Appeal inadmissible for failure to clarify conclusions

CREC mp12-017762-440/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberDec 14, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court dealt with an appeal against a first-instance order on provisional measures. After the motivated order had been notified, the presiding judge invited the appellant to confirm his intention to appeal and to specify his conclusions, warning that the filing would otherwise not be considered. The appellant did not comply. The court therefore held that the appeal was inadmissible. It also ordered that the decision be rendered without judicial fees.

Omnilex headnote

Art. 56 CPC, 132 al. 1 CPC; where a party's filing is unclear or incomplete, the court must invite clarification and completion. If the party fails to submit a conforming pleading within the prescribed period, the filing is not entered into consideration and the appeal is inadmissible. The same applies by analogy in appeal proceedings when the appellant does not confirm the intent to appeal or specify the relief sought after a judicial invitation (consid. 1).

Full text

857 TRIBUNAL CANTONAL MP12.017762-122078 440 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 56, 132 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant F.________ , à Morges, requérante, d'avec S., à Vuarrens, intimé, vu le courrier daté du 11 juin 2012, mis à la poste le lendemain, par lequel S. déclare recourir à l'encontre de cette ordonnance et conclut à l'octroi d'un délai de 6 mois pour régler ses factures impayées et trouver une solution,

  • 2 - vu les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles notifiés le 30 octobre 2012 aux parties, vu le courrier du 15 novembre 2012 de la Justice de paix des districts du Jura.- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud transmettant le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Président de la cour de céans, constatant que l'ordonnance motivée avait été notifiée le 30 octobre 2012 au recourant, a invité l'intéressé à confirmer dans un délai de dix jours dès réception de l'envoi son intention de recourir, cas échéant de compléter et préciser ses conclusions (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie), vu les autres pièces du dossier, attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,

qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);

attendu, en l'espèce, que le président de la cour de céans a, par courrier du 21 novembre 2012, imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour qu'il confirme son intention de recourir, cas échéant qu'il complète et précise ses conclusions, que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier, que faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires; Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -F.. Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud e. Le greffier :

Keywords

inadmissibilityappealclarification of pleadingsprovisional measuresprocedural defectcosts

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Key legal question

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the appellant failed to confirm and clarify his conclusions after the court's request.

Extracted holding

Yes. Since no compliant filing was submitted within the allotted period, the appeal could not be considered.

Extracted reasoning

Under Art. 56 CPC, unclear or incomplete submissions must be clarified when the court gives the party an opportunity to do so. If no conforming submission follows, Art. 132 CPC applies by analogy and the appeal is not considered.

Key legal question

Whether judicial costs should be charged for the decision on inadmissibility.

Extracted holding

No judicial costs were ordered.

Extracted reasoning

The court stated that the decision could be issued without judicial fees.

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