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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.049434-120911
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et M. Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 45 al. 1, 48, 51 LPAv ; art. 12 let. i LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 23 avril 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d'avec F., à Lausanne, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 avril 2012, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a arrêté à 5'400 fr., soit 5'300 fr. d'honoraires et 100 fr. de
débours, la note d'honoraires établie le 24 novembre 2011 par Me
F.________ à l'attention de N., relative aux opérations effectuées
entre le 6 avril 2010 et le 24 novembre 2011 dans le cadre d'une
procédure de divorce (I) et mis les frais de la décision, par 208 fr., à la
charge de la requérante, Me F..
En droit, le premier juge a considéré que l'intimée N.,
qui s'était déjà acquittée d'honoraires en faveur de son conseil pour la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ne pouvait
ignorer qu'elle devrait en payer également pour la procédure de divorce. Il
a par ailleurs estimé que, au vu des opérations effectuées par l'avocate, la
note d'honoraires était justifiée dans son intégralité.
B.Par acte du 18 mai 2012, complété le 1
er
juin suivant,
N. a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que le solde de
la note d'honoraires dû à Me F.________ soit arrêté à 1'935 francs. A
l'appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces.
L'intimée, l'avocate F., n'a pas été invitée à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
A compter du mois de mars 2009, N. a mandaté
l'avocate F.________, dont l'étude est située à Lausanne, pour défendre ses
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intérêts dans le cadre des difficultés conjugales qu'elle rencontrait avec
son époux.
Le 12 mars 2010, Me F.________ a adressé à N.________ un
relevé de compte intermédiaire faisant état d'un montant en sa faveur de
2'815 fr., dont 50 fr. de débours. Ce relevé couvrait les opérations
suivantes, effectuées du 3 avril 2009 au 12 mars 2011 : une conférence
avec la cliente, treize entretiens téléphoniques, dix courriers, l'analyse du
dossier, la rédaction d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale et la constitution d'un bordereau de pièces. N.________ s'est
acquittée de cette note.
Au début de l'année 2010, les conseils respectifs de N.________
et de son époux ont entamé des discussions en vue du règlement du
divorce. Les négociations ont abouti au dépôt, le 13 janvier 2011, d'une
requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention
sur les effets du divorce, complétée par un avenant du 10 mars 2011.
L'audience de jugement a eu lieu le 19 mai 2011. Le jugement de divorce,
rendu le 24 juin 2011, est devenu définitif et exécutoire le 30 août 2011.
Le 24 novembre 2011, Me F.________ a adressé à N.________
une note d'honoraires de 5'400 fr. portant sur les opérations effectuées du
13 mars 2010 – la première opération datant du 6 avril 2010 - au
24 novembre 2011 dans le cadre de la procédure de divorce. Les
opérations répertoriées étaient les suivantes : une conférence avec la
cliente, l'analyse du dossier, vingt-deux entretiens téléphoniques, trente-
trois courriers, la préparation pour l'audience de jugement ainsi que
l'assistance de la cliente à cette audience.
Par lettre du 6 décembre 2011, N.________ a écrit à son
avocate qu'elle refusait de payer la note d'honoraires du 24 novembre
2011. Elle faisait valoir que le coût de la procédure qui lui avait été indiqué
était de l'ordre de 3'000 fr. à 3'500 fr. et qu'elle n'avait plus reçu de
nouvelles concernant les honoraires depuis l'envoi du relevé de compte
intermédiaire du 12 mars 2010.
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Par courrier du 7 décembre 2011, l'avocate F.________ a exposé
à sa cliente que l'estimation de ses honoraires valait pour la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale uniquement et qu'elle l'avait
informée, lors de leur première entrevue, qu'elle facturait son travail en
fonction du temps consacré et d'un tarif horaire de 350 francs.
Par lettre du 21 décembre 2011, l'avocate F.________ a requis
la modération en indiquant que sa cliente N.________ refusait de lui payer
ses honoraires. Elle a produit le dossier de l'affaire concernant N..
Dans ses déterminations du 16 janvier 2012, l'intimée
N. a indiqué qu'à aucun moment l'avocate F.________ ne l'avait
informée du montant de ses honoraires.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002
sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut
faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi
d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la
notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la
procédure administrative. L'art. 79 LPA-VD (loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de
l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, spéc. n. 4, p. 4). Selon
l'art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est
compétente.
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En l'espèce, la recourante a reçu le prononcé attaqué le 24
avril 2012. Posté le 18 mai 2012, l'acte de recours a été déposé en temps
utile. Signé et sommairement motivé, le recours est recevable à la forme.
- Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi que
l'inopportunité (let. c). Par ailleurs, le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée ; il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été
invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile
dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. En cas d'admission
du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle
renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-
VD).
3.La recourante fait valoir plusieurs moyens à l'appui de son
recours.
a) Elle s'en prend tout d'abord à la qualité des prestations
fournies par l'intimée, dont elle remet en cause les compétences.
Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont
l'avocat s'est acquitté de son mandat : l'examen d'une violation par ce
dernier des obligations de son mandat relève en principe du juge civil
ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2).
Il s'ensuit que ce premier moyen de la recourante, mal fondé,
doit être rejeté.
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b) Dans un second grief, la recourante se plaint de ne pas
avoir été informée au sujet des honoraires qui lui sont réclamés.
Aux termes de l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la
note de ses honoraires et débours conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61).
Selon cette disposition, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus.
Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de
son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66).
En l'espèce, l'intimée a adressé une première note
d'honoraires à la recourante le 12 mars 2010, censée couvrir les
opérations effectuées du 3 avril 2009 au 12 mars 2010. La recourante
s'est acquittée de cette note. Le mandat de l'avocate s'est poursuivi
jusqu'à la fin de la procédure de divorce, en été 2011. Comme l'a relevé le
premier juge, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle devrait s'acquitter
d'honoraires pour les opérations effectuées à partir du 13 mars 2010
jusqu'au terme de la procédure de divorce, ce d'autant que le premier
relevé était qualifié d'"intermédiaire", ce qui supposait qu'une nouvelle
note serait établie. Au vu du libellé de ce premier décompte, qui
répertoriait toutes les opérations accomplies par l'avocate, la recourante
était en mesure de se faire une idée de la valeur du travail accompli par sa
mandataire. Dans le doute, elle était habilitée à se renseigner auprès de
l'intimée, ce qu'elle n'a pas fait.
Il en résulte que ce moyen doit également être rejeté.
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c) Enfin, la recourante soutient que le montant des honoraires
réclamés par l'intimée est excessif.
L'art. 45 al. 1 LPAv, qui a repris les principes dégagés par la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 aLB (loi du 22 novembre
1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]), prévoit
que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution
de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de
son expérience. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un
rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre
onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi,
est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février
2006 c. 3.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire usuel
est de 350 francs.
En l'espèce, entre l'envoi de la première note d'honoraires et
la fin de la procédure de divorce, l'intimée a consacré environ quinze
heures de travail à l'affaire concernant la recourante, ce que celle-ci ne
remet pas en cause. Au regard des opérations effectuées, qui
correspondent à l'activité nécessaire à l'exécution du mandat, il apparaît
que le montant facturé est justifié.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer et n'étant au demeurant pas représentée par
un avocat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante
N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-Me F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :