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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.032380-131601
301
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Sauterel et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 50 LPA-VD
Vu l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le
24 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant C.,
vu la décision du Président du Tribunal cantonal désignant
l’avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de C.,
vu le recours interjeté le 5 août 2013 contre l’ordonnance de
mise en détention par C.________,
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vu la liste des opérations déposée le 9 août 2013 par le conseil
du recourant,
vu le courrier du 6 août 2013 adressé par télécopie par lequel
le Service de la population du canton de Vaud a informé la cour de céans
que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Bari (Italie) le 5
août 2013,
attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient
sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et
statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004,
cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31
al. 6 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]),
que le départ de Suisse du recourant rend le recours sans
objet ;
attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en
détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH
(Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire
d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans
l'intervalle (ATF 137 I 296),
qu'en l'espèce, le recourant ne s'est prévalu d'aucune de ces
deux dispositions,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la licéité de la
détention ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50
LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre
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2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étranger ; RSV 142.11]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD ;
attendu que le conseil du recourant a produit une liste de ses
opérations dont il ressort qu'il aurait consacré six heures et vingt minutes
au mandat, supporté 10 fr. de photocopies, 4 fr. 25 de frais
d’affranchissement et 34 fr. de frais pour une vacation,
que le temps allégué par l’avocat s’avère toutefois
disproportionné au regard des opérations réalisées,
qu’en effet, l’avocat s’est déplacé à une reprise, le 30 juillet
2013, de Nyon à Puplinge pour une conférence avec son client, il a rédigé
le 5 août 2013 un recours dont la motivation ne dépasse que de peu une
page et il a enfin écrit cinq lettres de transmission,
que compte tenu de la nature et de la complexité du litige, on
admettra une heure s’agissant de la conférence du 30 juillet 2013, une
heure également pour ce qui est de la prise de connaissance du dossier et
la rédaction le 5 août 2013 d’un mémoire de recours et trente minutes
pour les cinq lettres de transmission,
que le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat
s’élève donc à deux heures et trente minutes,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; ATF 132 I 201 ;
CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr),
l'indemnité s'élève à 450 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à
8 %, par 36 fr.,
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que s’agissant des débours, il y a lieu de retenir les frais
d’affranchissement à hauteur de 4 fr. 25, TVA en sus, et les frais de
photocopies, mais uniquement à hauteur de 4 fr., TVA en sus,
représentant quarante photocopies au prix unitaire de dix centimes,
que conformément à la jurisprudence de la cour de céans (JT
2013 III 3), l’indemnité forfaitaire pour les frais de vacation doit être
retenue à hauteur de 120 fr., TVA en sus,
qu’au total, l’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral
s’élève à 624 fr. 50, TVA et débours compris, soit 486 fr. d’honoraires, TVA
par 36 fr. comprise, et 138 fr. 50 de débours, TVA par 10 fr. 25 comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 624 fr. 50 (six cent vingt-quatre francs
et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour C.________),
-Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :