TRIBUNAL CANTONAL
JY17.017313-170765
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________,
alors détenu à l’établissement de [...], à Vernier, contre l’ordonnance
rendue le 25 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 25 avril 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 25 avril 2017, pour une durée de
six semaines, de M., né le [...] 1994, originaire du [...], alors
détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à Vernier (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 26 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Sophie Beroud en qualité de conseil d’office de M..
2.Par télécopie du 4 mai 2017, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a informé la Chambre de céans que M.________ avait quitté
la Suisse le
3 mai 2017 à destination de Milan, Italie.
Par acte du 5 mai 2017, M.________, agissant par
l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance
précitée en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif au recours, sa libération immédiate devant être ordonnée,
et, principalement, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que
sa libération soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, le recourant
a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa détention soit
ordonnée jusqu’au 29 avril 2016, et, plus subsidiairement, à l’annulation
de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, M.________ a quitté la Suisse le 3 mai 2017 à
destination de Milan, de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
4.1A l’appui de son recours, M.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge.
4.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
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deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
4.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
de Suisse vers l’Italie rendue le 12 septembre 2016 par le Secrétariat
d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), définitive et exécutoire, qui était
assortie d’un délai de départ du précité au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures
de contrainte.
M.________ a toutefois disparu dans la clandestinité dès le
21 juillet 2016. Ce n’est que le 11 avril 2017, alors que l’intéressé avait
été interpellé par les forces de l’ordre, que le SPOP a pu lui communiquer
la décision de renvoi rendue par le SEM le 12 septembre 2016. A cette
occasion, ce service l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse
immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre des mesures de contrainte. Le même jour, M.________ a été inscrit au
moniteur de recherche de la police (RIPOL). Il a toutefois été une nouvelle
fois interpellé le 24 avril 2017 à Lausanne. Entendu le lendemain par la
Juge de paix, M.________ a déclaré qu’il n’était pas en mesure de quitter
volontairement la Suisse, faute de moyens financiers pour le faire.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines,
respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait
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également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 25
avril 2017 et que M.________ a finalement été renvoyé le 3 mai 2017, soit à
peine une semaine plus tard.
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
5.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d’opérations du 8 mai 2017 produite par
Me Sophie Beroud, conseil d’office du recourant, il y a lieu d’admettre
qu’elle a consacré un total de trois heures et trente-six minutes à
l’accomplissement de son mandat. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors
TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie),
l’indemnité d’office due à Me Beroud doit être arrêtée à 700 fr. en chiffres
ronds, soit des honoraires de 648 fr., auxquels s'ajoute la somme de 52 fr.
à titre de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Beroud, conseil du recourant
M., est arrêtée à 700 fr. (sept cents francs), TVA
comprise.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sophie Beroud (pour M.),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :