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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.048898-162084
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Aigle, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 novembre 2016 par la
Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
A.M., B.M.________ et K.________, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion rendue le 22 septembre 2016 à la
suite de l’audience du 3 septembre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle
(ci-après : Juge de paix) a, sur requête d’A.M., B.M. et
K., ordonné à B. de quitter et rendre libres, pour le 2
novembre 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à 1860
Aigle, [...] (appartement n° [...] de [...]), a dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était
chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision, ordre étant donné
aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en
étaient requis, et a arrêté les frais.
Le locataire ne s’étant pas exécuté, A.M., B.M.
et K.________ ont requis l’exécution forcée de l’expulsion le 3 novembre
Par avis d’exécution forcée du 7 novembre 2016, la Juge de
paix a informé B.________ que l’exécution forcée de l’expulsion était fixée
au mardi
13 décembre 2016 à 14 heures, en application de l’art. 337 CPC. Cette
ordonnance lui a été notifiée par huissier le 23 novembre 2016.
2.Par courrier daté du 3 décembre 2016, reçu par la Justice de
paix du district d’Aigle le 5 décembre 2016, B.________ s’est plaint du
comportement du bailleur à son égard, notamment de l’absence de
réparations dans son logement, ainsi que du déroulement de l’audience du
3 septembre 2016, durant laquelle il prétend avoir été discriminé. Il a
exposé que « l’objet a été largement acheté » compte tenu des 345'180 fr.
de loyers nets payés du mois de mars 1993 au mois de novembre 2016 et
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a indiqué que la présidence du Conseil d’Etat vaudois était saisie de
l’ensemble du sujet et de la procédure.
3.1
3.1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
Pour que l’exigence de motivation du recours soit remplie,
l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion
des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le
recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions
au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la
partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
commenté,
op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le
recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire,
le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision
attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à
l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de
l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les
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conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise
pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à
rendre.
3.1.2Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie
succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à
l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité
de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle
à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais
novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la
prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation
(Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
3.2En l’espèce, le délai pour recourir, échu le samedi 3 décembre
2016, a été reporté de plein droit au lundi 5 décembre 2016 (art. 142 al. 3
CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile.
Le recourant se plaint de l’absence de réparations effectuées
dans son logement, de discrimination à son égard et du fait que « l’objet a
été largement acheté » compte tenu du montant total des loyers versés
depuis le mois de mars 1993. Ces griefs ne constituent pas des motifs
recevables contre la décision d’exécution forcée du 7 novembre 2016 au
sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Le recours ne contient de plus aucune
conclusion. En l’absence de motivation et de conclusions, le courrier du 3
décembre 2016 de B.________ ne peut pas constituer un recours recevable.
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5 -
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B., personnellement,
-M. Eric Neuschwander (pour A.M., B.M.________ et K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :