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TRIBUNAL CANTONAL
MP12.017762-122078
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J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2012
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 56, 132 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin
2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant F.________ , à Morges, requérante, d'avec
S., à Vuarrens, intimé,
vu le courrier daté du 11 juin 2012, mis à la poste le
lendemain, par lequel S. déclare recourir à l'encontre de cette
ordonnance et conclut à l'octroi d'un délai de 6 mois pour régler ses
factures impayées et trouver une solution,
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vu les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles
notifiés le 30 octobre 2012 aux parties,
vu le courrier du 15 novembre 2012 de la Justice de paix des
districts du Jura.- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud transmettant le dossier
à la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Président de
la cour de céans, constatant que l'ordonnance motivée avait été notifiée le
30 octobre 2012 au recourant, a invité l'intéressé à confirmer dans un
délai de dix jours dès réception de l'envoi son intention de recourir, cas
échéant de compléter et préciser ses conclusions (art. 56 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), faute de quoi l'acte ne
serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),
vu les autres pièces du dossier,
attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou
déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou
manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne
l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,
qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux
exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132
CPC);
attendu, en l'espèce, que le président de la cour de céans a,
par courrier du 21 novembre 2012, imparti au recourant un délai de dix
jours dès réception pour qu'il confirme son intention de recourir, cas
échéant qu'il complète et précise ses conclusions,
que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,
que faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son
recours doit être déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-F..
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud e.
Le greffier :