard de
l’art. 356b al. 3 CO. O.SA n’a répondu à ce courrier que par un
accusé de réception.
L. a ouvert action le 5 novembre 2012 devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par le dépôt
d’une requête de conciliation tendant à la restitution par O.________SA de
la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2011
(date moyenne), représentant les contributions de solidarité perçues sur
son salaire pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, à la restitution
par O.________SA de toutes les contributions de solidarité prélevées sur son
salaire dès le dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et ce jusqu’à
l’entrée en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à
O.SA de prélever à l’avenir une contribution de solidarité sur son
salaire.
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée le 18 décembre 2012.
L. a déposé le 5 mars 2013 une demande devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte en reprenant les
conclusions de sa requête de conciliation.
Dans sa réponse du 7 mai 2013, O.________SA a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
7 -
1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; CREC 12
novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été
attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa
décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi
ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3
avec réf.; Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du
28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). Les considérants de
l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale
lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ;
ATF 125 III 421 consid. 2a).
2.1Il résulte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu
le 28 septembre 2015 que l'autorité cantonale n'a pas examiné si le
H.________ pouvait être reconnu comme un partenaire social, ce qui aurait
pour conséquence que l'intimée aurait déduit la contribution de solidarité
de manière indue sur le salaire du recourant.
2.2Appelées à se déterminer, les parties ont produit des pièces
nouvelles à l'appui de leurs déterminations. L'intimée a en outre requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une cause bernoise
opposant le H.________ à la C.________.
A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les allégations de fait et preuves nouvelles
sont toutefois irrecevables dans la procédure de recours. La Chambre des
recours civile ne disposant que d'un pouvoir de cognition restreint, il ne lui
appartient pas d'examiner les pièces nouvelles produites en deuxième
-
8 -
instance et de procéder, sur cette base, à une instruction complémentaire
et contradictoire. Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; ce
n'est que si la cause est en état d'être jugée que l'instance de recours
rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Partant, il convient
d'annuler le jugement de première instance et de renvoyer la cause au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Les parties pourront ainsi faire valoir
leurs preuves tout en conservant le bénéfice de la double instance.
3.En définitive, le recours doit être admis, le jugement annulé et
la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
L'intimée versera au recourant la somme de 800 fr. à titre de
dépens (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 19 novembre 2013 est annulé et la cause
renvoyée au Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de
La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’intimée C.________SA (anciennement O.SA) doit
verser au recourant L. la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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9 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry Sticher (pour L.________),
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour C.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
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10 -
La greffière :