860
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.016975-170847
197
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1
er
juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par P.________ et
Y.________, à Prilly, contre les ordonnances rendues le 10 mai 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnances du 10 mai 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence
dès le 10 mai 2017 pour une durée de deux mois de P., née le [...]
1987, et d’Y., né le [...] 1986, originaires d'Arménie, à l'EVAM, à
Prilly, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne Me Sandro Brantschen
en qualité d’avocat d’office aux intéressés (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du
Service de la population (ci-après : SPOP) visant à ce que l’assignation à
résidence des intéressés soit ordonnée, a considéré que P.________ et
Y.________ persistaient à ne pas vouloir quitter le territoire suisse. En effet,
malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi confirmée par arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2015, les intéressés
avaient refusé de signer un plan de vol et ne s’étaient pas présentés à
l’aéroport le 23 mai 2016, jour du vol. Dès lors, il convenait d’ordonner
leur assignation à résidence tous les jours de 22h à 7h pour une durée de
deux mois, un renvoi étant exécutable dans ce délai.
B.Le 16 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Sandro Brantschen en qualité de conseil d’office de P.________ et
d’Y..
Par actes du 17 mai 2017, P. et Y.________ ont interjeté
recours contre les ordonnances précitées, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à leur annulation et subsidiairement à leur
réforme en ce sens qu’une mesure d’interdiction de quitter le territoire du
canton de Vaud d’une durée de deux mois soit ordonnée. Ils ont requis
l’assistance judiciaire et ont sollicité la jonction des deux causes. A titre de
mesures d’instruction, ils ont requis la production de leur dossier auprès
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du Tribunal administratif fédéral et ont chacun produit un bordereau de
pièces. Le 23 mai 2017, le SPOP a conclu au rejet des recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P., née le [...] 1987, et son époux Y., né le [...]
1986, sont originaires d’Arménie.
2.Par décision du 19 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dit que P.________ et Y.________ n’avaient pas
la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d’asile, les a renvoyés de
Suisse, leur a imparti un délai au 14 juillet 2015 pour quitter la Suisse,
faute de quoi ils s’exposeraient à des mesures de contrainte, et a chargé
le canton de Vaud de procéder à l’exécution de la décision de renvoi.
Le 10 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours interjeté par les intéressés contre la décision précitée.
3.Par arrêt du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral
n’est pas entré en matière sur la demande de révision de l’arrêt du 10
novembre 2015 de P.________ et Y., faute de versement par ces
derniers de l’avance de frais.
4.Le 10 mai 2016, le SPOP a notifié à Y. un plan de vol
fixé au 23 mai 2016 que ce dernier a refusé de signer. Le 23 mai 2016,
jour du vol, P.________ et Y.________ ne se sont pas présentés à l’aéroport.
5.Une première mesure d’assignation à résidence des intéressés
de 22h à 7h pour une durée de deux mois a été ordonnée par la Juge de
paix le 20 septembre 2016. Cette mesure a été levée le 12 octobre 2016
par le SPOP, compte tenu de l’état avancé de la grossesse de P.________.
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6.Le 19 avril 2017, le SPOP a requis l’assignation à résidence de
P.________ et Y.________ entre 22h et 7h, indiquant qu’un renvoi était
exécutable dans un délai de deux mois.
Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 10 mai
- P.________ et Y.________ y ont indiqué ne pas pouvoir rentrer en
Arménie pour des raisons sécuritaires. Y.________ a en particulier expliqué
qu’il était recherché par les services secrets arméniens en raison des
activités de son père, qui en avait fait partie.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formés en temps utile auprès de l'autorité
compétente par des parties qui y ont intérêt et satisfaisant aux exigences
de forme, tant le recours de P.________ que celui d’Y.________ sont
recevables.
1.2Le 16 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Sandro Brantschen en qualité de conseil d’office de P.________ et
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d’Y.________, de sorte que la requête d’assistance judiciaire des
prénommés est sans objet.
2.1Les recourants requièrent la jonction des causes. A cet égard,
l’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation de faits identique ou à une cause juridique commune. En
l’espèce, la jonction doit être ordonnée, au vu de la connexité des causes.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
En l’espèce, les pièces produites par les recourants ont été
prises en compte dans la mesure de leur pertinence. S’agissant des
mesures d’instruction requises, soit la production des dossiers des
recourants auprès du Tribunal administratif fédéral, il n’y a pas lieu d’y
donner suite, les éléments à disposition étant suffisants pour trancher le
litige.
3.
3.1Les recourants font valoir une violation des art. 74 al. 1 LEtr et
5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Se référant à l’arrêt
Jusic c. Suisse de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH n°
4691/06 du 2 décembre 2010), ils nient en l’état une volonté de se
soustraire au refoulement. Bien qu'ils aient exprimé leur refus de quitter la
Suisse, ils n'auraient jamais cherché à entrer dans la clandestinité pour
fuir les autorités ou tenté d'entraver les démarches en vue de l'exécution
de leur renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
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contradictoires. Pour les recourants, les considérations de la CourEDH
doivent être appliquées à la présente affaire.
3.2L’art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l’assignation d’un lieu de
résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à
un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas
suivants : lorsque l’étranger n’est pas titulaire d'une autorisation de courte
durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement
et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise
notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; lorsque
l’étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse
dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti
pour quitter le territoire (let. b) ; lorsque l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion a été reportée au sens de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c).
Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n. 232, pp. 209-210).
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3.3En l’espèce, les recourants ne peuvent rien tirer de l’affaire
Jusic c. Suisse qu’ils citent. En effet, cette jurisprudence européenne ne
concernait pas une mesure d'assignation à résidence, mais une détention
administrative, de sorte qu'elle n'est pas transposable au cas d'espèce. On
ne saurait en outre assimiler l'assignation à résidence ordonnée à une
privation de liberté, les mesures prononcées consistant uniquement en
une obligation de demeurer de 22 heures à 7 heures à l'EVAM. Dans la
présente affaire, il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants présentent
un risque concret de se soustraire au renvoi en prenant la fuite ou en
disparaissant dans la clandestinité, risque qui se rapporte à la détention
administrative au sens des art. 75 ss LEtr, mais de vérifier si les conditions
de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies.
Par arrêt du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral a confirmé la décision du 19 mai 2015 du SEM refusant d'accorder
l'asile à la famille des recourants et prononçant leur renvoi de Suisse dans
un délai au 14 juillet 2015. Par arrêt du 21 janvier 2016, le Tribunal
administratif fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision déposée
le 9 décembre 2015. Un vol de départ a été fixé le 23 mai 2016, sans que
les recourants ne se présentent à l'aéroport à la date prévue. Ceux-ci
avaient préalablement refusé de signer le plan de vol.
Il y a donc bien là une volonté d'éluder le renvoi. Les
recourants ont du reste persisté à ne pas vouloir quitter la Suisse, devant
la Juge de paix, invoquant à nouveau des motifs sécuritaires, qu’ils avaient
déjà évoqués devant les autorités compétentes. A cet égard, les
recourants ne sauraient se prévaloir du fait que leur demande de révision
n'a pas été traitée – faute d'avoir effectué l’avance de frais – pour exiger
de la Cour de céans qu'elle examine les griefs invoqués devant le Tribunal
administratif fédéral et non examinés compte tenu de l'irrecevabilité de la
demande de révision.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence sont
réalisées.
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Enfin, la mesure ordonnée en l'espèce, qui contraint les
recourants, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22
heures à 7 heures à l'EVAM, ne constitue pas une atteinte incisive à leur
liberté de mouvement. Sous l'angle de la proportionnalité, une telle
mesure apparaît justifiée, leur renvoi étant exécutable dans un délai
prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en
limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. En outre, une mesure
moins incisive, telle que l’interdiction de quitter le territoire du canton de
Vaud proposée par les recourants à titre subsidiaire, n’est pas à même
d’assurer la disponibilité des intéressés dans le cadre de l’exécution de
leur renvoi.
4.Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés et les
ordonnances entreprises confirmées. Le présent arrêt peut être rendu
sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Dans sa liste des opérations du 24 mai 2017, le conseil d’office
des recourants a allégué avoir consacré 3h35 au recours de P.________ et
4h05 à celui d’Y.________. A titre de recherches juridiques et de rédaction
des recours, il a fait état d’une durée de 2 x 1 heure. Compte tenu du fait
que les arguments développés à l'appui des deux recours étaient les
mêmes, il se justifie de réduire les 4h05 du deuxième recours et de les
ramener au même nombre d'heures que celles invoquées pour le premier,
soit à 3h35. Ce sont donc 7h10 (2 x 3h35) qui seront retenues pour les
deux recours. En outre, deux vacations à l'audience ont été
comptabilisées, à hauteur de 120 fr. chacune. Comme il y a eu qu'un seul
déplacement et une seule audience, il y a lieu de comptabiliser une seule
fois 120 francs.
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Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève donc à 1'290 fr.,
montant auquel s’ajoute la vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le
tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen à 1'522 fr.
80 pour les deux recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les recours interjetés dans les causes JY17.016975-170847 et
JY17.016967-170848 sont joints.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les ordonnances du 10 mai 2017 sont confirmées.
IV. L'indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office des
recourants P.________ et Y.________, est arrêtée à 1'522 fr. 80
(mille cinq cent vingt-deux francs et huitante centimes),
débours et TVA compris.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandro Brantschen (pour P.________ et Y.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :