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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.025672-131351
243
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 242 CPC
Vu l’ordonnance de mise en détention administrative de
H., à Puplinge, rendue le 17 juin 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne,
vu la décision du 18 juin 2013 désignant Me Aude Bichovsky
comme conseil d’office de H.,
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vu le recours interjeté le 27 juin 2013 par H.________ contre
l’ordonnance précitée, et les déterminations déposées le 12 juillet 2013
par le Service de la population,
vu la décision du 3 juillet 2013 refusant l’effet suspensif,
vu la télécopie du 18 juillet 2013 du Service de la population,
Secteur départs (SPOP), indiquant que H.________ a quitté la Suisse en date
du 17 juillet 2013 à destination de Banjul, en Gambie,
vu la liste des opérations déposée le 16 juillet 2013 par
Me Aude Bichovsky,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 242 CP (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que si la procédure prend fin pour des
raisons autres que la transaction, l’acquiescement et le désistement
d’action, la cause peut être rayée du rôle,
qu’en l’espèce, le recourant ayant quitté la Suisse à
destination de Banjul, en Gambie le 17 juillet 2013, le recours est devenu
sans objet et la cause doit être rayée du rôle ;
attendu que le recourant soutenait que la mesure de détention
administrative prise à son encontre était disproportionnée, et contrevenait
aux art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20) et 5 § 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il
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incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
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dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56
c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé
d’entrer en matière sur sa demande d’asile du 21 mars 2012 effectuée
sous le nom d’emprunt [...], né le [...] 1990, par décision du 16 juillet 2012
entrée en force le 28 juillet 2012, prononcé son renvoi de Suisse pour
l’Italie et imparti au recourant un délai de départ au plus tard le jour
suivant l’échéance du délai de recours, faut de quoi il s’exposait à des
moyens de contrainte,
que lors de son passage au Bureau cantonal d’aide au retour
(BCR), le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer ni en Italie ni en
Gambie, tandis que le 6 septembre 2012, il a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire en Italie mais indiqué son souhait de
retourner en Gambie,
qu’à la veille du vol organisé le 9 janvier 2013 à destination de
l’Italie, le recourant n’ayant pas été trouvé à son domicile officiel, le SPOP
a annoncé sa disparition à l’ODM et le vol a été annulé,
que, le 13 juin 2013, la police d’Aigle a interpellé le recourant
et l’a dénoncé pour contravention à la loi sur les stupéfiants, trouvant sur
ce dernier un passeport gambien au nom de H.________, né le [...] 1980,
émis le 18 décembre 2012 et valide jusqu’au 18 décembre 2017, ainsi
qu’un permis de résidence en Espagne établi au même nom et valide
jusqu’au 24 octobre 2015,
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qu’à l’audience du juge de paix du 14 juin 2013, le recourant a
confirmé avoir utilisé une fausse identité, déclaré s’appeler H.________ et
confirmé son refus de retourner en Italie,
que ses déclarations, faites à dite audience au sujet de son
départ de la Suisse en novembre 2012 pour l’Espagne et de son retour en
Suisse en mai 2013, paraissent douteuses et confuses, dès lors qu’il a été
arrêté à Vevey au mois de décembre 2012 et n’a pu alors expliquer
pourquoi il était revenu en Suisse malgré le refus de sa demande d’asile et
le fait qu’il ne disposait d’aucun droit de séjourner en Suisse,
que, lors de dite audience, la représentante du SPOP a
confirmé qu’un retour en Italie ne paraissait pas adéquat, vu le titre de
séjour apparemment valable que détenait le recourant pour le territoire
espagnol, tout en déclarant qu’un renvoi en Espagne était exécutable
dans un délai prévisible de deux mois environ, mais au maximum six mois,
que, quand bien même la requête du SPOP tendant à la
détention du recourant faisait état d’un départ pour l’Italie et non
l’Espagne, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a pas donné suite à
la décision de renvoi le concernant et a séjourné illégalement en Suisse,
que, dans ses déterminations du 12 juillet 2013, le SPOP
allègue avoir requis par courrier du 17 juin 2013 l’ODM de solliciter la
réadmission du recourant en Espagne,
qu’au vu de ces circonstances, des indices concrets laissaient
apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré
une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les
conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion
définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées,
que la mise en détention, prononcée pour une durée de six
mois, respectait ainsi le principe de proportionnalité,
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qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 13 juin 2013, qu’une demande de
réadmission en Espagne a été sollicitée le 17 juin 2013 et que le recourant
a finalement pu quitter la Suisse le 18 juillet 2013,
qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans
le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV
142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office
reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale
étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Aude Bichovsky a
produit une note détaillée de ses opérations indiquant avoir consacré huit
heures et trente minutes à l'exécution de sa mission, le montant de ses
débours étant chiffré à 80 fr. 70,
qu'il convient dès lors d'arrêter l'indemnité d'office à
1'760 fr. 40, TVA au taux de 8% et débours compris, soit 1'652 fr. 40
d'honoraires (180 fr. x 8,5 heures), TVA par 122 fr. 40 comprise, et
100 fr. de débours, TVA par 8 fr. comprise ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens
(art. 107 al.1 let. e CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Aude Bichovsky, conseil du
recourant H.________, est arrêtée à 1'760 fr. 40 (mille sept cent
soixante francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aude Bichovsky,
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :