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TRIBUNAL CANTONAL
P312.038607-140846
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:Mme Egger Rochat
Art. 59, 63, 237, 319 let. a et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ SA,
à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec M.________, à [...], demandeur, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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1.La décision attaquée constitue une décision incidente au sens
de l’art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
RS 272), dès lors que l’instance de recours pourrait prendre une décision
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable. Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la
décision est sujette à recours immédiat.
La valeur litigieuse étant de 4'000 fr. au dernier état des
conclusions, la voie du recours en vertu de l’art. 319 let. a CPC est
ouverte.
Le délai légal de trente jours de l’art. 321 al. 1 CPC ayant été
suspendu pendant les féries selon l’art. 145 al. 1 let. a CPC, le recours,
écrit et motivé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), a été déposé en temps utile. Il est donc recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante invoque une violation du droit, estimant que
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a traité, à
tort, de la demande déposée formellement auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Celui-ci aurait dû prononcer l’irrecevabilité
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de la demande en raison de son incompétence ratione valoris et ratione
materiae.
b) aa. Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en
matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. Le juge doit s’assurer d’office des conditions de
recevabilité (art. 60 CPC). Le CPC ne prévoyant pas que le juge
incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent
(Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC ; Infanger, Basler
Kommentar, n. 4 ad art. 63 CPC ; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2éd. 2013, n. 8 ad art. 63 CPC), le tribunal saisi rend
le cas échéant une décision d’irrecevabilité.
En particulier, la transmission d’office, qui vaut devant les
instances de recours (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538), n’a pas été voulue en
première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en
découleraient pour les tribunaux. Il n’y a pas de lacune du Code sur ce
point, mais un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., n. 29 ad
art. 63 CPC ; dans ce sens CACI du 6 janvier 2014/6). Selon le Message
relatif au CPC (FF 2006 VII pp. 6841, spéc. p. 6892), « Il arrive qu’une
partie s’adresse à un tribunal incompétent ou choisit pour sa requête une
procédure non prescrite (par ex. choix de la procédure sommaire en lieu et
place de la procédure ordinaire). Dans un premier temps, la litispendance
déploie tous ses effets. Même le délai péremptoire pour l’ouverture d’une
action est respecté (art. 141). Mais si le tribunal n’entre pas en matière sur
la demande (ou si la partie adverse se désiste), la litispendance cesse.
Même le respect du délai d’ouverture d’action serait mis en question dans
certains cas. Ces conséquences fâcheuses sont évitées par les al. 1 et 2
(voir l’art. 34 Lfors), à condition que la partie s’adresse durant le délai
légal supplémentaire au tribunal compétent ou utilise durant ce délai la
procédure prescrite. Dans ce cas, la litispendance est maintenue et l’acte
est réputé déployer des effets dès le premier dépôt. Il n’y a toutefois pas
de transmission d’office. Les charges suppplémentaires du tribunal qui
seraient liées à une transmission d’office ont déjà été refusées par les
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cantons lors de la discussion de la loi sur les fors ». Il est cependant admis
que l’acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au
mauvais juge, est revêtu d’un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT
1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent.
bb. Selon l’art. 96 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01), les tribunaux d’arrondissement sont
divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre
pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de
prud’hommes.
c) En l’espèce, la demande a été adressée au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, dont l’une des chambres est le Tribunal de
prud’hommes : elle n’a donc pas été adressée à une autorité
incompétente et il était possible de transmettre cet acte de procédure au
juge compétent au sein de l’instance. Le même procédé a d’ailleurs été
utilisé en deuxième instance lorsque l’acte du recourant adressé à la Cour
d’appel civile a été transmis à la Chambre des recours civile, opération qui
peut avoir lieu d’office (Sutter-Somm/Hedinger, op. cit., n. 8 ad art. 63
CPC). Le moyen du recourant tiré d’une irrecevabilité ratione materiae doit
dès lors être rejeté.
4.a) La recourante prétend encore qu’après avoir obtenu une
autorisation de procéder pour des conclusions ascendant à 4'000 fr.,
l’intimé ne pouvait prendre dans sa demande des conclusions à hauteur
de 20'000 fr. sans que son action soit déclarée irrecevable. Selon elle, la
formulation des conclusions dans la demande serait irrévocable, de sorte
qu’une réduction de celles-ci n’aurait pu avoir lieu à l’audience du
2 septembre 2013.
b) Selon l’art. 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du
12 janvier 2010 ; RSV 173.61), le Tribunal de prud’hommes est compétent
pour statuer sur les litiges dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 francs.
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c) En l’espèce, le Tribunal de prud’hommes était compétent
pour statuer sur des conclusions s’élevant à 20'000 fr., de sorte qu’il
n’avait pas à déclarer la demande irrecevable pour cause d’incompétence
au regard de l’art. 63 al. 1 CPC. Ce n’est qu’au stade du jugement –
moment auquel doivent être réunies les conditions de recevabilité
(Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC) – qu’il aurait dû sanctionner le fait
que l’autorisation de procéder ne portait que sur un montant inférieur,
hypothèse qui a d’ailleurs disparu avec la réduction des conclusions lors
de l’audience du 2 septembre 2013.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé
et doit être rejeté sans fixation d’un délai de réponse en vertu de l’art. 322
al. 1 CPC. Le jugement incident doit dès lors être confirmé.
6.S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail et dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires dans la procédure au fond (art. 114 let. c CPC). Le présent arrêt
peut dès lors être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
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III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Damond (pour la recourante),
-M. M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :