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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.038311-150401
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], intimée, contre le prononcé rendu le 2 mars 2015 par la Juge de paix
du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec
E. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 2 mars 2015, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a arrêté à 12'005 fr. 20 les frais comprenant 300 fr. de frais
de justice, 11'232 fr. de déménageur, 356 fr. 40 de serrurier et 116 fr. 80
d’huissier, ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais
de 11'000 fr. effectuée par la requérante E.________ SA (I), mis les frais à la
charge de l’intimée T.________ (II), dit que l’intimée remboursera à la
requérante son avance de frais à concurrence de 11'000 fr. et lui versera
la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
2.Par acte de recours du 11 mars 2015, T.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’admission du recours contre le prononcé
précité (1), a requis l’annulation ou la suspension de ce prononcé jusqu’à
droit connu des recours en cours et à la production des pièces requises en
mains de [...] SA (2 et 3), ainsi que la dénonciation au Ministère public des
infractions pénales poursuivies d’office résultant des pièces et l’audition
des auteurs de ces infractions (4) et en conséquence, à ce que tous les
frais liés à cette affaire soient mis à la charge des responsables, de sorte
que les frais lui seront entièrement remboursés (5).
3.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre une décision sur les frais (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC). La Chambre des recours civile est ainsi
compétente.
4.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
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exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n.
4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
5.En l’espèce, la recourante invoque des procédures antérieures
au cours desquelles des faits auraient été ignorés, lesquels auraient été
constitutifs d’infractions pénales. Cela aurait engendré une violation du
droit suisse au cours de la procédure ayant abouti à l’avis d’exécution
forcée du 30 octobre 2014 de l’expulsion prononcée par ordonnance du
1
er
mai 2014. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé cet
avis d’exécution par arrêt du 19 novembre 2014 et le Tribunal fédéral
n’est pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision
par arrêt du 9 février 2015. L’argumentation développée par la recourante
ne concerne nullement l’objet de la décision attaquée, soit les frais liés à
l’exécution de l’expulsion de la recourante qui s’est déroulée le
28 novembre 2014. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions,
la conclusion libellée au chiffre 5 n’étant pas suffisamment précise et
ayant trait à différentes procédures au fond qui ont abouti à des décisions
entrées en force.
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Par conséquent, dépourvu de motivation et de conclusions
valables, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu
d’impartir un délai à la recourante pour remédier aux vices de son
écriture. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Me Jean-David Pelot (pour E. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 12'005 fr. 20.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :