Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Elsig
Art. 74, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4; 80 al. 4 et 6 LEtr; 31
LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, actuellement détenu à
la Prison des Iles, à Sion, contre l’ordonnance de mise en détention
administrative rendue le 2 mars 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 mars 2010, dont la motivation a été
envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention administrative dès le 2 mars 2010 pour
une durée de trois mois de D., né le [...] 1969, originaire de
Macédoine.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr)
D. a séjourné en Suisse depuis 1990, dans un premier
temps au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour quatre
mois (permis L), puis d'autorisations saisonnières d'une durée de neuf
mois (permis A) jusqu'en 1996.
Par décision du 24 juillet 1998, confirmée par décision du 25
février 1999 du Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP),
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-
après : IMES) a prononcé contre D.________ une interdiction d'entrée en
Suisse, valable jusqu'au 23 juillet 2000, pour avoir travaillé en Suisse sans
avoir requis d'autorisation. Cette interdiction a été prolongée pour le
même motif jusqu'au 27 avril 2003 par décision de l'IMES du 13 juin 2000,
un délai au 30 juin 2000 lui étant imparti pour quitter la Suisse.
Par jugement du 30 juin 2002, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné D.________ à une amende de
300 fr. pour infraction à la loi fédérale sur l'établissement des étrangers.
Par décision du 26 juin 2003, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a refusé de délivrer à D.________ une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
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3 -
administratif du 13 janvier 2004, un nouveau délai pour quitter la Suisse
étant fixé au 29 février 2004.
Par décision du 18 août 2004, l'IMES a refusé de faire
bénéficier D.________ d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après OLE). Par décision du 12 décembre 2005, le DFJP a
rejeté le recours de D.________ contre la décision du 18 août 2004.
Le 5 mars 2007, le SPOP a requis de l'Office fédéral des
migration (ci-après : ODM) le soutien à l'exécution du renvoi de D.,
de A.O., née le [...] 1982, et de leur fille B.O.________, née le [...]
Le 13 mars 2007, l'ODM a requis de l'ambassade de
Macédoine la délivrance d'un laissez-passer pour D., A.O.
et B.O..
Par courrier du 26 mars 2007, le SPOP s'est déclaré
incompétent pour traiter de la requête de D. du 6 mars 2007
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 13 let. f
OLE, constaté que A.O.________ n'avait aucun statut en Suisse et rappelé
qu'un délai au 30 avril 2006 avait été imparti à D.________ pour quitter la
Suisse.
Le 4 avril 2007, l'ODM a informé le SPOP que l'Ambassade de
Macédoine était disposée à délivrer un laissez-passer valable jusqu'au 26
septembre 2007 pour D., A.O. et B.O..
Le 24 avril 2007, D. a accusé réception d'un plan de
vol, prévoyant un départ à destination de Skopje le 10 mai 2007 à 20 h.
45.
Le 8 mai 2007, l'ODM a transmis au SPOP les laissez-passer
annoncés dans le courrier du 4 avril 2007.
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4 -
D.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport le 10 mai 2007.
Le 28 juillet 2009, D.________ a refusé de signer une
déclaration d'acceptation de retour volontaire en Macédoine, dite
déclaration valant pour A.O.________ et B.O.. Il a motivé son refus
par le fait qu'il voulait réfléchir. Un délai au 31 juillet 2009 lui a été imparti
pour venir signer cette déclaration.
Le 21 août 2009, le SPOP a requis de la Police cantonale
l'arrestation de D.. Cette requête indique comme dernier domicile
connu une adresse à Puidoux. D.________ a été arrêté le 2 mars 2010 aux
environs de 11 heures au poste de gendarmerie de Vevey.
Le 2 mars 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de D..
A l'audience du même jour, à 15 heures, D. a déclaré
refuser de quitter la Suisse tant qu'il ne connaîtrait pas le sort de sa
dernière demande de reconsidération déposée l'année précédente auprès
de l'ODM. Il a précisé habiter à Puidoux et travailler "au noir" pour
subvenir à son entretien et à celui de sa famille.
A l'issue de l'audience, le premier juge a rendu un ordre de
mise en détention administrative de l'intéressé.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
mise en détention administrative étaient réalisées.
B.D.________ a recouru contre cette ordonnance le 15 mars 2010
en concluant, avec dépens, notamment à son annulation, sa libération
immédiate étant ordonnée. A titre préprovisionnel et provisionnel, il a
requis sa libération immédiate. Il a produit un bordereau de pièces.
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Par décision du 22 mars 2010, la cour de céans a refusé
d'accorder l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 26 mars 2010, le SPOP a conclu au
rejet du recours. Il a produit une pièce.
C.Par courrier du 3 mars 2010, le SPOP a requis du DFJP, Division
retour, de demander la prolongation des laissez-passer déjà obtenus
auprès des autorités macédoniennes.
Dans un communiqué de presse du 18 mars 2010, l'ODM a
indiqué qu'il n'effectuerait plus de vols spéciaux tant que le cas du décès
d'un ressortissant nigérian détenu administrativement peu avant son
départ ne serait pas élucidé.
Par ordonnance du 1
er
avril 2010 rendue dans une affaire
tierce, le Juge de paix du district de Lausanne a admis la demande de mise
en liberté d'une personne détenue administrativement. Il a motivé sa
décision par le fait que l'impossibilité de renvoi découlant de la suspension
des vols spéciaux – suspension qui devrait, selon lettre de l'ODM du 31
mars 2010, prendre fin au mois de mai 2010 – n'était causée ni par les
difficultés que l'étranger provoque lui-même, ni par les lenteur des
autorités de son pays d'origine, mais uniquement par le fait des autorités
fédérales suisses et constituait donc une impossibilité matérielle de
renvoi.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 1
er
avril 2010, le recourant, se fondant sur l'ordonnance
susmentionnée, a requis sa libération immédiate.
E n d r o i t :
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6 -
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 2 mars
2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a
été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de
détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six
heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art.
24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.
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7 -
4.Le recourant fait valoir que la détention administrative en
cause viole le principe de la proportionnalité, dès lors que son domicile
était connu des autorités et qu'une injonction à ne pas quitter le territoire
assigné au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr est suffisante pour garantir son
renvoi, ce d'autant qu'il est père d'un enfant et vit avec celui-ci et sa
compagne.
a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch.
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8 -
quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti. Il n'a pas pris l'avion
dans lequel une place lui avait été réservée en 2007, alors qu'un laissez-
passer avait été délivré pour lui et qu'il avait accusé réception d'un plan
de vol. Il a refusé de signer la déclaration de départ qui lui a été soumise
le 28 juillet 2009 et a déclaré devant le juge de paix ne pas vouloir quitter
la Suisse. Il y a ainsi lieu de déduire de ces éléments que le recourant
entend se soustraire au renvoi et que les conditions posées par l'art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
b) En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinvertni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
ème
éd., 2006, n° 226, p. 107). En vertu de la règle
de nécessité déduite de ce principe, selon laquelle la mesure restrictive en
cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat
escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion
d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer et alii, op. cit., n° 232, p. 209-210). A cet égard la jurisprudence
considère que le fait que l'intéressé donne une adresse aux autorités ne
garantit pas encore qu'il prêtera son concours au renvoi le moment venu
(TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 3.3; CREC II du 7 décembre 2009 n°
244). Or, comme on l'a vu au considérant précédent, il y a lieu d'admettre
que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces circonstances
une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr
n'apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus l'art. 74 al. 1 let.
b LEtr vise notamment l'hypothèse d'un étranger frappé d'une décision
exécutoire de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas respecté le délai imparti
pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de renvoi ou de
l'expulsion de l'art. 76 al. 1 LEtr vise l'hypothèse distincte de l'exécution
proprement dite du renvoi à bref délai.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
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c) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu’elle examine la décision de
détention, l’autorité judiciaire tient notamment compte de la situation
familiale de la personne détenue.
Dans des cas particuliers, le principe de la proportionnalité
peut s’opposer à la détention, lorsque la situation familiale de l’intéressé
est caractérisée par une très forte détresse découlant des états de santé
des conjoints, en particulier lorsque la séparation des conjoints résultant
de la détention peut avoir des conséquences irréversibles parce que l’un
et l’autre risquent de passer à l’acte suicidaire. Dans de tels cas, l’intérêt
privé à éviter des actes irréversibles prédomine sur l’intérêt public à
prendre des mesures en vue de faciliter le renvoi (CREC II du 26 novembre
2009 n° 235 et référence).
En l'espèce, ces circonstances particulières ne sont pas
réalisées. En outre, la fille du recourant est prise en charge par sa mère.
La situation familiale du recourant ne justifie donc pas la levée de la
détention.
5.Le recourant soutient que le SPOP a violé le principe de
diligence en n'effectuant aucune démarche en vue du renvoi depuis sa
réquisition d'arrestation du 21 août 2009. Il fait valoir que le Juge de paix
du district de Lausanne a libéré d'autres personnes détenues
administrativement en raison de la suspension des vols spéciaux ordonnée
par l'ODM.
Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans
tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la
réglementation de l'art. 13b al. 3 LSEE, que, si l'autorité compétente ne
travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention
en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi
sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des
étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du
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10 -
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), car la procédure d'expulsion ne peut plus être
considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir
si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas
particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement
contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du
principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune
disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que
le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités
étrangères ou de l'intéressé lui-même. De même, lorsqu'un étranger se
trouve en détention préventive ou en exécution de peine et que le
refoulement ne fait aucun doute, des dispositions en vue du renvoi doivent
être prises déjà depuis ce moment (ATF 124 II 49 c. 3a et références, JT
2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). Toutefois, le
principe de diligence ne prend effet que dès le moment où l'intéressé se
trouve en détention. Il n'est pas violé lorsque l'étranger, avant sa
détention, a bénéficié de la possibilité – même pendant une longue
période – de se procurer lui-même des papiers et de quitter
volontairement la Suisse (Hugi Yar, Ausländerrecht; Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser Hrsg, 2
ème
éd. 2009, n° 10.102, p. 473 et référence; TF
2C_108/2007 du 9 mai 2007 c. 3.2; TF 2A.635/2004 du 15 novembre 2004
c. 2.6).
En l'espèce, le recourant invoque en vain, vu la jurisprudence
susmentionnée, l'inaction du SPOP jusqu'à son arrestation, cette période
n'étant pas déterminante pour examiner si le principe de diligence a été
respecté. Depuis le 2 mars 2010, le SPOP a requis le 3 mars 2010 de
l'ODM la prolongation du laissez-passer accordé en 2007, ce qui est
suffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée.
Quant à la suspension des vols spéciaux ordonnée par l'ODM le
18 mars 2010, il y a lieu de relever que les précédents invoqués par le
recourant ne sauraient lier la cour de céans dès lors que ces décisions ont
été rendues par l'autorité judiciaire de première instance. En outre, cette
pratique ne peut être approuvée. En effet, le respect du principe de
diligence dépend de toutes les circonstances et non uniquement du
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11 -
comportement de l'intéressé ou des autorités étrangères. La suspension
des vols spéciaux est provisoire et est destinée à élucider les circonstance
du décès d'un ressortissant nigérian survenu le 17 mars 2010. Ces vols
spéciaux devraient pouvoir reprendre au mois de mai 2010. On ne saurait
considérer que l'ODM viole son devoir de diligence en enquêtant de
manière approfondie sur les circonstances d'un décès survenu lors d'un
vol spécial, en vue de prendre toutes les mesures adéquates pour une
procédure de renvoi conforme aux règles légales. Cette autorité agit au
contraire conformément à ses obligations. La solution contraire conduirait
à remettre en liberté toutes les personnes les plus récalcitrantes, savoir
celles qui nécessitent un vol spécial, alors que tel ne serait pas le cas de
celui dont le caractère rénitent serait moins marqué et ne justifierait pas
en l'état l'organisation d'un tel vol, ce qui n'est pas conforme au principe
de l'égalité de traitement. De plus, cette suspension des vols spéciaux ne
permet pas de conclure que le renvoi du recourant s'avère impossible pour
des raisons juridiques ou matérielles au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.
En effet, en l'état, on ne saurait dire qu'il n'existe aucune possibilité ou
seulement une possibilité théorique et totalement invraisemblable
d'exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, condition posée par la
jurisprudence à la libération en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr de
l'étranger détenu administrativement (cf. ATF 130 Il 56 c. 4.1.3; Hugi Yar,
op. cit., n° 10.111, p. 476 et références).
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.Les conditions de détention du recourant ont fait l'objet d'une
réclamation, qui est traitée dans une décision distincte.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luc Recordon (pour D.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :