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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.002261-170275
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
Morges, contre l’ordonnance d’assignation à résidence rendue le 30
janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 30 janvier 2017
pour une durée de deux mois de C., né le [...] 1998, originaire
d’Erythrée, au Sleep-in [...], [...], [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et
a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne
un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a relevé que l’intéressé avait fait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi, qu’il n’avait
toutefois pas quitté la Suisse dans le délai imparti et qu’il refusait d’être
renvoyé vers l’Italie, invoquant des raisons de santé. Dès lors, les
conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20) étaient remplies et il convenait d’assigner
l’intéressé à résidence pour une durée de deux mois, de 22h00 à 7h00,
cette mesure étant proportionnée et le renvoi étant exécutable dans ce
délai.
Le 1
er
février 2017, Me David Abikzer a été désigné par le
Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocat d'office de C..
B.a) Par acte du 10 février 2017, C.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête d’assignation à résidence formée par
le Service de la population (ci-après : SPOP) soit rejetée, C.________ étant
assigné à résidence au domicile de sa mère, à Yverdon-les-Bains, de
18h00 à 9h00, dans l’attente de son renvoi vers l’Italie. Subsidiairement,
le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
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b) Par déterminations du 24 février 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours. Il a produit une pièce hors bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C., de nationalité érythréenne, est né le [...] 1998. Il
est célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Le 7 juin 2016, C. a déposé une demande d’asile.
Le 10 octobre 2016, C.________ a fait l’objet d’une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse vers l’Italie rendue par le
Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), assortie d’un délai de
départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Cette
décision est entrée en force le 25 octobre 2016.
Le 25 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération déposée par C.________.
3.Le 7 décembre 2016, le SPOP a soumis le cas de l’intéressé à
[...] SA afin de déterminer s’il existait des contre-indications médicales
pour un renvoi en avion à destination de l’Italie. Le lendemain, [...] SA a
informé le SPOP qu’il n’existait aucune contre-indication pour un voyage
en avion, à condition de prévoir un accompagnement médical.
Le 19 décembre, le SPOP a requis du SEM l’organisation d’un
vol avec accompagnement médical.
Le 28 décembre 2016, le SPOP a notifié un plan de vol à
l’intéressé et l’a informé que s’il ne quittait pas la Suisse le jour prévu, soit
le 17 janvier 2017, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte.
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Le 17 janvier 2017, C.________ a refusé de suivre le
collaborateur du SPOP en vue de son renvoi vers l’Italie, prévu le jour
même.
4.Le 17 janvier 2017, le SPOP a requis de la Justice de paix du
district de Lausanne l’assignation à résidence de C.________ jusqu’à son
refoulement, lequel devait pouvoir intervenir dans un délai de deux mois.
C.________ a été entendu le 30 janvier 2017 par le Juge de paix
en présence d’un interprète ainsi que d’un représentant du SPOP. Il a
déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse pour des raisons de santé. Il a
requis la désignation d’un avocat d’office.
5.Un vol à destination de Rome avait été réservé pour l’intéressé
en date du 21 février 2017. Il ressort toutefois d’un rapport d’investigation
de la Police cantonale vaudoise qu’à cette date, vers 7h00, C.________ était
introuvable à son lieu d’assignation à résidence, de sorte que son
interpellation par les forces de l’ordre n’a pas pu être effectuée. Selon les
informations recueillies par la police, l’intéressé n’avait pas été revu au
[...] depuis le 18 février 2017 en début de matinée.
6.Il ressort d’un rapport médical du Dr [...], spécialiste en
endocrinologie-diabétologie, que C.________ souffre d’un diabète de type 1
depuis l’âge de 7 ans. Selon ce praticien, le taux d’hémoglobine glyquée
(HbA1c) de l’intéressé démontrerait une mauvaise gestion de son
traitement dans son pays d’origine. En l’absence de traitement, il y aurait
un risque de décès ou de complications.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
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LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
LVLEtr).
Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l'espèce, les pièces produites par C.________ ainsi que par le
SPOP sont recevables.
3.1Le recourant se plaint d’une violation du droit. Il soutient en
premier lieu que son droit au respect de sa vie familiale ne serait pas
respecté, dès lors que son assignation à résidence limiterait ses relations
avec sa mère.
Il reproche en outre au premier juge une violation de sa liberté
personnelle, dès lors qu’il disposerait d’un lieu de résidence connu, à
savoir le domicile de sa mère, titulaire d’un permis F, à la rue [...], à
Yverdon-les-Bains, adresse à laquelle il aurait logé dès son arrivée en
Suisse au milieu de l’année 2016. Selon le recourant, une assignation à
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résidence chez sa mère heurterait autrement moins ses libertés et serait
tout aussi efficace à pourvoir à son renvoi.
Le recourant fait également état de son diabète, qui
nécessiterait des injections d’insuline, sans lesquelles il risquerait de
décéder. Or, l’assignation au Sleep-in n’offrirait aucun accès à un
réfrigérateur, accès qui serait toutefois indispensable, son insuline devant
être conservée au frais. Bien plus, il aurait l’obligation de quitter le Sleep-
in entre 9h00 et 22h00 et de « se balader » toute la journée avec ses
flacons sur lui, alors que s’il résidait chez sa mère, il pourrait les laisser
dans un frigidaire, « ce qui permettrait d’éviter tout risque de décès qui
serait consécutif à une décision prise par l’Etat et qui engagerait sa
responsabilité ».
3.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de
résidence, a la teneur suivante :
1
L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).
Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
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En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en
particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue
et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine
des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
3.3En l’espèce, s’agissant en premier lieu du grief du recourant
relatif à son droit au respect de la vie familiale, il tombe à faux. En effet,
dès lors que le recourant est libre, comme il l’admet lui-même, de se
« balader » de 7h00 à 22h00, il est en mesure d’entretenir des contacts
réguliers avec sa mère.
Il est en outre établi que le recourant n’a pas respecté son
assignation à résidence, ainsi que cela ressort du rapport d’investigation
établi par la Police cantonale vaudoise le 21 février 2016. Ce jour-là, soit à
la date du vol prévu à destination de Rome, le recourant était introuvable
à l’adresse d’assignation, où il a été vu pour la dernière fois le 18 février
2017 en début de matinée.
Cet élément factuel atteste que le recourant persiste dans sa
volonté d’éluder son renvoi, volonté qu’il a déjà clairement exprimée
devant le premier juge à l’audience du 30 janvier 2017. On voit dès lors
mal comment, au regard de ce qui précède, le but de l’assignation à
résidence pourrait être mieux servi par une assignation au domicile de sa
mère, ce d’autant qu’il ressort des déterminations du SPOP, non
contredites, que le recourant « ne voulait/pouvait pas être assigné à
résidence chez sa mère ».
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Ainsi, on ne discerne en l’état aucune violation du principe de
proportionnalité.
Enfin, l’argumentation liée à l’état de santé du recourant est
également infondée. Il apparaît tout d’abord peu probable que les locaux
du Sleep-in soient dépourvus de réfrigérateur, ce que le recourant n’établit
au demeurant pas, même sous l’angle de la vraisemblance. Par ailleurs,
entre 7h00 et 22h00, le recourant a tout le loisir de se rendre chez sa
mère à Yverdon, ce qui lui permettrait de conserver au frais ses flacons
d’insuline et donc de ne pas errer dans la nature, en mettant
potentiellement en danger sa santé. On observera enfin que son état de
fuite actuel ne l’empêche apparemment pas de procéder aux injections
dont il fait état, ce qui montre qu’il est à même de trouver des solutions
pour transporter convenablement ses flacons d’insuline, faute de quoi un
risque mortel paraît avéré.
On ne décèle, une fois de plus, aucune violation du droit.
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
4.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
4.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
Le 17 février 2017, Me David Abikzer, conseil d’office du
recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 6
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9 -
heures et 55 minutes à son mandat et chiffré ses débours à 59 fr., frais
d’interprète par 75 fr. en sus. Les montants allégués ne prêtent pas le
flanc à la critique et peuvent être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office
due à Me Abikzer doit être arrêtée à 1'483 fr. 35 au total, soit 1'245 fr. à
titre de défraiement et 59 fr. à titre de débours, auxquels il convient
d’ajouter la TVA sur le tout, par 104 fr. 35, ainsi que les frais d’interprète
hors TVA, par 75 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office due à l’avocat David Abikzer est arrêtée à
1'483 fr. 35 (mille quatre cent huitante-trois francs et trente-
cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 7 mars 2017, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Abikzer (pour C.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :