Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. d'Eggis
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Frambois, contre
l'ordonnance rendue le 16 avril 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant le recourant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 avril 2009, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 16 avril 2009 de R.________ (I) et
transmis le dossier pour désignation d'un avocat d'office (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance et des pièces
du dossier :
R., né le 13 novembre 1986, ressortissant de la
République de Serbie, célibataire, a déposé le 7 octobre 1991 une
demande d'asile en Suisse, rejetée par décision du 8 janvier 1992 de
l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations;
ODM); un délai de départ au 30 janvier 1993 lui a été imparti. Cette
décision est exécutoire.
Deux demandes de réexamen et une demande d'admission
provisoire ont été rejetées respectivement les 8 avril 1994, 18 septembre
2000 et 28 juin 2000.
R. a un enfant en Suisse avec lequel il ne fait pas
ménage commun.
R.________ a été condamné pénalement en raison des
infractions suivantes :
-
le 28 septembre 2001 par le Tribunal des mineurs pour
lésions corporelles, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande,
brigandage (danger particulier), dommages à la propriété, menaces,
violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, usage abusif de permis ou de
plaques de contrôle ou de signe distinctifs pour cycles, délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants : placement en maison d'éducation;
-
3 -
-
le 10 juillet 2002 par le Tribunal des mineurs pour vol,
complicité de vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la
propriété, extorsion et chantage, recel, violation de domicile, délit contre
la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur le transport
public, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : assistance
éducative;
-
le 5 novembre 2003 par le Tribunal des mineurs pour
contravention à la loi fédérale sur le transport public, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants; contravention à la loi fédérale concernant la
police des chemins de fer, vol, tentative de vol en bande, brigandage,
dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et
de chantage, vol en bande : 4 mois de détention;
-
le 12 janvier 2005 par le Tribunal des mineurs pour vol,
brigandage muni d'une arme, circulation sans permis de conduire,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation
sans assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle,
contravention à la loi fédérale sur le transport pubic : 20 jours de
détention;
-
le 21 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de La Broye
et du Nord vaudois : brigandage, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants : 12 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans,
expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis;
-
le 8 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour menaces, lésions corporelles simples, mise en danger de la
vie d'autrui, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants : 18 mois d'emprisonnement fermes, révocation du sursis
accordé le 21 octobre 2005, expulsion du territoire suisse pour une durée
de cinq ans, révocation du sursis à l'expulsion pour une durée de trois ans
accordé le 21 octobre 2005.
-
4 -
Le 14 septembre 2007, un plan de vol a été adressé à
R., qui ne s'est pas présenté à l'aéroport. Le 5 décembre 2007, le
Juge de paix a ordonné la perquisition du logement des parents de
l'intéressé (où il vivait), laquelle a eu lieu le 7 décembre 2007 pour
constater que l'intéressé avait quitté son domicile. Lors de l'intervention
de la police cantonale, les parents du prénommé n'ont pas pu indiquer où
trouver leur fils, ni un quelconque moyen de le contacter. Le 21 décembre
2007, le Service de la population (SPOP) a requis l'inscription de R.
au RIPOL.
Entendu le 16 avril 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne, R.________ a déclaré en substance qu'il refusait de partir,
n'ayant pas de racines en Serbie, et que, même si on le renvoyait au
Kosovo, il reviendrait pour trafiquer de l'héroïne à Genève.
Par lettre du 27 avril 2009, l'ODM a informé le SPOP avoir
obtenu une réponse positive des autorités de Serbie (réd.: pour le laissez-
passer) et a prié le SPOP de réserver un vol auprès de swissREPAT à
destination de Belgrade. Le formulaire d'inscription à swissREPAT dûment
complété a été produit en vue d'un vol entre le 18 et le 20 mai 2009.
B.Par mémoire motivé du 27 avril 2009, R.________, assisté d'un
avocat d'office, a conclu à l'annulation de cette ordonnance,
respectivement à sa réforme en ce sens que la détention n'est pas
ordonnée ou levée, avec libération immédiate.
Dans ses déterminations du 13 mai 2009, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
-
5 -
1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de
modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention
ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf.
art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9
janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans
le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le
1
er
janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16
décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2).
La LVLEtr est en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (art. 44 al.
1
er
LVLEtr) et régit par conséquent la présente procédure.
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et
73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008 ; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon les
articles 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un
-
6 -
procès-verbal sommaire le 16 avril 2009 (art. 21 al. 2 LVLEtr), soit dans les
vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté en vue de
la détention administrative (art. 16 al. 1
er
LVLEtr). Il a rendu sa décision
motivée dans les nonante-six heures prescrites par l'article 16 alinéa 1
er
in
fine LVLEtr.
4.Selon l’art. 76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1
er
let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile [LAsi; RS
142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc être envisagés
ensemble (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art.
76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à
retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 p. 58 s; TF
2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1; TF 2C_2006/2009 du 29 avril 2009 c.
4.1).
En l'espèce, le recourant n'a pas le droit de séjourner en
Suisse; un délai de départ au 30 janvier 1993 lui a été imparti. Toutes ses
demandes en vue d'obtenir une autorisation de séjour ont été rejetées, la
dernière le 28 juin 2000. Le recourant n'a donné aucune suite en
septembre 2007 au plan de vol préparé par l'autorité administrative en
-
7 -
vue du retour dans son pays d'origine. En décembre 2007, le recourant
avait disparu lorsque la police cantonale s'est rendu à son domicile et les
parents de celui-ci ont été incapables d'indiquer où il se trouvait ou
comment le contacter. A l'audience devant le premier juge, il a refusé
d'envisager de retourner en Serbie. Dans ces conditions, les affirmations
du recourant dans son mémoire de recours selon lesquelles il ne s'oppose
pas à son renvoi de Suisse vers le Kosovo ou un pays de l'Union
européenne apparaissent de pure forme. Les conditions d'application de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont à l'évidence réalisées.
5.La détention en vue de renvoi se justifie lorsqu'une personne a
été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr applicable par le renvoi
de l'art. 76 al. 1 let. a LEtr).
Tel est le cas en l'espèce, où le recourant a été condamné
pour brigandage et pour mise en danger de la vie d'autrui, qui sont des
crimes. La détention se justifie donc pour ce motif également.
6.Le SPOP a établi que des démarches étaient en cours et
qu'elles pouvaient aboutir avec succès dans un délai raisonnable, si bien
qu'aucun élément ne permet de penser que l'obligation de diligence ne
sera pas respectée (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Un vol a déjà été réservé.
L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et devrait
ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable. Le souhait du recourant de se
rendre non pas dans son pays d'origine, mais dans un autre pays ne
saurait être pris en compte à ce stade par l'autorité compétente pour
ordonner la détention administrative.