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TRIBUNAL CANTONAL
P315.015099-160046
106
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 17, 18 et 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC ; 412 al. 1 CO ; 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________SA, à
Denges, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par
le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec B.________SA, à Lausanne, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2015, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 1
er
décembre 2015 pour notification, le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a prononcé que
la défenderesse A.________SA est la débitrice de la demanderesse
B.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'126 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier 2012 (I), que la défenderesse
A.________SA est la débitrice de la demanderesse B.SA de la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens (II) et que la décision est rendue
sans frais (III).
En droit, le Tribunal de prud'hommes a retenu que la société
A.SA ne pouvait ignorer que le dossier de la demandeuse d'emploi
W. provenait de la société de placement B.SA, puisque
celui-ci lui avait été transmis avec l'en-tête de la société et que, même à
supposer que cela ait échappé à l'administrateur de A.SA,
R., ce n'était pas le cas de la comptable qui avait agi en tant que
représentante autorisée de l'employeur. De plus, R. avait confirmé
l'engagement de W. à la société de placement par téléphone du
13 décembre 2011 et ce n'était que tardivement, soit le 7 mars 2012, qu'il
s'était opposé à la conclusion du contrat de courtage. Les premiers juges
ont par conséquent retenu que A.________SA avait sciemment sollicité
l'activité d'intermédiaire d'B.________SA, qu'elle en avait bénéficié pour
conclure un contrat de travail avec la demandeuse d'emploi et qu'un
salaire était dès lors dû conformément aux conditions générales de
placement fixe de la société de placement.
B.Par acte du 4 janvier 2016, contenant une requête d'effet
suspensif, A.________SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande d'B.________SA du 15 avril 2015 est rejetée dans la mesure de sa
recevabilité et subsidiairement à son annulation, l'affaire étant renvoyée à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement selon
les considérants.
-
3 -
Le 12 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La société A.SA, à Denges, a pour but la maintenance
d’installations thermiques et hydrauliques, ainsi que toutes prestations de
services dans les domaines sanitaire, chauffage et climatisation. R.
en est l'administrateur, avec signature individuelle.
La société B.SA, à Lausanne, a notamment pour but le
placement de personnel fixe et temporaire. T. en est
l'administrateur, avec signature individuelle.
2.Le 6 décembre 2011, la comptable de A.SA a appelé la
société de placement B.SA, sollicitant de toute urgence une
candidate pour un poste d'assistante administrative. Le dossier de
W. lui a été immédiatement envoyé. La société de placement n'a
pas conservé de copie de cette expédition.
Au cours de l'audience du 17 novembre 2015, l'administrateur
R. a confirmé que c'était certainement sa comptable qui avait pris
contact avec l'agence de placement, dès lors qu'il était peu au bureau et
qu'il déléguait passablement de tâches à celle-ci, qu'il avait effectivement
eu besoin d'une secrétaire et que c'était lui qui avait eu un entretien avec
W.________ avant son engagement.
Au cours de la même audience, l'administrateur T.________ a
déclaré qu'il ne pouvait pas garantir que les conditions générales de
placement fixe avaient été jointes au dossier de W.________ et que la
présentation du dossier comportait l'en-tête de la société.
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4 -
3.Selon l'art. 9 des conditions générales de placement fixe
produit par A.________SA, intitulé « For et droit applicable », « tout
différend relatif à l'application ou l'interprétation d'un contrat conclu entre
B.________SA et l'entreprise cliente sera soumis aux tribunaux compétents
du siège social de B.________SA, sis à Lausanne ».
4.Par courrier du 13 décembre 2011, B.________SA a envoyé à
A.SA une « confirmation d'engagement fixe » selon laquelle la
candidate W. avait été engagée dès le 8 décembre 2011 pour un
salaire annuel de 65'000 fr., treizième salaire inclus. La société de
placement ajoutait que ses honoraires s'élevaient à 8'450 fr., hors TVA,
soit 13 % de 65'000 fr. selon les conditions générales de placement fixe.
Par courrier du 15 décembre 2011, A.SA a confirmé à
W. qu'elle était engagée à plein temps depuis le 8 décembre 2011,
pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., plus treizième salaire dès la fin
de la période d'essai de trois mois.
5.Le 13 janvier 2012, B.________SA a adressé à A.________SA une
facture de 9'126 fr., soit 8'450 fr., plus 676 fr. de TVA. Après trois rappels
demeurés infructueux (les 16 février 2012, 1
er
mars 2012 et 15 mars
2012), B.________SA a mandaté la société [...] afin qu'elle procède au
recouvrement de l'impayé.
Le 7 mars 2012, A.________SA a écrit ce qui suit à
B.________SA :
« Nous avons reçu un contrat pour un engagement qui ne
correspond à rien, de plus la garantie que cette personne reste n'est
pas assurée sur l'année, la base de votre contrat annuel (sic).
Dans ces conditions, nous vous retournons le tout avec vos
explications »
-
5 -
Dans une lettre du 4 avril 2012 adressée au conseil de
A.SA, B.SA a décrit la chronologie des faits concernant
l'engagement de W..
6.Dans un courrier du 1
er
juin 2012 établi à la demande
d'B.SA, W. a exposé que R. l'avait appelée le 7
décembre 2011 afin de convenir d'un rendez-vous, que celui-ci avait été
organisé le soir-même à 17 heures et que l'employeur lui avait demandé
de commencer le lendemain, ce qu'elle avait fait.
7.Par demande simplifiée du 5 juin 2013 adressée à la Justice de
paix du district de Morges, B.________SA a conclu, sous suite de frais et
dépens, au versement par A.________SA de la somme de 9'126 fr., plus
intérêts à 5 % dès le 24 janvier 2012, d’une indemnité de 300 fr. et des
frais de la procédure de conciliation par 300 francs.
Par jugement incident du 30 décembre 2013, la Juge de paix
du district de Morges a déclaré l’acte déposé le 5 juin 2013 par
B.________SA irrecevable aux motifs que les parties avaient été liées par un
contrat relevant de la LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services ; RS 823.11) et que, selon l'art. 2 let. a LJT (loi
vaudoise du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61), les
contestations de droit civil relevaient du Tribunal de prud'hommes lorsque
la valeur litigieuse n'excédait pas 30'000 fr., de sorte que le Tribunal de
prud'hommes de La Côte était compétent.
Par arrêt du 24 janvier 2014/31, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.________SA contre le
jugement incident du 30 décembre 2013. La Cour a relevé que, selon son
art. 1 let. b, la LJT s'appliquait aux contestations de droit civil relatives à la
LSE et que la LJT réglait à ses art. 8 et 22 tant le contrat de placement que
le contrat de services, de sorte que la LJT devait trouver application que
les parties aient conclu l'un ou l'autre de ces contrats.
-
6 -
8.B.________SA a saisi le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation le 9 décembre
- La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été
délivrée le 19 janvier 2015.
9.Par demande du 15 avril 2015 adressée au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, B.________SA a conclu à ce
que A.________SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 9'126 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier 2012.
Dans sa réponse du 18 mai 2015, A.________SA a conclu au
rejet de la demande.
Le 9 juin 2015, B.________SA s'est déterminée sur la réponse.
10.L'audience de jugement a eu lieu le 17 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 9'126 fr. en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Formé
en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), compte tenu des féries de Noël du 18
décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
- 7 -
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1La recourante invoque la violation des art. 17 al. 1 et 59 al. 2
let. b CPC sur le for. Elle admet qu'elle n'a pas soulevé ce moyen
auparavant, car elle avait considéré que les conditions générales de
placement fixe, qui ne lui avaient jamais été communiquées et qu'elle
n'avait jamais signées, ne pouvaient trouver application. Par conséquent,
la recourante soutient que l'application de l'art. 9 des conditions générales
de placement fixe aurait dû amener les premiers juges à rejeter la
demande d'B.________SA, faute de compétence ratione loci.
3.2Aux termes de l'art. 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi,
les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend
présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf
disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que
devant le for élu (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite
ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al.
2).
L'art. 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi,
le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de
réserve sur la compétence. Il n'y a en particulier pas d'acceptation tacite
lorsque le défendeur soulève l'exception d'incompétence (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 18 CPC).
Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
-
8 -
l’action (al. 1), notamment concernant sa compétence à raison de la
matière et du lieu (al. 1 let. b).
3.3Seule est contestée en l'espèce la compétence à raison du lieu
qui doit en principe être vérifiée d'office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque
le for est dispositif, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le
CPC est respecté, ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for
(art. 18 CPC). Cela signifie que l'examen de la compétence ne peut pas
dans un tel cas s'achever avant que le défendeur prenne position sur la
demande. S'il entre en matière sur le fond, le for est accepté tacitement
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 36 ad art. 59 CPC).
3.4Dans le cas particulier, l'intimée a tout d'abord ouvert action
par demande simplifiée adressée le 5 juin 2013 à la Justice de paix du
district de Morges qui l'a déclarée irrecevable au motif que le litige était
de la compétence du Tribunal de prud'hommes, dès lors qu'il relevait de la
LSE. Sur recours de l'intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal a confirmé, par arrêt du 24 janvier 2014, l'irrecevabilité de la
demande simplifiée. L'intimée a par conséquent saisi le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte par requête de conciliation
du 9 décembre 2014. La conciliation ayant échoué, une autorisation de
procéder lui a été délivrée le 19 janvier 2015. L'intimée a déposé une
demande le 15 avril 2015 et la recourante ne s'est pas déterminée sur la
compétence de l'autorité saisie dans sa réponse du 18 mai 2015.
Indépendamment de la signature contestée par la recourante
des conditions générales de placement fixe contenant la clause de
prorogation de for, celle-ci ne s'est pas plainte de la compétence du
Tribunal de prud'hommes lors de l'échange des écritures devant cette
instance, de sorte que le principe de la bonne foi en procédure (art. 52
CPC) s'opposerait de toute manière à déclarer, à ce stade, la demande
introduite devant le Tribunal de prud'hommes de La Côte irrecevable pour
défaut de compétence de cette instance, soulevé par la recourante pour la
première fois dans son recours.
-
9 -
Le grief doit être rejeté.
4.1La recourante invoque la violation des art. 412 ss CO, 8 CC et
la constatation manifestement inexacte des faits (arbitraire). Elle soutient
que la liberté contractuelle permet aux parties de convenir de missions
d'intermédiaires à titre gratuit et de renoncer à une rémunération, de
sorte que le contrat conclu ne constitue pas un contrat de courtage, mais
un contrat de mandat ordinaire. Elle fait valoir que l'intimée a échoué à
apporter la preuve du salaire auquel elle prétend, dès lors qu'elle n'a pas
été en mesure de produire le dossier de W.________ ni de garantir que les
conditions générales de placement fixe avaient été jointes au dossier et
qu'elle-même n'avait pas signé les conditions générales. La recourante se
plaint enfin que le tribunal se serait fondé sur la lettre de l'intimée du 4
avril 2012 (pièce 17) pour retenir que celle-ci l'aurait contactée par
téléphone le 13 décembre 2011.
4.2Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé,
moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de
conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la
négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). En l'absence d'une disposition
spéciale, la conclusion du contrat de courtage n'est soumise à aucune
exigence de forme.
La conclusion du contrat de courtage peut résulter, en
l'absence d'une déclaration expresse, d'actes concluants. Le seul fait de
laisser agir le courtier ne conduit pas nécessairement à admettre la
conclusion d'un contrat par actes concluants. Il faut que l'attitude du
courtier soit suffisamment nette pour que l'absence d'opposition puisse
être interprétée comme la volonté de conclure un contrat de courtage
(ATF 72 Il 84 consid. 1b ; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.1 et les
arrêts cités). Il incombe au courtier qui réclame un salaire de prouver les
circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des parties.
Il faut que l'on puisse déduire des circonstances que les parties se sont
mises d'accord sur les points essentiels d'un contrat de courtage (art. 1 al.
-
10 -
1 et art. 2 al. 1 CO). Il est donc nécessaire que la partie ait conscience du
fait que le courtier a agi pour elle, et non pas pour l'autre partie à la
négociation ; en cas de situation confuse, il appartient au courtier
d'apporter en temps utile les éclaircissements nécessaires, afin de pouvoir
établir lequel des cocontractants a accepté par actes concluants de le
mettre en œuvre. Bien entendu, il doit résulter des circonstances que le
courtier est chargé d'une activité relevant de ce contrat, à savoir indiquer
le nom d'un intéressé, le présenter ou mener les pourparlers. Le caractère
onéreux du contrat fait également partie des éléments essentiels ; il faut
donc que l'on puisse déduire des circonstances que le mandant s'est
engagé envers le courtier à lui verser un salaire ; il n'est en revanche pas
nécessaire que le montant de la rémunération soit fixé puisque l'art. 414
CO permet sur ce point de suppléer à un accord des parties (TF
4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.1).
Pour déterminer si un contrat de courtage a été passé par
actes concluants, le juge doit tout d'abord s'efforcer de dégager la
commune et réelle intention des parties, en procédant à l'interprétation
dite subjective. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle ou s'il
constate que les volontés réelles de chaque partie divergent, le juge
recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les
règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(interprétation objective ; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.2).
Cependant, pour trancher cette question, il faut s'appuyer sur le contenu
des manifestations de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait
(ATF 129 III 118 consid. 2.5 et les arrêts cités).
4.3L'art. 8 CC confère le droit à la preuve et à la contre-preuve, à
la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà
prouvé par une mesure probatoire adéquate et qui a été régulièrement
offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18
consid. 2.6 et les arrêts cités). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur
quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22
consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Cette disposition ne peut être
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invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au
juge du fait (cf. ATF 127 III 248 consid. 3a).
4.4En l'espèce, il n'est pas établi que les parties ont conclu un
contrat de courtage écrit en rapport avec le placement de W.. Par
conséquent, il y a lieu de déterminer si les parties ont conclu un contrat de
courtage par actes concluants. Dès lors qu'aucune commune et réelle
intention des parties ne peut être dégagée, il convient de rechercher quel
sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne
foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, en s'appuyant sur leur
contenu et sur les circonstances de fait.
A cet égard, le jugement attaqué n'est pas convaincant
lorsqu'il retient (consid. 3, p. 5) que le dossier de W. a été transmis
à la recourante avec l'en-tête de l'intimée et que la recourante ne pouvait
ignorer que ce dossier provenait de l'intimée, puisqu'il ressort de l'état de
fait que l'intimée n'a pas conservé de copie du dossier adressé à la
recourante le 6 décembre 2011. Cela ne signifie toutefois pas pour autant
que le résultat auquel aboutit le jugement entrepris est arbitraire et que le
recours doit être admis de ce fait. En outre, si le jugement se réfère aux
conditions générales de placement fixe, il n'en ressort pas que la
recourante les aurait obtenues de l'intimée ou qu'elle les aurait signées.
Enfin, à supposer que le jugement se serait appuyé sur certains éléments
contenus dans la pièce 17, ce qui n'est pas avéré, ils sont de toute
manière corroborés par d'autres pièces au dossier comme exposé ci-
après.
4.5Les déclarations de R.________ lors de l'audience du 17
novembre 2015, qui a admis qu'il cherchait une secrétaire, qu'il avait
délégué cette tâche à la comptable et qu'il était possible que celle-ci se
soit adressée à une agence de placement pour trouver une candidate,
ainsi que l'attitude du courtier exprimée dans l'ensemble de ses courriers
adressés à la recourante dès l'engagement de W.________ le 8 décembre
2011, étaient suffisamment nettes pour que l'absence d'opposition de la
part de la recourante jusqu'au 7 mars 2012, soit trois mois plus tard,
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puisse être interprétée, selon le principe de la bonne foi, comme la volonté
de conclure un contrat de courtage par actes concluants. Le courrier du 7
mars 2012 démontre que la recourante avait bien reçu la « confirmation
d'engagement fixe » du 13 décembre 2011, soit qu'elle avait conscience
du fait que le courtier avait agi pour elle, nonobstant le fait qu'elle y
déclarait que « le contrat d'engagement ne correspond à rien ». De même,
les autres pièces au dossier, qui établissent les conditions de
l'engagement de W.________, démontrent que le courtier a bien été chargé
d'une activité consistant à rechercher d'urgence une candidate pour la
recourante, dès lors qu'il a pu indiquer précisément le suivi de
l'engagement de celle-ci, ce que la candidate a confirmé. En outre, il
découle de la lettre du 7 mars 2012 que la recourante s'était engagée
envers le courtier à lui verser des honoraires, dès lors qu'elle y conteste la
base annuelle retenue par le courtier pour calculer la rémunération due,
en déclarant que « la garantie que cette personne reste n'est pas assurée
sur l'année, la base du contrat étant annuel ». Enfin, si la recourante
entendait s'opposer à l'existence d'un contrat de courtage et aux
prétentions du courtier, on ne voit pas pour quelle raison elle n'a réagi que
trois mois après avoir reçu la « confirmation d'engagement fixe » de
l'intimée du 13 décembre 2011 qui contenait le montant des honoraires,
en contestant de manière ambiguë cette lettre pourtant établie à la suite
de l'engagement de la candidate.
Au demeurant, le taux appliqué pour déterminer la quotité des
honoraires retenus par le tribunal, que la recourante ne conteste par
ailleurs pas, n'est pas arbitraire puisque fondé non seulement sur la
« confirmation d'engagement fixe » adressée à la recourante, mais aussi
sur la pratique usuelle dans ce domaine (cf. jgt, ch. 6 p. 2 et consid. 4 p.
5).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait tenir la solution retenue
par les premiers juges pour arbitraire. Dès lors, les griefs de la recourante
doivent être rejetés.
-
13 -
5.Il s'ensuit que le recours de A.________SA doit être rejeté selon
le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris
confirmé.
S'agissant d'un litige relevant de la LSE, dont la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.________SA)
-Me Juliette Perrin (pour B.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
La greffière :