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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.013543-160530
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b et 80 al. 4 et 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
actuellement détenu à l'établissement de Favra, à Puplinge, contre
l’ordonnance rendue le 24 mars 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 mars 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le même jour, pour une durée de 6
mois, de Y., actuellement détenu dans les locaux de
l’établissement de Favra, à Puplinge.
En droit, considérant en substance que Y. faisait l’objet
d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse prononcée le 21
octobre 2008 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), que
tant son comportement que ses déclarations démontraient son refus de
collaborer à son départ et que les conditions de détentions à
l’établissement de Favra étaient proportionnées en vue d’assurer
l’exécution de son renvoi, le premier juge a retenu qu’une mise en
détention en application des art. 75 et 76 LEtr (loi fédérale sur les
étrangers ; RS 142.20) était justifiée.
B.Par acte du 4 avril 2016, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête du le
Service de la population (ci-après : SPOP) soit rejetée et qu’il soit mis
immédiatement en liberté.
Par décision du 11 avril 2016, le juge délégué a refusé
d’octroyer l’effet suspensif au présent recours.
Par courrier du 18 avril 2016, le SPOP s’est déterminé sur le
recours de Y.________, en concluant à son rejet.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Y., né le 1
er
janvier 1989, originaire de Guinée,
célibataire sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 24
août 2008.
Par décision rendue le 21 octobre 2008 – laquelle est entrée en
force le 5 novembre 2008 –, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile, a ordonné le renvoi de Suisse de Y. et a précisé
que celui-ci devait avoir lieu au plus tôt le jour suivant l’entrée en force de
la décision, faute de quoi ce dernier s’exposait à des moyens de
contrainte.
2.Le 22 janvier 2009, le SPOP a demandé le soutien du SEM à
l’exécution du renvoi de Y.. Accordant son soutien, le SEM a invité
le SPOP à organiser une entrevue avec un spécialiste afin de déterminer
si, conformément à ce qu’il prétendait, Y. était d’origine
mauritanienne.
A la suite de l’audition s’étant tenue le 13 octobre 2009, le
spécialiste de provenance a rapporté que Y.________ prétendait être
ressortissant de la Mauritanie, alors que ses connaissances de ce pays
étaient très limitées, et qu’il cherchait à dissimuler tant son identité que
son pays d’origine. Il a précisé que Y.________ s’exprimait en langue peul
avec un accent de Fouta-Djalon, et non avec l’accent du Fouta-Toro. En
conclusion, il a confirmé que l’intéressé paraissait être ressortissant de la
Guinée-Conakry et a exclu une origine mauritanienne.
Le 6 septembre 2010, les autorités allemandes ont informé les
autorités suisses que Y.________ était connu sous une autre identité.
Lors d’auditions centralisées du 26 au 29 novembre 2012,
Y.________ a été reconnu par une délégation guinéenne, si bien que la
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représentation guinéenne en Suisse était dès lors autorisée à établir un
laissez-passer.
Y.________ n’a jamais transmis aux autorités des documents
d’identité ou de voyage. Il n’a d’ailleurs entrepris aucune démarche pour
s’en procurer.
3.Pendant son séjour illégal en Suisse, Y.________ a été
condamné plusieurs fois par les autorités pénales, notamment pour
infractions à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ;
RS 812.121) et pour lésions corporelles simples, injure et menaces, crime
et délits pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté
d’une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 10 juin 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a interdit Y.________ du territoire de la Commune de Nyon,
mesure prononcée sur requête du SPOP afin de lutter contre le trafic de
stupéfiants.
4.Le 23 février 2016, Y., qui purgeait sa peine privative
de liberté à l’établissement de la Plaine de l’Orbe jusqu’au 27 mars 2016,
a refusé de signer la déclaration de retour volontaire en Guinée qui lui
avait été soumise par le SPOP.
Par requête du 22 mars 2016 déposée auprès de la Juge de
paix du district de Lausanne, le SPOP a conclu à la mise en détention
administrative pour une durée de six mois de Y. en vue de son
renvoi dans son pays d’origine.
Auditionné le 24 mars 2016 par la Juge de paix, Y.________ a
déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Guinée en raison de son état de
santé. Selon ses dires, il souffrait d’une brûlure au niveau du ventre ayant
nécessité une opération, une nouvelle opération devant par ailleurs avoir
lieu prochainement. En outre, il a ajouté souffrir d’un problème dentaire.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1
LEtr ; art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art 71 et 73 aI. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art.
30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête
motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l'audition du
recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations
ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21
al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement
rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le
lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures
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(art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors
conforme et le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas.
4.1Le recourant fait valoir que son état de santé rend son renvoi
inexécutable au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr. Il invoque également le fait que
son renvoi dans son pays d'origine le mettrait en danger, l'accès aux soins
de base n'y étant pas garanti.
4.2L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d'exécution de la détention (al. 4). La détention est levée –
respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être
importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010
consid. 4 ; TF 2C_47312010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées).
Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée
n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de
reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 consid. 2).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité
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compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF
2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du
30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3).
La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement
inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention
en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un
tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF
2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
4.3Les problèmes médicaux que fait valoir le recourant ne
reposent que sur ses affirmations et ne sont absolument pas documentés.
Il lui était pourtant loisible d'obtenir un certificat ou un constat médical. En
outre, depuis qu'il est détenu à l'établissement de Favra, qui dispose d'un
service médical, aucun empêchement à l'exécution d'une détention pour
des motifs de santé n'a été relevé. L'intéressé avait d'ailleurs été détenu
sur le plan pénal auparavant. Le recourant ne rend pas vraisemblable non
plus qu'il devrait disposer à son arrivée en Guinée de soins qui ne
pourraient pas lui être prodigués. Enfin, la décision de renvoi n'apparaît
pas manifestement infondée.
5.1Le recourant invoque également une violation de l'art. 76 al. 1
LEtr. Il soutient qu'il ne présente aucun risque de se soustraire à la
procédure de renvoi, que sa détention est dès lors illicite et viole les
garanties prévues à l'art. 5 par. 1 CEDH.
5.2Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEtr, afin d’assurer l’exécution
d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner
la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
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durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des
raisons suivantes : elle menace sérieusement d’autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet
d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ; elle a
été condamnée pour crime (let. h).
En relation avec cette disposition, la jurisprudence considère
qu’un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des
infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et
l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès
qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant
elles aussi visées (TF 2C_293/2012 18 avril 2012 consid. 4.3).
A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4).
Les deux chiffres de cette disposition décrivent des
comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad
art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
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21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe
des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
5.3La mise en détention de l'intéressé est doublement justifiée :
d’une part, le recourant a été condamné pour infraction LStup et pour
lésions corporelles simples, injure et menaces, soit pour des délits
correspondant à ceux décrits à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr ; d’autre part,
il a refusé à maintes reprises de collaborer à la procédure de renvoi,
notamment en séjournant illégalement en Suisse depuis 2008, en refusant
de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d’origine, en
dissimulant tant sa véritable identité que sa nationalité et en ne déposant
aucun document d’identité ou de voyage.
La détention n'est donc pas illicite.
6.1En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
6.2L'arrêt peut être rendu sans frais.
6.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Nicolas Blanc
a produit une liste d’opérations faisant état de 8 h 25 d’activité, dont 5 h
30 effectuées par le stagiaire. Compte tenu de la relative simplicité de
l’affaire, le temps consacré par l’avocat stagiaire à la rédaction du recours,
qui apparaît excessif, doit être réduit à 3 heures, recherches comprises, et
3 heures d’activité de l’avocat doivent être retenues.
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Au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité de l’avocat et de 110
fr. pour celle du stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]
par analogie), l’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 939 fr. 60,
montant comprenant la TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf
francs et soixante centimes), TVA comprise.
Le président : Le greffier :
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Du 22 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Blanc (pour Y.________),
-Service de la population, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :