TRIBUNAL CANTONAL
JY.16.000734-160093
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement [...], contre
l’ordonnance rendue le 8 janvier 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 janvier 2016 pour une durée
de six mois de K., né le [...] 1983, originaire d’Algérie,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement [...] (I) et transmis
le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que K. faisait
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 26 juin 2014,
définitive et exécutoire, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision et
séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu’il avait fait l’objet de
plusieurs condamnations pénales, notamment pour crime, qu’il avait
déclaré lors de l’audience devant le Juge de paix qu’il ne voulait pas
retourner en Algérie, qu’il avait ainsi démontré tant par son comportement
que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son
départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens
de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai
prévisible d’un à quatre mois. Au surplus, les conditions de la détention
dans les locaux de l’établissement [...] étaient adéquates, proportionnées
et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me [...] en qualité de conseil d’office de K.. Le 15 janvier suivant,
Me [...] a été relevé de son mandat d’office et Me Laurent Pfeiffer, qui
avait indiqué, par lettre du 11 janvier 2016, être de le conseil de K.
dans le cadre d’une autre procédure, a été désigné pour le remplacer.
B.Par acte du 14 janvier 2016, K.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, au constat qu’elle viole l’art. 5 CEDH
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3 -
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) et à sa libération immédiate,
subsidiairement sa réforme en ce sens que la détention soit limitée au 14
janvier 2016 et, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il a
produit trois pièces nouvelles.
Par courrier du 27 janvier 2016, le Service de la population (ci-
après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.K.________ est né le [...] 1983 à [...], en Algérie.
Il est arrivé en 1993 en Suisse. Il a été au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
2.1Entre 2002 et 2013, l’intéressé a fait l’objet des seize
condamnations pénales suivantes :
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le 21 janvier 2002, le Tribunal de district de Zurich l’a
condamné à une peine de 75 jours d’emprisonnement pour appropriation
illégitime et vol ;
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le 17 juin 2002, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné
à une peine d’emprisonnement de 85 jours pour vol ;
-
le 9 décembre 2002, le Tribunal de district de Zurich l’a
condamné à une peine d’arrêts de cinq jours pour contravention à la LStup
(loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 ; RS 812.121) ;
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le 10 novembre 2003, le Tribunal de district de Zurich l’a
condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour
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brigandage, vol, abus de confiance, entrave à l’action pénale et
contravention à la LStup ;
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le 10 juillet 2004, le Ministère public de Zurich l’a condamné
à une peine de 90 jours d’emprisonnement pour escroquerie et
contravention à la LStup ;
-
le 19 janvier 2005, le Ministère public de Zurich l’a condamné
à une peine de dix jours d’emprisonnement pour délit et contravention à la
LStup ;
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le 7 février 2005, le Tribunal de district de Zurich l’a
condamné à une peine de 60 jours d’emprisonnement pour escroquerie et
contravention à la LStup, avec un traitement ambulatoire pour
toxicomanes, au sens de l’art. 44 ch. 1 CP ;
-
le 18 février 2005, le Ministère public de Zurich l’a condamné
à une peine de deux mois d’emprisonnement pour délits et contravention
à la LStup ;
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le 30 novembre 2005, le Ministère public de Zurich l’a
condamné à une peine d’arrêts de 45 jours pour contravention à la LStup ;
-
le 20 mars 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 360 heures de travail d’intérêt
général pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la
LStup ;
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le 10 octobre 2008, le Juge d’instruction de Lausanne l’a
condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et
contravention à la LStup ;
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le 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’Est
vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 400 jours, avec
un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du21
décembre 1937 ; RS 311.0) pour vol, dommages à la propriété, violation
de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et contravention à la LStup ;
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le 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a
condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt général, avec un
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5 -
traitement psychiatrique ambulatoire, pour vol, violation des devoirs en
cas d’accident et contravention à la LStup ;
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le 23 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours
pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup ;
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le 11 avril 2012, le Ministère public de Zurich l’a condamné à
une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr.
pour délits et contraventions à la LStup ;
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le 16 octobre 2013 le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à
une amende de 300 fr. pour dommages à la propriété et contravention à
la LStup.
2.2Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge d’application des
peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à K.,
selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011, et converti le
solde inexécuté des peines de travail d’intérêt général en 29 jours de
peine privative de liberté.
2.3En raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre par
le Ministère public central, l’intéressé a été détenu provisoirement du 30
mars au 14 mai 2014.
Il a ensuite purgé, du 15 mai au 13 juin 2014, les 29 jours
convertis en peine privative de liberté selon l’ordonnance rendue le 7 avril
2014 par le juge d’application des peines.
Dès le 13 juin 2014, il a été hébergé et pris en charge par [...],
à Lausanne, pour les besoins du traitement de ses addictions à la drogue
et à l’alcool, ainsi que de sa réinsertion socio-professionnelle.
3.Par décision du 26 juin 2014, le Département de l’économie et
du sport (ci-après : le DECS) a révoqué l’autorisation de séjour de
K. et a ordonné son renvoi immédiat de Suisse.
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6 -
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 5 janvier
2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(PE.2014.0293), puis par arrêt du 2 avril 2015 rendu par la IIe Cour de
droit public du Tribunal fédéral (TF 2C_127/2015), date à laquelle elle est
devenue exécutoire.
4.1Par avis du 20 avril 2015, le SPOP a ordonné à K.________ de
quitter immédiatement la Suisse, dès sa libération, en le rendant attentif
que l’autorité administrative était susceptible de requérir l’application de
mesures de contrainte impliquant une détention administrative.
En effet, à la suite d’une nouvelle procédure pénale ouverte à
son encontre, l’intéressé avait été placé, depuis le 25 février 2015, en
détention provisoire à l’établissement du Bois-Mermet.
4.2Le 5 mai 2015, K.________ a été condamné par le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 9 mois,
sous déduction de 247 jours de détention provisoire, et à une amende de
300 fr. pour menaces, vol, violation de domicile, dommages à la propriété
et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire au
jugement du 16 octobre 2013.
A sa sortie de prison le 26 juillet 2015, il a disparu dans la
clandestinité.
5.Dans l’intervalle, le SPOP a adressé au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) une demande de soutien à l’exécution du
renvoi, le 10 juin 2015.
Le 7 décembre 2015, le SPOP a sollicité le Bureau des
signalements de la Police cantonale afin qu’elle procède à l’inscription au
RIPOL de K.________.
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Le 17 décembre 2015, le SEM a informé le SPOP que K.________
avait été reconnu par l’Ambassade d’Algérie comme étant citoyen de ce
pays et qu’un laissez-passer allait être délivré ; le SPOP était en outre prié
de réserver un vol auprès de swissREPAT.
6.K.________ a été arrêté par la police le 6 janvier 2016 à
Montreux.
Le 7 janvier 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de K.________ pour
une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.
Une audience a eu lieu le même jour, en présence de
l'intéressé. A cette occasion, K.________ a déclaré avoir une fille en Suisse,
dont il n’est pas officiellement le père ; une procédure en désaveu de
paternité serait en cours, en vue d’une reconnaissance de paternité par
lui-même. Il a en outre indiqué ne pas vouloir quitter la Suisse et qu’il n’a
aucun endroit où aller en Algérie.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al.
1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix
jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
- 8 -
1.2Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une
personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours de K.________ est recevable.
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 7 janvier 2016, il a procédé à l’audition du
recourant le même jour. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées
au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le 8 janvier 2016 au
recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont recevables et ont
été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.
3.1Invoquant une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, le
recourant conteste en premier lieu que des éléments concrets fassent
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9 -
craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi, dès lors qu’il désire
reconnaître sa fille, née le [...] 2015, et s’impliquer dans son éducation.
3.1.1A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe
des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.1.2En l’espèce, les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
sont manifestement réalisées. Le recourant a fait l'objet, le 26 juin 2014,
d'une décision de renvoi rendue par le Chef du DECS, qu'il n'a pas
respectée. En particulier, il ne s’est pas conformé volontairement à l’avis
de renvoi et à l’échéance du délai de départ (immédiat) imparti le 20 avril
2015 par le SPOP dans la mesure où, à sa sortie de prison le 26 juillet
2015, après avoir exécuté la peine privative de liberté prononcée le 5 mai
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2015, il a disparu dans la clandestinité. Il n’a ainsi pris aucune mesure en
vue d'organiser son départ de Suisse et n’a pas davantage collaboré pour
se procurer et produire des documents d’identité. Il a par ailleurs
clairement affirmé devant le Juge de paix qu'il ne voulait pas quitter la
Suisse, précisant qu’il n’avait aucun endroit où aller en Algérie ; à cet
égard, le recourant ergote lorsqu’il indique, à l’appui de son recours, que
s’il a certes exprimé le souhait de ne pas rentrer dans son pays d’origine,
« il n’entendait aucunement affirmer par-là qu’il ne se conformerait pas à
une décision de l’autorité ». Bien plutôt, au vu des éléments exposés,
force est de considérer que les indices d’une volonté de ne pas se
conformer à une décision de l’autorité sont concrets et qu’ils commandent
la mise en détention administrative de K.________, en vue du renvoi.
Il apparaît du reste que la détention se justifie également sous
l'angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et
h LEtr, le recourant ayant été condamné à de multiples reprises,
notamment pour des actes de violence et pour des crimes (cf. art. 10 al. 2
CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]) ; la jurisprudence
considère en effet qu’un étranger menace sérieusement d'autres
personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine
intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre
l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 18 avril 2012
consid. 4.3). Dans ces circonstances, l’abstinence actuelle à la
consommation de stupéfiants que le recourant allègue n’est pas de nature
à relativiser les motifs qui fondent la détention. Il en va de même de
l’invocation de sa paternité et de sa volonté de reconnaître sa fille ; la
détention et l’exécution du renvoi ne constituent pas à ce titre un obstacle
infranchissable à la démarche de reconnaissance qu’il entend
entreprendre, laquelle peut, le cas échéant, être menée par la voie de
l’entraide judiciaire. La protection de la famille ne saurait pas plus faire
obstacle au renvoi ou à l’expulsion du recourant, étant précisé que le lien
de famille n’est à ce stade pas juridiquement établi et qu’il ne peut être
valablement présumé que le recourant pourrait se prévaloir d’un droit au
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regroupement familial inversé afin d’obtenir une nouvelle autorisation de
séjour.
3.2Selon le recourant, la détention serait contraire au principe de
la proportionnalité du fait que le premier juge a immédiatement prononcé
la durée maximale de détention prévue à l’art. 79 al. 1 LEtr, soit six mois,
alors même qu’il estimait le renvoi exécutable dans un délai prévisible
d’un à quatre mois.
3.2.1Comme le souligne la jurisprudence, la durée de la détention,
envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître
proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les
autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la
procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose
d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du
renvoi.
Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi
d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention
paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92
consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus
les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les
renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution,
Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la
personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments
entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid.
2.2.4, confirmé notamment in ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.
4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est
offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère,
ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de
santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent jouer un
rôle (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011
du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010
consid. 1.3).
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12 -
3.2.2En l’espèce, il n'apparaît pas que la mise en détention du
recourant prononcée pour une durée de six mois, qui correspond à la
durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe
de la proportionnalité (art. 5 al. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr). Si le
premier juge a mentionné un délai d’un à quatre mois nécessaire à
l’exécution prévisible du renvoi, c’est manifestement pour souligner qu’il
avait vérifié que les autorités avaient entrepris des démarches en vue
d’organiser le renvoi, conformément à l’art. 76 al. 4 LEtr et à la
jurisprudence fédérale. Dans ce contexte, on ne saurait pour autant
constater la violation du principe de la proportionnalité : rien ne permet à
l’évidence d’affirmer que le pronostic sur l’aboutissement du renvoi à
quatre mois sera respecté, étant en particulier relevé que ce pronostic
dépend largement de la collaboration de l’étranger renvoyé. Or le
recourant a démontré, tant par son comportement que par ses
déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ.
3.3Il n'existe en outre aucun élément qui ferait douter à ce stade
que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 4 LEtr).
3.4En définitive, il faut considérer que la détention du recourant
n’est pas contraire à l'art. 5 CEDH, qu’elle apparaît appropriée et
nécessaire, qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu par la loi et qu’il
s’agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision du 8 janvier 2016 confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36]
applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
-
13 -
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Laurent
Pfeiffer a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 12
minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 2 fr., ce qui peut
être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 1'013 fr.
05, soit 936 fr. d’honoraires et 25 fr. 70 de débours, auxquels on ajoute la
TVA par 75 fr. 05.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, avocat d’office, est
arrêtée 1'013 fr. 05 (mille treize francs et cinq centimes), TVA
et débours compris.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 2 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour K.________),
-Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :