852
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.031694-161259
311
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 76a et 80a al. 7 et 8 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 13 juillet 2016, notifiée à l'intéressé le
15 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention dès le 13 juillet 2016 et pour une durée de sept semaines
d'A., né le [...] 1995, originaire de Guinée, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE) (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne
un avocat à l'intéressé.
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention d'A. en application de l'art. 76a
LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), dès
lors que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse,
définitive et exécutoire, rendue le 18 septembre 2013 par l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM), qu'il avait été renvoyé en Espagne une
première fois le 13 février 2014, que, par la suite, l'intéressé étant revenu
en Suisse, un deuxième renvoi avait été exécuté le 9 juillet 2015, qu'il
était ensuite revenu en Suisse une troisième fois, malgré l'interdiction
d'entrer qui lui avait été signifiée, que, lors de ses séjours en Suisse,
l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales,
notamment pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, et qu'il avait
déclaré, lors de l'audience devant le Juge de paix, qu'il ne voulait pas se
rendre en Espagne. Pour le premier juge, A.________ avait en définitive
démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu'il
n'avait aucune intention de collaborer à son départ. Au surplus, les
conditions de la détention dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'assurer l'exécution du renvoi.
b) Par avis du 15 juillet 2016, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Nicolas Blanc, avocat à Lausanne, en qualité de conseil
d'office d'A.________.
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3 -
B.a) Par acte du 25 juillet 2016, A.________ a formé un recours
contre l'ordonnance du 13 juillet 2016, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la requête du Service de la population (ci-après :
SPOP) soit rejetée (I), qu'il soit immédiatement libéré (II), qu'il soit
constaté qu'il a été détenu illicitement du 13 juillet 2016 au jour de sa
libération effective, en violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101) (III) et que le dossier de la cause soit transmis à
l'autorité compétente pour statuer sur le dommage en résultant, à raison
de 200 fr. par jour de détention illicite (IV). Subsidiairement à la conclusion
formulée sous chiffre II, il a conclu à la levée de la mesure de détention et
à son remplacement par une mesure d'assignation à résidence ou par une
mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Plus
subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision incriminée et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a en outre requis le prononcé de l'effet suspensif.
Par décision du 28 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
b) Le 4 août 2016, le SPOP s'est déterminé sur le recours, en
concluant à son rejet. Il a en outre produit une copie du procès-verbal
d'audition du recourant par la Police cantonale du 13 juillet 2016 (annexe
I) ainsi qu'une copie du rapport d'arrestation établi le 23 mars 2016 par la
Police du canton de Genève (annexe II).
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.A.________, né le [...] 1995, est originaire de Guinée. Il est
célibataire et n'a pas d'enfant.
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4 -
Le 13 août 2013, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
2.Par décision du 18 septembre 2013, définitive et exécutoire
depuis le 8 octobre 2013, l'ODM a prononcé le renvoi d'A.________ en
Espagne, en application du Règlement Dublin (Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse ; RS 0.142.392.68).
Cette décision était assortie d'un délai de départ fixé au plus
tard au jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi
l'intéressé s'exposait à des mesures de contrainte.
3.Le 4 février 2014, A.________ s'est vu signifier par l'ODM une
interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 3 février 2017.
4.Le 13 février 2014, l'intéressé a été renvoyé de la Suisse à
destination de l'Espagne.
5.Le 9 juillet 2015, A.________, qui était revenu en Suisse dans
l'intervalle malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée, a été renvoyé
une nouvelle fois à destination de l'Espagne.
6.Le 23 mars 2016, alors que l'intéressé était à nouveau revenu
en Suisse, il a été interpellé par la Police du canton de Genève en
possession de huit boulettes de cocaïne d'un poids brut de 8.3 grammes
au total. Lors de son audition, il a reconnu s'adonner au trafic de
stupéfiants. Il a par ailleurs affirmé n'avoir aucun contact avec sa famille
et n'avoir entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays
d'origine.
7.Le 12 juillet 2016, le SPOP a requis de la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) le placement en détention
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5 -
administrative d'A.________ pour une durée de sept semaines, en
application de l'art. 76a al. 3 let. a LEtr.
8.Interrogé le 13 juillet 2016 par la Police cantonale, l'intéressé a
affirmé vouloir vivre en Suisse et ne pas retourner en Espagne.
Une audience s'est tenue le même jour devant la Juge de paix
en présence d'A.________ et d'un représentant du SPOP. A cette occasion,
l'intéressé a affirmé qu'il ne voulait pas se rendre en Espagne, mais qu'il
souhaitait néanmoins quitter la Suisse, par ses propres moyens. Il a en
outre requis l'assistance d'un conseil d'office.
9.Durant ses séjours en Suisse, A.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes, toutes prononcées par le Ministère
public du canton de Genève :
-
le 23 septembre 2013, peine pécuniaire de 45 jours-amende
à 30 fr. le jour pour entrée illégale et séjour illégal ;
-
le 28 octobre 2013, peine privative de liberté de 30 jours
pour séjour illégal ;
-
le 31 janvier 2014, peine privative de liberté de 60 jours pour
séjour illégal ;
-
le 13 mai 2014, peine privative de liberté de 60 jours pour
séjour illégal ;
-
le 4 octobre 2014, peine privative de liberté de 100 jours
pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour
illégal ;
-
le 12 janvier 2016, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30
fr. le jour pour séjour illégal.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
-
6 -
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 12 juillet 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le lendemain. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le 15 juillet 2016 au recourant, soit dans le délai légal (art. 16 al. 1
LVLEtr et 80a al. 4 LEtr). Le recourant a été informé de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La
procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant
été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
4.
4.1Invoquant en procédure de recours sa volonté de retourner en
Espagne, le recourant soutient que sa détention serait injustifiée,
-
7 -
respectivement disproportionnée, dès lors qu'il ne présenterait aucun
risque de soustraction à l'action des autorités. Il soutient en outre que sa
mise en détention contreviendrait à l'art. 5 § 1 CEDH.
4.2
4.2.1L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
4.2.2L'art. 76a al. 1 LEtr, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2015
(introduit par le ch. I de l'annexe à l'arrêté fédéral du 26 septembre 2014
[reprise du Règlement [UE] n° 604/2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale]), prévoit qu'afin d'assurer
son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut
mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle
lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font
craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a),
la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins
coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2
du Règlement [UE] n° 604/2013 [RO 2015 1841 ; FF 2014 2587]).
A teneur de l'art. 76a al. 2 LEtr, les éléments concrets suivants
font notamment craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution
du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger
n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de
décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à
l'art. 8 al. 1 let. a LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31),
ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans
raisons valables (let. a), son comportement en Suisse ou à l'étranger
permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des
autorités (let. b), il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans
une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEtr (let. d) ou encore
franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut
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8 -
pas être renvoyé immédiatement (let. e). Il s'agit là d'indices concrets,
relevés au cas par cas, justifiant la crainte que la personne concernée ne
se soustraie à l'exécution du renvoi. Ces critères s'apparentent aux motifs
déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue
du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7
mars 2014 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des Règlements (UE) n°
603/2013 et n° 604/2013 [Développements de l'acquis de Dublin/Eurodac,
FF 2014 2614]).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu'il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
Selon l'art. 76a al. 3 LEtr, à compter du moment où la
détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en
détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la
préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la
demande d'asile, les démarches y afférentes comprenant l'établissement
de la demande de reprise en charge à un autre Etat Dublin, le délai
d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la
rédaction de la décision et sa notification (let. a).
4.2.3Aux termes de l'art. 80a al. 7 LEtr, également entré en vigueur
le 1
er
juillet 2015, la détention est levée dans les cas suivants : le motif de
la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la
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9 -
demande de levée de la détention est admise (let. b) ou la personne
détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de
celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la
personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 80a
al. 8 LEtr).
4.3
4.3.1En l'espèce, les deux renvois successifs du recourant en
Espagne ne l'ont pas dissuadé de revenir en Suisse, ce malgré
l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée et alors qu'il avait été
dûment averti par le SPOP du fait qu'il s'exposait au prononcé de mesures
de contrainte en cas de non-collaboration.
Le recourant ne dispose en outre d'aucun domicile fixe et a
admis se livrer au trafic de stupéfiants. Lors de son audition par la Police
du canton de Genève en date du 23 mars 2016, le recourant a par ailleurs
déclaré n'avoir aucun contact avec sa famille, contrairement à ce dont il
se prévaut dans son acte de recours en affirmant que des membres de sa
famille résideraient à Genève et alentours. Quant à sa prétendue
résidence [...], à Lausanne, ressortant de l'extrait de son casier judiciaire
et également invoquée en procédure de recours, elle n'est manifestement
plus d'actualité.
Dans ses déclarations recueillies dans le cadre de la présente
procédure, le recourant a fait état à plusieurs reprises de sa volonté de ne
pas se soumettre à son renvoi en Espagne. Compte tenu de son opposition
réitérée, la volonté de collaborer exprimée dans son recours apparaît
comme une promesse opportune et peu convaincante.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les conditions de
l'art. 76a al. 2 let. a, b, d et e LEtr sont remplies et fondent la mise en
détention contestée, qui doit dès lors être considérée comme licite au
regard de l'art. 5 § 1 let. f CEDH.
-
10 -
4.3.2Au surplus, condamné le 4 octobre 2014 pour délit à la loi
fédérale sur les stupéfiants – à savoir une infraction réprimant la mise en
danger de la santé de la population –, le recourant est à nouveau sous le
coup d'une enquête pour des faits similaires, ayant été interpellé en mars
2016 à Genève en possession de cocaïne destinée, selon ses propres
déclarations, au trafic de stupéfiants.
Ces éléments justifient également sa détention sous l'angle de
l'art. 76a al. 2 let. g LEtr.
5.1Le recourant invoque à titre subsidiaire la mise en œuvre
d'une mesure de substitution à la détention, sous la forme d'une
assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région
déterminée au sens des art. 74 LEtr et 13 LVLEtr. Selon le recourant, ces
mesures seraient suffisantes à prévenir le risque de fuite compte tenu de
la collaboration qu'il aurait démontrée à l'occasion de ses précédents
renvois.
5.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui
lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque
cet étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus
- 11 -
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232, pp. 209-210).
5.3
5.3.1En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la mesure
d'assignation à résidence ou d'interdiction de périmètre proposée à titre
subsidiaire comme alternative à la détention. De telles mesures
apparaissent insuffisantes à prévenir le risque concret que le recourant ne
se soustraie à nouveau à son renvoi, a fortiori dès lors que le recourant
n'est pas en mesure de faire état d'un lieu de résidence stable.
Au surplus, l'art. 74 al. 1 let. b LEtr vise notamment
l'hypothèse d'un étranger frappé d'une décision exécutoire de renvoi ou
d'expulsion qui n'a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire.
En revanche, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion prévue par
l'art. 76a LEtr, prononcée en l'espèce, vise l'hypothèse distincte de
l'exécution proprement dite du renvoi, effectuée à bref délai.
5.3.2On relève par ailleurs que la proportionnalité de la détention
est encore respectée dès lors que le renvoi du recourant apparaît
exécutable à relativement brève échéance. Au surplus, la durée de la
détention est conforme à la durée maximale prévue à l'art. 76a al. 3 let. a
LEtr.
6.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
6.3Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d'office en matière pénale.
-
12 -
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Nicolas Blanc
doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la
liste de ses opérations produite le 25 juillet 2016, faisant état de 1 heures
et 40 minutes consacrées personnellement au dossier par le conseil
d'office et de 7 heures et 25 minutes accomplies par un avocat-stagiaire. Il
y a toutefois lieu de déduire de ce décompte le temps consacré le 19
juillet 2016 au téléphone à l'établissement de Favra par l'avocat-stagiaire
(17 minutes), compte tenu des deux autres téléphones effectués le même
jour, dont l'un par Me Blanc lui-même. Il sera en outre procédé à la
déduction de deux heures du temps consacré par l'avocat-stagiaire à
l'étude du dossier, à des recherches juridiques et à la rédaction du
recours, compte tenu du temps, admis, déjà consacré à ce titre par Me
Blanc lui-même et de l'ampleur modeste de la procédure. Le temps
consacré par l'avocat-stagiaire sera donc arrêté à 5 heures et 15 minutes.
On tiendra en outre compte d'un montant de 10 fr. à titre de débours. En
définitive, l'indemnité due à Me Blanc est arrêtée à 960 fr., montant
arrondi, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Nicolas Blanc est arrêtée à 960 fr.
(neuf cent soixante francs), montant arrondi, débours et TVA
compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
La vice-présidente : Le greffier :
Du 9 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Blanc (pour M. A.________),
-Service de la population, secteur Départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
14 -
Le greffier :