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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.023169-121198
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 76 al. 1 let. b chiff. 3 et 4, 76 al. 4, 79 et 80 al. 6 let. a LEtr ;
17, 30 et 31 LVLEtr ; 71 et 73 OJV ; 18 al. 3 let. c ROTC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Vernier, intimé, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2012 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la partie recourante
d’avec SERVICE DE LA POPULATION SECTEUR DEPARTS, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11] ; art. 80 aI. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
janvier 2011, selon novelle du 7 décembre 2010, RSV
173.31.1]).
Déposé le 28 juin 2012, soit en temps utile, par le recourant
qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Il convient d’emblée de relever que ni la LVLEtr ni la LPA-VD
(loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) ne
permettent au recourant de disposer d’un délai complémentaire pour
déposer un mémoire ampliatif. Dès lors, sa conclusion allant dans ce sens
doit être rejetée.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
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3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 15
LVLEtr en vertu de l’art. 17 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et
documentée du SPOP du 15 juin 2012, ce magistrat a procédé à l’audition
du recourant le même jour, en présence notamment d’un interprète. Le
recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue
de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le 18 juin 2012 au
recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr).
Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.
4.a) Le recourant soutient qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les
craintes qu’il nourrissait en cas de retour en Italie et invoque ainsi une
violation de son droit d’être entendu par les autorités administratives.
Il ressort au contraire du dossier que l’ODM a entendu le
recourant le 19 janvier 2012. Lors de cette audition, le recourant a fait
valoir qu’il craignait pour son intégrité corporelle s’il était dirigé vers
l’Italie, explications qu’il a renouvelées devant la juge de paix. Son droit
d’être entendu a dès lors été respecté. On doit aussi observer que, le 16
septembre 2011, le recourant a signé une déclaration de retour volontaire
vers l’Italie. S’il avait craint pour sa vie ou son intégrité corporelle, il
n’aurait pas signé une telle déclaration.
Pour le surplus, en ce qui concerne la question du caractère
exécutable de son renvoi selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, cette question a
été examinée par l’ODM, qui l’a approuvé une seconde fois le
26 janvier 2012, confirmant ainsi la décision du 17 août 2011. En effet,
pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic :
des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité
de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la
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détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic
est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée
de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches
entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). Le recourant n’a pas
recouru contre la décision rendue le 26 janvier 2012 par l’ODM, de sorte
que les autorités cantonales sont liées par cette décision fédérale de
renvoi, qu’elles sont tenues d’exécuter.
Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Le grief du recourant
doit ainsi être rejeté.
b) Le recourant invoque qu’il n’est pas opposé à son renvoi de
la Suisse, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il aurait l’intention
de se soustraire à la décision de renvoi.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence,
un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
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inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas
disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF
2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c.
4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son
renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139
c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de
soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF
125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
En l’espèce, la Cour de céans relève que le recourant a
d’abord déclaré vouloir retourner volontairement en Italie, mais que deux
jours avant la date fixée pour son vol à destination de Milan, il a changé
d’avis affirmant plutôt vouloir rentrer au Maroc ; puis il a disparu quelques
semaines avant de déposer une seconde demande d’asile que l’ODM a
rejetée. Le comportement adopté par le recourant permet d’affirmer sans
l’ombre d’un doute qu’il existe des indices concrets de soustraction au
renvoi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
Par conséquent, sa détention administrative est justifiée.
c) Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 76
al. 4 LEtr, en ce sens que les démarches entreprises pour l’exécution de
son renvoi n’auraient pas été entreprises rapidement. Rien n’indiquerait
que les démarches administratives fussent entreprises en vue d’obtenir un
laissez-passer permettant au recourant de regagner l’Italie, celui délivré
en août 2011 arrivant à échéance le 2 janvier 2012.
Les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se
poursuivent sans discontinuer. D’une part, le SPOP a requis le 21 février
2012 que la BRES interpelle le recourant aux fins de pouvoir le soumettre
à des mesures de contrainte en vue de son renvoi vers l’Italie. D’autre
part, afin de tenir compte du souhait du recourant de retourner plutôt au
Maroc qu’en Italie, le SPOP a organisé une audition de ce dernier par les
autorités marocaines à Berne le 5 juillet 2012, en vue d’obtenir un laissez-
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passer. Le SPOP est actuellement dans l’attente de ces résultats. Le
refoulement pourra ainsi manifestement être exécuté avant l’échéance
maximale de détention de 18 mois prévu par l’art. 79 al. 2 LEtr. Or, ce
n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent à penser que la mesure
d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce
délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle du principe de la
proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).
Dès lors, examiné sous l’angle du principe de la célérité, de la
diligence et de la proportionnalité, le grief du recourant est infondé.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Au regard des opérations accomplies par le conseil d’office, il y
a lieu de lui allouer une indemnité d’office arrêtée à 540 fr. (3 heures x
180 fr., art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007,
RS 312.0]; par analogie art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et des débours arrêtés
à 26 fr. 75, TVA au taux de 8% en sus, soit une indemnité d’office de 612
fr. 10, TVA et débours compris.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 612 fr. 10 (six cent douze francs et dix
centimes) est allouée à Me Thierry de Mestral, conseil d’office
du recourant.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour D.________),
-Service de la population Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :