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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.004363-130310
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière :Mme Gabaz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1
et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.X.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 5 février 2013 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 février 2012 (recte: 2013), la Juge de paix
du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 février 2013 pour
une durée de six mois, de C.X., né le [...] 1963, originaire de
Bosnie-Herzégovine, actuellement détenu dans les locaux de
l'établissement de Frambois, à Vernier.
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention administrative de C.X., les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les
conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. Il a en outre relevé que
C.X.________ ne souhaitait pas l'assistance d'un avocat, étant déjà
représenté par le Service d'Aide juridique aux Exilé (e) s (ci-après: SAJE).
B. a) C.X.________ a été informé, le 7 février 2013, que les
mandataires du SAJE ne pouvaient être nommés conseil d'office et qu'il
pouvait requérir en revanche la désignation d'un avocat, ce qu'il a fait.
Par décision du 11 février 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d'office de
C.X.. Sur sa demande et celle de C.X., le Président l'a
relevée de sa mission le 13 février suivant.
b) Par acte du 12 février 2013, C.X.________, par l'intermédiaire
du SAJE, a recouru contre l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à
son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il a produit deux pièces.
Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle dans le sens
d'une dispense du paiement de l'avance de frais ou des frais de
procédure.
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Par réponse du 27 février 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 15 mars 1999, C.X.________ et sa famille ont demandé l'asile
à la Suisse. Leur demande a été rejetée le 15 avril 1999, rejet confirmé sur
recours le 28 avril 2000. Le 15 mai 2000, C.X.________ et sa famille ont
disparu.
2.Le 14 juillet 2008, C.X.________ et sa famille ont à nouveau
demandé l'asile en Suisse. Par décision du 19 septembre 2008, cette
demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM),
décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 8
octobre 2008.
A l'occasion d'un entretien de départ le 6 novembre 2008, le
SPOP a informé C.X.________ qu'en cas de non respect des décisions
rendues par les autorités fédérales lui impartissant, ainsi qu'à sa famille,
de quitter la Suisse, il s'exposait à des mesures de contrainte pouvant
aller jusqu'à la détention administrative.
3.Par acte du 19 février 2009, C.X.________ et sa famille ont
demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 19 septembre 2008
uniquement en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi de Suisse. A
l'appui de leur requête, ils ont notamment invoqué les problèmes de santé
de C.X.________ et de son épouse K.Z.________. Cette demande a été
rejetée le 10 septembre 2009 par l'ODM.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral, après un
examen détaillé de tous les motifs invoqués, notamment de ceux relatifs à
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l'état de santé de C.X.________ et de son épouse, a confirmé, le 18 juin
2012, la décision de l'ODM précitée.
Un délai de départ de Suisse au 9 juillet 2012 a ainsi été fixé à
C.X.________ et à sa famille.
4.Le 21 septembre 2012, le SPOP a requis la Brigade étrangers
et sécurité de la Police cantonale (BRES) de procéder à l'arrestation de
C.X.________ dans le cadre de mesures de contrainte.
A la suite d'une demande de réadmission, les autorités
bosniaques ont le 5 novembre 2012 accepté de délivrer des laissez-passer
pour C.X.________ et sa famille.
Le 25 octobre 2012, le SPOP a sollicité de l'Office fédéral de la
police l'inscription d'un avis de recherche visant C.X..
5.En date du 4 décembre 2012, C.X. s'est présenté au
SPOP et a refusé de signer la déclaration de retour volontaire qui lui était
soumise
C.X.________ a été arrêté le 4 février 2013 par la BRES et
entendu le même jour par la Juge de paix du district de Lausanne, en
présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète. A cette occasion, il a
notamment déclaré refuser de retourner en Bosnie. Il a également indiqué
être représenté par le SAJE et n'avoir pas besoin d'un avocat.
6.Après la mise en détention de C.X., son épouse
K.Z. et une de ses filles se sont présentées au Bureau d'aide
cantonal au retour où elles ont refusé l'aide financière proposée et déclaré
que la famille ne rentrerait pas en Bosnie.
Par fax du 12 février 2013, le SPOP a sollicité de l'ODM
l'organisation d'un vol spécial pour C.X.________ et l'ensemble de sa
famille.
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Le 13 février 2013, le SPOP a à nouveau rencontré K.Z.________
et sa fille pour discuter des conditions d'un retour de la famille en Bosnie.
La proposition formulée est en l'état restée sans suite.
Le 14 février 2013, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une
nouvelle demande de reconsidération déposée par C.X.________ et sa
famille le 15 novembre 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du
SPOP du 4 février 2013, le premier juge a procédé à l'audition du
recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP. Les
déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le
Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision
motivée a été notifiée le 5 février 2013 au recourant, soit dans le délai
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légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a
été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office
(art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné, mais il y a
renoncé.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont recevables.
4.Le recourant conteste qu’il existe à son sujet des indices
suffisamment concrets de soustraction à l’exécution de son renvoi et fait
donc grief au premier juge d’avoir retenu que l’art. 76 al.1 let. b ch. 3 LEtr
soit applicable.
a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
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peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I
95).
b) En l’espèce, le recourant, qui a disparu à la suite du rejet de
sa première demande d’asile en 2000, a, depuis le rejet de sa seconde
demande d’asile en 2008, systématiquement et d’une manière
péremptoire déclaré aux autorités, y compris au premier juge lors de
l’audience du 4 février 2013, qu’il refusait catégoriquement de retourner
en Bosnie et qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse, ceci en dépit des
différentes offres d’aide au retour proposées par les services compétents à
sa famille et à lui-même. C’est en outre à la suite de plusieurs tentatives
infructueuses de la BRES pour arrêter le recourant à son domicile que le
SPOP a fait inscrire un avis de recherche au Ripol le 25 octobre 2012.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les
conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.Le recourant soutient encore que sa détention n’est pas
proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. Il invoque d’une part
ses troubles psychiatriques et soutient qu’une détention administrative
serait propre à provoquer une aggravation de son état psychique; il
allègue d’autre part sa situation familiale difficile, notamment l’état
psychique de son épouse et les conséquences d’un renvoi pour ses
enfants, tant sur le plan scolaire que sur celui de leur santé mentale.
Ces arguments ont déjà tous été invoqués par le recourant à
plusieurs reprises lors de ses précédentes demandes d'asile et de
reconsidération adressées à I’ODM et à l’appui de son recours en 2009 au
Tribunal administratif fédéral, arguments que ce dernier a attentivement
examinés avant de les écarter dans son arrêt du 8 juin 2012, par lequel le
recours a été rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner à nouveau,
les considérants du Tribunal administratif fédéral gardant sur ce point
toute leur pertinence.
Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le
principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant
pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de
18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que
lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement
ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une
détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité
(TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). Les mesures entreprises en vue
de l’exécution du renvoi se poursuivent en l’espèce sans discontinuer, le
SPOP étant dans l’attente d’un vol spécial à destination de Sarajevo pour
l’intéressé et sa famille.
Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.