TRIBUNAL CANTONAL
JY17.010548-170572
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le
SECRETARIAT D’ETAT AUX MIGRATIONS, à Berne-Wabern, contre
l’ordonnance rendue le 13 mars 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant R.________, alors assigné à résidence à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 13 mars 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la demande du Service de la Population, Secteur
Départs (ci-après : SPOP), tendant à la mise en détention d’R.________
auprès des locaux de FAVRA à Puplinge (I), a dit que la décision rendue le
13 mars 2017 était rapportée et a ordonné la libération immédiate
d’R.________ (II), a maintenu la décision rendue le 27 février 2017, telle que
modifiée le 10 mars 2017 par la juge de céans et a ordonné l’assignation à
résidence dès le 27 février pour une durée de deux mois d’R., né
le [...] 1982, originaire d’Ouzbékistan, chez Mme [...] et M. [...], ch. de [...],
à [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (III) et a dit que la décision
était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
Par lettre faxée le 21 mars 2017, le SPOP a informé la
Chambre des recours du Tribunal cantonal qu’R. avait quitté la
Suisse à destination de Milan, en Italie. Une copie de cette lettre était
adressée au juge de paix.
Par acte du 24 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a déposé un recours de droit administratif et a conclu à
l’annulation de la décision susmentionnée rendue le 13 mars 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne et à ce qu’aucun frais ni avance ne
soient exigés.
Dans le délai imparti à cet effet, Me Olivier Boschetti, conseil
d’office d’R., a déposé une réponse comportant une page et
demie. Etant dans l’impossibilité de contacter son client, il s’est limité à
quelques observations, en relevant que le départ d’R. était
antérieur au dépôt du recours par le SEM. Par conséquent, le recours
devait être considéré comme sans objet. Il a conclu au rejet du recours et
à ce que les frais de la cause soient entièrement mis à la charge du SEM,
le montant de ses honoraires pour la procédure de recours étant fixé à
dire de justice.
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2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix se prononçant sur la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36),
3.En l’espèce, l’intimé a quitté la Suisse le 21 mars 2017, de
sorte que le recours déposé le 24 mars 2017 par le SEM était sans objet,
faute d’intérêt juridique actuel. Il convient dès lors d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Dans la mesure où le SEM n’avait pas encore eu connaissance
du renvoi de l’intimé lorsqu’il a déposé le recours, il ne saurait être
considéré comme la partie qui succombe au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge des dépens de deuxième
instance.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables. Me Olivier Boschetti étant intervenu dans la
procédure de recours en qualité de conseil d’office d’R.________, il y a lieu
d’admettre qu’il a consacré une heure à ce dossier pour la rédaction de la
réponse. Partant, au tarif horaire de 180 fr., il se justifie de lui allouer une
indemnité d’office arrondie à 195 fr., comprenant la TVA (180 fr. +
14 fr. 40 de TVA).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l’intimé,
est arrêtée à 195 fr. (cent nonante-cinq francs), TVA et
débours compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Secrétariat d’Etat aux Migrations,
-Me Olivier Boschetti, av. (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :