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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2011
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr; 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
actuellement détenu au Centre de détention LMC de Granges, contre
l’ordonnance rendue le 25 mars 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 mars 2011, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 18 (recte : 28) mars 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative, dès le
25 mars 2011 et pour une durée de trois mois, de U.________, né le 1
er
janvier 1991, originaire du Nigeria (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II)
En droit, le premier juge a fondé sa décision sur l'art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
RS 142.20).
B.U.________ a recouru le 6 avril 2011 contre cette ordonnance
en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du
Service de la population (ci-après : SPOP) est rejetée et que sa libération
immédiate est ordonnée. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au
recours.
Par décision du 14 avril 2011, la cour de céans n'a pas accordé
l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 26 avril 2010, communiquées le
même jour au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il
a produit quatre pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 22 mars 2009, U.________ a déposé une demande d'asile en
Suisse, demande sur laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après :
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ODM) n'est pas entré en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
(loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) par décision du 21 avril
2009, le renvoi du demandeur étant prononcé et celui-ci devant quitter la
Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il
s'exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en
force le 30 avril 2009.
Le 19 juin 2009, le SPOP a requis de l'ODM une demande de
soutien à l'exécution du renvoi de U..
Lors d'un entretien du 13 juillet 2009 dans les locaux du SPOP,
U. a été informé de la décision de l'ODM du 21 avril 2009. Il a
déclaré ne pas vouloir retourner au Nigeria, car il y avait des problèmes. Il
a été avisé qu'il s'exposerait aux mesures de contrainte s'il ne faisait pas
le nécessaire pour quitter la Suisse.
Le 17 juin 2010, U.________ a accusé réception d'une décision
d'octroi de l'aide d'urgence constatant qu'il n'avait pas été entré en
matière sur sa demande d'asile et qu'il ne bénéficiait dès lors d'aucun titre
de séjour valable.
Le 2 juillet 2010, U.________ a été placé en détention
préventive.
Le 13 décembre 2010, l'ODM a informé le SPOP que le Service
d'immigration du Nigeria avait reconnu U.________ comme étant l'un de ses
ressortissants et qu'un vol pourrait être réservé à partir du 24 janvier
Par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné U.________ à
une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour infraction et
contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup).
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Le même jour, U.________ a été libéré et remis aux autorités
cantonales vaudoises à 17 heures.
Le 25 mars 2011, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne la mise en détention administrative de U..
U. a été entendu en présence d'un interprète à
l'audience du Juge de paix du district de Lausanne du 25 mars à 13 heures
- Il a déclaré ignorer qu'il devait quitter la Suisse. A L'issue de
l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré un ordre de
mise en détention administrative.
Le 29 mars 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné
l'avocate Joëlle Zimmermann conseil d'office de U..
Le 30 mars 2011, le SPOP a informé le Juge de paix du district
de Lausanne que U. allait être transféré au Centre de détention
LMC de Granges en raison du manque de place à la Prison centrale de
Fribourg.
Le 4 avril 2011, la Police de sûreté de Lausanne a inscrit
U.________ auprès de SwissREPAT en vue de son renvoi par avion. Une
place dans un avion à destination de Lagos lui a été réservée pour le 18
avril 2011.
Le 15 avril 2011, l'Ambassade du Nigeria a délivré un laissez-
passer pour U..
Le 18 avril 2011, U. a refusé de prendre place dans
l'avion où une place lui avait été réservée. Il a déclaré avoir quitté le
Nigeria depuis plus de dix ans et n'avoir dès lors plus rien à y faire.
E n d r o i t :
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5 -
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant en présence d'un interprète et a tenu un procès-
verbal sommaire le 25 mars 2011, soit dans les vingt-quatre heures dès le
moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a
immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le
28 mars 2011, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1
in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office
lui a été désigné.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
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6 -
Les pièces produites par le SPOP en deuxième instance sont
ainsi recevables.
4.Le recourant relève qu'il n'est pas établi que la décision de
L'ODM du 21 avril 2009 lui a été notifiée et soutient qu'il n'a été informé
de son obligation de quitter la Suisse que lors de sa détention préventive
le 2 juillet 2010, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'il entend se
soustraire à la mesure de renvoi.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
L'autorité compétente peut également mettre en détention la
personne concernée si l'office a prononcé une décision de non-entrée en
matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1
let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de
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7 -
passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF
2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3).
En l'espèce, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ce qui
constitue un motif objectif de passage à la clandestinité, donc de risque de
soustraction au renvoi, qui justifie à lui seul la mise en détention
administrative du recourant en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2
LEtr. En outre, la décision de l'ODM du 21 avril 2009 prononce le renvoi du
recourant de Suisse et, contrairement à ce que celui-ci soutient, il a bien
été informé de dite décision lors de l'entretien avec le SPOP du 13 juillet
2009, puisqu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Nigeria car il y avait
des problèmes. Enfin, il a refusé d'embarquer dans un avion à destination
de Lagos le 18 avril 2011. Il y donc lieu d'admettre que les conditions de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont également réalisées.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
5.Pour le surplus, le SPOP a entrepris des démarches en vue du
refoulement du recourant au cours de l'incarcération de celui-ci.
L'exigence de diligence posée à l'art. 76 al. 4 LEtr a ainsi été respectée.
L'exécution du renvoi par un vol spécial pourra raisonnablement intervenir
dans le délai maximal de détention, le SPOP ayant déclaré en avoir requis
un le 21 avril 2011, de sorte que l'exigence de proportionnalité est
respecté (cf. TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour U.________),
-Service de la population, Secteur départs.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :