853
TRIBUNAL CANTONAL
JX17.019366-170861
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 337 al. 1 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Cossonay-Ville, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 5 mai
2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la
recourante d’avec W., à Corseaux, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par avis séparés du 5 mai 2017, notifiés aux locataires les 9 et
11 mai 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de
paix ou le premier juge) a informé G.________ et S.________ que l'exécution
forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 30 novembre 2016 était
fixée au jeudi 8 juin 2017, à 9 heures, et que si les locaux n’avaient pas
été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les
personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les
serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie
locataire.
B.Par acte non daté mais expédié le 16 mai 2017, G.________ a
recouru contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant à la
reconsidération de la date d’exécution forcée et à l’octroi d’un délai de
quelques semaines pour préparer son déménagement. Elle a produit trois
pièces.
Le 23 mai 2017, la recourante a produit une pièce
complémentaire.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.G.________ et son époux S.________ louent un appartement de
deux pièces au 2
e
étage de [...], à 1304 Cossonay-Ville.
2.Par lettre recommandée de son conseil du 2 juin 2016, le
bailleur W.________ a mis les locataires, – qui se sont entre-temps séparés,
S.________ s’étant constitué un autre domicile à Cossonay-Ville –, en
demeure de verser dans les trente jours les loyers restés impayés entre le
-
3 -
1
er
mai 2014 et le 30 juin 2016, pour un montant total de 27’170 fr., avec
la signification qu'à défaut, le bail à loyer serait résilié.
3.Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bailleur a,
par formule officielle du 11 juillet 2016, résilié le bail à loyer avec effet au
31 août 2016.
4.Le 1
er
septembre 2016, W.________ a déposé une requête
auprès du Juge de paix tendant à ce qu'ordre soit donné à G.________ et à
S.________ de quitter l’appartement concerné.
5.La Juge de paix a tenu audience le 24 novembre 2016.
6.Par ordonnance du 30 novembre 2016, la Juge de paix a
ordonné à G.________ et S.________ de quitter et rendre libres pour le
21 décembre 2016 à midi les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis
Cossonay-Ville, [...], dès lors que l'entier des arriérés de loyers n'avait pas
été acquitté dans le délai de trente jours imparti.
Par acte du 7 décembre 2016, G.________ a formé appel contre
cette ordonnance.
Par arrêt du 30 janvier 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a déclaré l’appel irrecevable et a renvoyé la cause au premier
juge pour qu’il fixe à la prénommée un nouveau délai pour libérer les
locaux.
Par avis du 12 avril 2017, la Juge de paix a imparti à G.________
et S.________ un nouveau délai au 28 avril 2017 pour libérer l’appartement
en question.
7.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, le bailleur a,
le 1
er
mai 2017, requis de la Juge de paix l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion du 30 novembre 2016.
-
4 -
Par courrier du 2 mai 2017, G.________ – seule occupante de
l’appartement litigieux – demandait une prolongation de délai pour quitter
les locaux, en faisant valoir qu’elle était « dans une situation de grande
précarité administrative », ne sachant pas si sa demande de permis
d’établissement lui serait accordé ou si elle devait quitter la Suisse, qu’elle
avait subi une opération le 25 avril 2017 restreignant très fortement sa
mobilité et qu’elle n’était pas en mesure de faire face à une expulsion en
raison de son état de santé. Y étaient joints deux certificats médicaux de
la Dresse [...], du service [...], des 9 février et 2 mai 2017.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par
l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
- 5 -
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5
et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, conformément à ce
que prévoit l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve de dispositions spéciales de
la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font défaut dans le cas d'espèce.
En l’occurrence, les pièces produites à l'appui du recours qui
ne figurent pas au dossier de première instance sont ainsi irrecevables.
3.1La recourante invoque des problèmes de santé et une période
nécessaire de rétablissement après une opération pour solliciter le report
de la date d'exécution forcée. Elle fait valoir également qu'elle ne sait pas
où aller avec son fils de deux ans.
3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
-
6 -
procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En
conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le
jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour
conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.
16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne
de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour
l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314
consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10
consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art.
21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203).
3.3En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion rendue le 30 novembre
2016 accordait à la recourante un délai au 21 décembre 2016 pour libérer
les locaux. Depuis lors, la recourante a encore bénéficié de plusieurs mois
pour effectuer son déménagement avant la procédure d'exécution forcée
et avant l'opération subie le 25 avril 2017. Or, elle n'a rien entrepris.
Comme on l'a vu, des motifs humanitaires ne permettent pas d'ajourner la
date d'exécution forcée au-delà d'un bref délai dont la recourante a déjà
largement bénéficié. De toute manière, il apparaît que la recourante est
aidée des services sociaux de la région de Morges, qui sont intervenus
auprès du premier juge et qui assisteront la recourante pour trouver une
solution de relogement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore
l'expulsion.
-
7 -
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'avis d'exécution
forcée confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :