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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.032149-171513
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Grob
Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et
B.F., tous deux à [...], intimés, contre l’avis d’exécution forcée
rendu le 18 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec COMMUNE DE R., [...], à
[...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par avis du 18 août 2017, communiqué aux parties pour
notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : la Juge de paix) a informé A.F.________ et B.F.________ que
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 20 juin 2017 était
fixée au vendredi 8 septembre 2017 à 9 heures, les locaux occupés par
ceux-ci à [...] devant être rendus libres de toute personne et de tout objet
et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les
locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été
restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient
évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais
de la partie locataire.
1.2Le 21 août 2017, A.F.________ et B.F.________ ont chacun été
avisés qu’ils pouvaient retirer, dans un délai au 28 août 2017, les plis
recommandés contenant l’avis précité qui leur avaient été respectivement
envoyés. Les envois recommandés n’ont toutefois pas été réclamés par
les prénommés et ont été retournés à leur expéditeur.
2.
2.1Par acte déposé au guichet de la Justice de paix du district de
Lausanne le 30 août 2017, A.F.________ et B.F.________ ont déclaré recourir
contre l’avis du 18 août 2017, précisant qu’ils feraient parvenir un
mémoire pour motiver leur recours « dans les plus brefs délais ».
2.2Le 1
er
septembre 2017, la Juge de paix a transmis l’acte
précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa
compétence.
3.
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3 -
3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad
art. 341 CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès
de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18
avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En cas d’envoi
recommandé, un acte est réputé notifié, lorsqu’il n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Lorsque le destinataire est partie à une procédure sommaire, il doit
s’attendre en principe à une notification d’un acte judiciaire pendant toute
la durée de la procédure (TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1).
Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours est
acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place
de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit
transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III
636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire
application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
3.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet
égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le
moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être
plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre
2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le
recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation
du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
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contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences
doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime
inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le
droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation. Ni la
maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de
refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation
suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF
5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août
2015 consid. 3.2.1).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité,
des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai
que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des
conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de
permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les
conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions
doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir
être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il
s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées
(ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I
373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238).
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3.3En l’espèce, l’acte déposé par les recourants auprès de
l’instance inférieure le 30 août 2017 l’a été en temps utile, le délai de
recours arrivant à échéance le 6 septembre 2017 compte tenu de la fiction
de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
Cela étant, cet acte ne contient aucune motivation ni aucune
conclusion, les recourants s’étant contentés de faire part de leur volonté
de recourir sans autre explication, de sorte que l’on ignore ce qu’ils
entendent obtenir par cette voie. En outre, contrairement à ce qu’ils ont
indiqué, ils n’ont pas transmis de mémoire pour motiver leur recours dans
le délai précité. Partant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus (cf.
supra consid. 3.2), il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours.
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée
confirmé.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.F.________ et B.F.,
-Commune de R., Direction des finances et de la mobilité.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :