TRIBUNAL CANTONAL
JY14.007484-140448
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Meier
Art. 24 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 75 al. 1 let. a LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à
Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance rendue le 24 février 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
A.Par ordonnance du 24 février 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention de H.________ pour une durée de trois
mois dès le 24 février 2014 en vue de l’exécution de son renvoi.
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de H.________ en application de l’art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de
renvoi de Suisse définitive et exécutoire, avec un délai de départ au 10
octobre 2011, qu’il n’y avait pas donné suite et qu’il avait démontré, tant
par son comportement que par ses déclarations, n’avoir aucune intention
de collaborer à son départ.
B.H.________ a été renvoyé le 27 février 2014 à destination de
Prishtina.
C.Par acte du 10 mars 2014, H.________, agissant par
l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre l’ordonnance du
24 janvier 2014, en concluant à ce qu’il soit constaté que cette décision
avait été rendue en violation des droits procéduraux fondamentaux relatifs
à sa défense.
Le Service de la population (SPOP) n’a pas été invité à se
déterminer.
D.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 14 novembre 2004, H., né le 21 juin 1992, originaire
du Kosovo, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 31 août 2010, l’Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté la demande d’asile du requérant et imparti à ce dernier un
délai au 26 octobre 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée
en force le 2 septembre 2011, suite à l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral rejetant le recours du requérant et lui impartissant un nouveau
délai au 11 octobre 2011 pour quitter la Suisse.
En date du 6 mars 2012, le SPOP a obtenu un laissez-passer de
la part de l’Office fédéral des migrations (ODM).
H. ayant refusé, le 2 avril 2012, de signer une
déclaration de retour volontaire pour le Kosovo, le SPOP a mandaté la
police cantonale pour l’interpeller afin de demander des mesures de
contrainte à son encontre.
Le 5 novembre 2013, H.________ a été placé en détention
administrative en vue de son renvoi.
Le 17 janvier 2014, l’intéressé a été libéré de sa détention
administrative, dans la mesure où l’ODM avait, suite à une demande de
reconsidération, suspendu l’exécution de son renvoi.
Le 18 février 2014, l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération déposée par l’intéressé.
Le SPOP a alors pris de nouvelles mesures en vue de
l’interpellation de H.________.
Ce dernier a été appréhendé par la police d’Yverdon-les-Bains
le 24 février 2014 à 06h15.
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4 -
Le matin même, le SPOP a demandé la mise en détention de
H.________ et informé son conseil, Mme Florence Rouiller, de la tenue d’une
audience devant la Juge de paix à 10h15.
A cette occasion, H.________ a déclaré qu’il ne voulait pas
quitter la Suisse et qu’il cherchait actuellement un emploi. Il a ajouté que
rien ne l’attendait au Kosovo. Il a refusé qu’un conseil d’office lui soit
désigné, indiquant disposer déjà des services d’un mandataire.
Par fax envoyé à 10h13 le 24 février 2014, Mme Florence
Rouiller a sollicité le report de l’audience fixée à 10h15 afin de pouvoir y
assister son mandant.
Dans un courrier du 24 février 2014, la Juge de paix a indiqué
au conseil d’H.________ qu’elle accusait réception de son fax du même jour
mais que l’audience s’était déjà tenue.
2.Pendant son séjour en Suisse, H.________ a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes :
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Le 11 avril 2011 : 40 jours-amende pour violation des règles
de la circulation routière, vol d’usage, avoir circulé sans permis de
conduire, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour
cycles et usage abusif de permis ou de plaque ;
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Le 16 mai 2011 : 5 jours-amende pour infraction à la loi
fédérale sur les armes.
3.a) Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours
au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix
ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
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5 -
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le
surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours
(art. 30 al. 2 LVLEtr).
b/aa) Le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un
intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée
(art. 31 al. 6 LVLEtr ; art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 c. 2.3). L'intérêt doit
être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I
296 c. 4.2 ; 137 II 40 c. 2.1). Le recours est déclaré irrecevable lorsque
l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours.
En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours
devient sans objet (ATF 137 I 23 c. 1.3.1 et les arrêts cités). En principe,
l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Toutefois,
le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un
intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet
pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison
de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important
à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 c. 1.1 ; TF
8C_912/2012 du 22 novembre 2013 et les références citées).
bb) Selon l’art. 24 al. 1 LVLEtr, toute personne qui fait l'objet
d'une procédure liée à l'application de la présente loi peut se faire assister
par un conseil dès l'ouverture de la procédure.
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c) En l’espèce, le recourant soutient que la décision du 25
février 2014 a été rendue en violation de ses droits fondamentaux de
procédure, à savoir le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et
le droit à être assisté et à préparer sa défense, dans la mesure où
l’audience du 24 février 2014 a eu lieu en l’absence de son conseil.
Contrairement à l’opinion du recourant, à défaut d’intérêt
juridique actuel et de portée de principe, son recours est irrecevable. En
effet, il ressort de l’instruction que son renvoi à destination de Prishtina a
eu lieu le 27 février 2014, soit avant qu’il n’interjette recours contre la
décision ordonnant sa mise en détention. D’autre part, le recourant
n’allègue ni n’établit l’existence d’un intérêt public suffisamment
important qui justifierait que son recours soit tranché en dépit du fait que
son renvoi a déjà été exécuté. La question de savoir si l’audience aurait dû
être renvoyée ne pose en effet aucune question de principe.
En outre, les faits allégués par son conseil ne sont nullement
établis. Le procès-verbal ne mentionne ainsi pas que le recourant aurait
demandé à être entendu en présence de son conseil de choix. Par ailleurs,
l’audience s’est tenue le 24 février 2014 à 10h15 et le fax du conseil du
recourant a été expédié au même moment. Comme l’audience a été très
brève, au vu du procès-verbal, il faut retenir que le premier juge n’a pas
été avisé à temps de cette demande, ayant du reste répondu le même
jour au mandataire en accusant réception de son fax et en l’informant que
l’audience avait toutefois déjà eu lieu.
En conclusion, à supposer qu’il soit recevable, le recours
devrait de toute manière être rejeté, dans la mesure où le recourant ne
rend aucune violation de l’art. 24 al. 1 LVEtr vraisemblable.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Florence Rouiller (pour H.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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8 -
La greffière :