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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.037096-141727
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 4 LEtr, 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
actuellement détenu à l’établissement de [...], à [...], contre l’ordonnance
rendue le 16 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 16 septembre 2014
pour une durée de six mois de Y., né le [...] 1969, originaire
d’Afghanistan, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de
[...], [...].
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de Y. en application de l’art. 76 a.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005,
RS 142.20), dès lors notamment que celui-ci faisait l’objet d’une décision
de renvoi de Suisse en Espagne du 27 mai 2014, définitive et exécutoire,
avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, et que, ayant refusé de signer une déclaration de retour
volontaire et de prendre l’avion le 16 septembre 2014 à destination de
Madrid, il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son
départ. En outre, les conditions de la détention dans les locaux de
l’établissement de [...], à [...], étaient adéquates, proportionnées et
adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
B.Par acte du 23 septembre 2014, Y.________, agissant par
l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : le SAJE),
a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré.
Le 26 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 6 octobre 2014, le Service de la
population (SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L’intéressé Y.________, né le [...] 1969, est de nationalité
afghane. Il a déposé une demande d’asile le 6 janvier 2014, tout comme
sa fille [...], née le [...] 1986.
Le 8 mai 2014, les autorités espagnoles ont accepté la reprise
de l’intéressé en vertu du Règlement Dublin, précisant qu’il avait obtenu
un visa espagnol valable du 23 décembre 2013 au 15 janvier 2014.
Par décision du 27 mai 2014, l’Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé,
dès lors que les autorités espagnoles étaient compétentes pour traiter de
sa demande, conformément au Règlement Dublin. Un délai au plus tard le
jour suivant l’entrée en force de la décision lui était imparti pour quitter la
Suisse vers l’Espagne, étant précisé qu’à défaut, il pourrait faire l’objet de
mesures de contrainte. Cette décision est entrée en force le 9 juin 2014.
La demande d’asile de la fille de l’intéressé a également été
rejetée par l’ODM, selon une décision entrée en force le 11 juin 2014.
2.Les 15 et 18 juillet 2014, l’intéressé a refusé de signer une
déclaration de départ volontaire en Espagne. Il a dans les deux cas été
informé par le SPOP qu’il s’exposait à une détention administrative dans le
cadre des mesures de contrainte.
3.Selon un rapport médical établi le 18 juillet 2014 par la Dresse
[...], médecin psychiatre, et Mme [...], psychologue-psychothérapeute au
sein de l’association Appartenances, l’intéressé était suivi en
psychothérapie de soutien pour des symptômes anxieux généralisés et un
épisode dépressif sévère. Le rapport mentionne qu’il présentait une
thymie dépressive, un épuisement psychologique, de l’anxiété et du
désespoir, en lien avec des événements survenus en Afghanistan, en
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particulier des menaces de mort et une tentative de suicide. Il était dès
lors soumis à une psychothérapie individuelle à raison d’une séance par
semaine accompagnée d’un traitement médicamenteux sous forme de
Citalopram et de Zolpidem
Le 12 août 2014, sur la base du rapport médical du 18 juillet
2014, la Dresse [...] et [...] ont établi un « rapport médical / attestation de
l’aptitude au transport » concernant l’intéressé. Selon elles, l’état de
l’intéressé était stationnaire et son traitement actuel devait être poursuivi,
au risque d’une dégradation certaine de sa santé psychique. Son
« contexte de vie (sociale et administrative) » était également
déterminant. Les thérapeutes ont en outre précisé que l’intéressé était
apte au transport sans restriction, mais qu’il devait continuer à prendre
ses médicaments.
4.Un départ à destination de Madrid a été programmé au mardi
16 septembre 2014 pour l’intéressé et sa fille [...]. En raison de l’état de
santé de celle-ci, un accompagnement médical et policier était prévu
jusqu’à destination.
L’intéressé et sa fille ont catégoriquement refusé d’embarquer
sur le vol organisé à leur intention.
5.Le 16 septembre 2014, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu’il prononce des mesures de contrainte à l’encontre
de l’intéressé. Une audience a eu lieu le jour même en présence d’un
interprète et d’un représentant du SPOP. Au cours de cette audience,
l’intéressé a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse pour l’Espagne et
qu’il ne souhaitait pas la désignation d’un avocat d’office.
6.Le 16 septembre 2014 également, le SPOP a requis
l’organisation d’un nouveau vol spécial à destination de Madrid.
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Le 19 septembre 2014, le SAJE a requis du SPOP la libération
de l’intéressé, faisant valoir que la séparation d’avec sa fille aggravait leur
état psychique à tous deux.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 16 septembre 2014, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le jour même. Le recourant, assisté d’un interprète,
a été entendu, et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans
ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition,
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le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa
décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le
délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art.
24 al. 2 LVLEtr).
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
4.a) Le recourant soutient que la détention ne serait pas
régulière au sens de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) et qu’elle serait disproportionnée au sens de l’art. 80 al. 4 LEtr. Il
fait valoir l’absence d’un risque objectif de fuite, dès lors que ni la
délivrance d’un document de voyage ni celle d’un laissez-passer, établis
sur la base des accords de Dublin, ne nécessiteraient sa présence ou sa
collaboration. Il invoque en outre l’affaire Jusic c. Suisse, dans laquelle la
Cour européenne des droits de l’Homme avait retenu une violation du
principe de la proportionnalité par la mise en détention en vue de renvoi
d’un requérant père de quatre enfants mineurs qui n’était pas entré
clandestinement en Suisse, n’avait pas commis de délits et dont l’épouse
était souffrante psychiquement. A cet égard, le recourant fait valoir ses
problèmes de santé et ceux de sa fille, qui serait hospitalisée depuis sa
mise en détention.
b) L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin
1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
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deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49, rés. in JT 1998 I
95).
L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Aux termes de l’art. 80 al. 4, 1
ère
phrase, LEtr, lorsqu'elle
examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci,
l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne
détenue et des conditions d'exécution de la détention. Cette disposition
correspond à l’exigence de l’art. 5 de la directive 2008/115/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir compte
de la vie familiale lorsqu’ils mettent en oeuvre ladite directive. Il
n’appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge
du renvoi et d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son
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éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure
de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser
d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision
de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 c. 2 p.
58 ; ATF 128 II 193 c. 2.2.2 p. 198 ; TF 2C_12/2013 du 1
er
février 2013 c.
2.1 ; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 ; TF 2C_304/2012 du 1
er
mai
2012 c. 2.1).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant – tout
comme sa fille – était au bénéfice d’un visa délivré par les autorités
espagnoles, valable du 23 décembre 2013 au 15 janvier 2014. Par
décision du 27 mai 2014, entrée en force le 9 juin 2014 pour le recourant –
et le 11 juin 2014 pour sa fille –, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de celui-ci. Le recourant a ensuite non seulement refusé
de signer par deux fois une déclaration de retour volontaire vers
l’Espagne, mais il a refusé d’embarquer le 16 septembre 2014 pour un vol
à destination de Madrid, pour lequel il était considéré comme apte au
transport et alors qu’un accompagnement médical et policier était prévu
jusqu’à destination en raison de l’état de santé de sa fille. Dans ces
conditions, le comportement adopté par le recourant à ce jour permet de
penser qu’il se serait soustrait à son renvoi.
Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de son état de
santé, dès lors qu’il bénéfice d’une prise en charge médicale durant sa
détention administrative et que les soins nécessités ne constituent pas un
obstacle à l’exécution de son renvoi en Espagne, rien ne permettant
d’admettre que la prise en charge ne sera pas assurée dans ce pays. Il ne
saurait pas non plus se prévaloir de sa situation familiale, soit sa relation
avec sa fille majeure, dès lors que celle-ci se trouve dans une situation
comparable puisqu’elle a également fait l’objet d’une décision de non-
entrée en matière de l’ODM, entrée en force, et qu’elle bénéficie
également d’une prise en charge médicale dans l’attente de son renvoi en
Espagne dans le contexte Dublin. Dès lors, la référence notamment à
l’arrêt Jusic c. Suisse n’est d’aucun secours au recourant. La décision de
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renvoi n’apparaissant pas comme manifestement infondée, il n’y a pas
non plus eu violation de l’art. 80 al. 4 LEtr.
En outre, la mesure ordonnée respecte le principe de la
proportionnalité puisqu’aucune raison sérieuse ne laisse penser que le
renvoi ne pourra pas être exécuté avant l’échéance du délai légal maximal
de détention, le SPOP ayant d’ores et déjà requis l’inscription du recourant
– et de sa fille – sur un vol spécial en cours de préparation.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par
renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l’art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure
de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à
la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Le recourant
n’ayant pas obtenu gain de cause, il ne lui sera pas alloué de
dépens (cf. CREC 22 mai 2012/185).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens de deuxième instance.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (pour Y.________),
-Service de la population, Secteurs départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :