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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.020155-121028
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Nantermod Bernard
Art. 25 al. 1 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 25 mai 2012, pour une
durée de six mois, de H., né le 14 juillet 1978, originaire de
Tunisie, détenu dans les locaux l'Etablissement de Frambois, Rte de
Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier,
vu le recours interjeté le 5 juin 2012 par H. contre
l'ordonnance précitée, concluant à sa libération immédiate,
vu l'ordre rendu le 15 juin 2012 par le Service de la population,
Secteurs départs, ordonnant la libération immédiate de H.________;
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2 -
attendu que la procédure de recours n'a plus d'objet, suite à
dite décision,
que la cause devenue sans objet doit être rayée du rôle,
que l'arrêt peut être rendu sans frais;
attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]), lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Alexandre Curchod a
produit le 12 juin 2012, dans le délai imparti, une liste des opérations
effectuées devant la cour de céans pour la fixation de son indemnité
d'assistance judiciaire,
que la durée qu'il annonce (7 heures 50 de travail) peut être
retenue, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 1'458 fr.
d'honoraires, TVA par 108 fr. comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'indemnité d'office de Me Alexandre Curchod, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-
huit francs).
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Curchod (pour H.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :