Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 76 al. 1 let. b, 79 et 80 LEtr; art. 20, 30 et 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr; art. 71 et 73 LOJV et art. 18 al. 3 let. c ROTC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, actuellement
détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 18 février 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec le SERVICE DE LA
POPULATION Secteur Asile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 février 2011, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention de L., né le 1
er
janvier 1989,
originaire du Nigeria, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury,
1214 Vernier, dès le 18 février 2011, pour une durée de trois mois (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il lui désigne
un avocat d'office (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier conformément à l'art. 31 al. 2 LVLEtr (loi
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11):
1.Le recourant est né le 1
er
janvier 1989. Il est célibataire et n'a
pas d'enfant.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le
26 novembre 2006. Par décision du 7 février 2007, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière. Il a prononcé son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au lendemain de
l'entrée en force.
Par arrêt du 22 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée. Cet
arrêt est entré en force le 23 février 2007, et le délai de départ a été fixé
au 24 février 2007.
Le 23 mars 2007, puis lors d'un rappel le 10 septembre 2007,
une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM.
En avril 2008, un spécialiste de provenance a auditionné
L., afin de déterminer son origine. Ce dernier a tenté d'apparaître
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soudanais, puis de passer pour un libérien, pour être finalement considéré
comme un ressortissant nigérian.
Le 3 novembre 2008, une délégation du Nigéria, arrivée en
Suisse quelques jours plus tôt, a auditionné le recourant. Suite à cette
audition, celui-ci a été reconnu nigérian.
Le 9 décembre 2010, le recourant a refusé de signer une
déclaration de départ volontaire.
Le 4 janvier 2011, un laissez-passer a été obtenu.
2.Entre le 25 avril 2007 et le 27 mai 2008, le Juge d'instruction
et le Tribunal de police de Lausanne ont condamné L., à quatre
reprises pour délit et contravention à la Lstup (loi sur les stupéfiants du 3
octobre 1951; RS 812.121), puis pour séjour illégal, à des peines privatives
de liberté, les trois premières étant d'une durée de 2 mois et la dernière
de quatorze jours.
Par jugement du 19 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné L. à une peine privative
de liberté de deux ans, pour infraction grave et contravention à la LStup,
ainsi que pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005; RS 142.20).
3.Le 16 décembre 2010, la police a reçu le mandat de conduire
le recourant de la prison à l'aéroport de Genève pour prendre un vol le 6
janvier 2011 à destination de son pays, conformément à un courrier de
l'ODM du 28 décembre 2010. Le recourant a toutefois refusé d'embarquer.
Le 18 février 2011, la police cantonale vaudoise a arrêté
L.________ à 00h.55.
Par courrier motivé du 18 février 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a requis du juge de paix qu'il entende
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L.________ le même jour à 11h.30, et qu'il ordonne la détention
administrative de celui-ci, afin de préparer son retour dans son pays
d'origine, prévisible dans un délai de trois mois.
Entendu par le juge de paix le jour même à 11h.30, le
recourant a déclaré s'opposer à son renvoi et manifesté son intention de
ne pas quitter la Suisse. Il a en outre requis la désignation d'un avocat
d'office. Le même jour, il a été placé en détention administrative en vue
du renvoi, conformément à l'ordonnance attaquée.
Le 18 février 2011, le SPOP a également requis l'inscription de
l'intéressé à bord du prochain vol spécial à destination de Lagos.
Par courrier du 21 février 2011, le juge de paix a transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal, afin que ce dernier désigne un
conseil d'office à L.________ dans le cadre de mesures de contrainte
exercées contre lui. Par décision du 22 du même mois, le Président du
Tribunal cantonal a désigné Me Raphaël Tatti comme défenseur d'office
dans ladite cause.
En droit, le premier juge a considéré que des éléments
concrets, faisant craindre une intention de se soustraire au renvoi,
existaient, et qu'en raison de sa condamnation pénale, L.________ mettait
gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Le
premier juge a ainsi retenu que les conditions d'une détention
administrative, en application des art. 75 al. 1
er
let. g et h, et 76 al. 1
er
let.
b chiff. 1, 3 et 4 LEtr, étaient réalisées.
B.Par acte motivé du 2 mars 2011, L.________ a recouru contre
l'ordonnance du juge de paix rendue le 18 février 2011 et notifiée le 21
février 2011. Il a conclu à l'admission de son recours, à ce qu'il soit
constaté que les conditions de sa mise en détention ne sont pas réalisées,
et à ce que sa libération immédiate soit prononcée.
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Par décision du 10 mars 2011, la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative, son maintien, sa
levée ou l'une des autres mesures énoncées à l'art. 20 LVLEtr
(art. 80 al. 1LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
janvier 2011, selon novelle du 7 décembre 2010;
RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
2.Le premier juge était compétent en vertu de l'art. 17 LVLEtr.
Suite à la requête motivée du 18 février 2011 du SPOP, le juge
de paix a entendu le recourant le 18 février 2011 à 11h.30, soit dans les
24 heures dès son arrestation par la police cantonale le même jour à
00h.55, et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à
retenir dans un procès-verbal, conformément à l'art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr.
Le premier juge a immédiatement signé un ordre de détention, et a notifié
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la décision motivée le 21 février 2011, soit dans le délai de 96 heures
prévu à l'art. 80 al. 2 LEtr (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a également informé
l'intéressé de son droit à la désignation d'un avocat d'office, celui-là
l'ayant exercé.
Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.
3.Le recourant soutient que son comportement, soit son simple
refus de quitter immédiatement la Suisse, ne constitue pas un obstacle
suffisamment sérieux à son renvoi. Il ajoute en outre que, depuis sa
dernière condamnation pénale, il n'a plus commis de nouvelles infractions.
Au regard de ces éléments, sa détention actuelle ne serait pas justifiée.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment: pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h,
ou 1bis – (let. g) soit si elle menace sérieusement d'autres personnes ou
met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif – (chiff. 1); si
l'office a prononcé une décision de non—entrée en matière au sens de
l'art. 32 al. 2 let. a à c, ou de l'art. 33 LAsi (chiff. 2); si des éléments
concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire
au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à
son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de
l'art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4 LAsi (ch. 3); si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités
(ch. 4).
Dans ces cas, la durée de la détention ne peut excéder six
mois, selon l'art. 79 al. 1 LEtr. Cependant, selon l'art. 79 al. 2 LEtr, la
durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés
de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants: a. la personne
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concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente; b. l'obtention des
documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie
des Etats Schengen prend du retard.
Dans un arrêt du 5 janvier 2011 (TF 2C_945/2010 du 5 janvier
2011), le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence, a indiqué qu'un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 c.
3.1 p. 58 s.; arrêt 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Comme l'indique
expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, des éléments concrets en ce
sens doivent exister.
Dans ce même arrêt du 5 janvier 2011, le Tribunal fédéral cite
"a contrario" un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Jusic
c. Suisse, n°4691/06, 2 décembre 2010) pour considérer que la détention
est justifiée lorsque l'intéressé déclare s'opposer à tout retour dans son
pays et vouloir seulement obtenir la possibilité de quitter la Suisse par ses
propres moyens, pour tenter sa chance dans un autre pays, mais n'a pris
aucune disposition concrète en vue de quitter le pays lui-même (TF
2C_945/2010 du 5 janvier 2011, c. 2.3). Dans un arrêt récent, la Chambre
des recours du Tribunal cantonal en a déduit qu'un refus manifesté
oralement pouvait être interprété comme l'intention de se soustraire au
renvoi lorsqu'il était accompagné d'un comportement allant dans ce sens
(Chambre des recours, TC, arrêt du 31 janvier 2011).
En outre, il ressort de l'ATF 129 I 139, c. 4.2.1 que, pour
apprécier les éléments concrets d'insoumission à une décision de renvoi, il
convient de se fonder sur la conduite adoptée par l'intéressé. Les indices
d'un danger de fuite peuvent être l'absence de domicile fixe, de relations
établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité, circonstances
ne pouvant à elles seules justifier la détention.
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En l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises pour
séjour illégal. Il n'a pas collaboré en vue de faciliter l'obtention de
documents d'identité, a refusé de signer une déclaration de départ
volontaire, et a refusé d'embarquer sur un vol à destination de son pays le
6 janvier 2011. De plus, le 18 février 2011, il a déclaré au juge de paix
qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays, mais qu'il voulait demeurer en
Suisse.
Tous ces éléments réunis constituent des indices concrets de
l'intention du recourant de ne pas se soumettre à la décision de renvoi
dans son pays. Au vu de son comportement, il y a donc lieu de craindre
qu'il entende se soustraire au renvoi, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
et 4 LEtr.
Concernant le second motif de détention, soit la mise en
danger de l'intégrité physique des personnes du chef d'infractions pénales
commises ou de condamnation pour crime selon les art. 75 al. 1 let. g et
76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, il convient d'observer que le recourant a été
condamné à cinq reprises notamment pour contraventions, délits et crime
à la LStup, la dernière condamnation étant une peine privative de liberté
d'une durée de deux ans, prononcée le 19 août 2009, qu'il purgeait encore
lorsque la police cantonale l'a conduit à l'aéroport de Genève le 6 janvier