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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.016298-112316
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M.Bregnard
Art. 126 al. 1 et 341 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Lausanne, intimée, contre l'avis d'expulsion rendu le 21 novembre 2011
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec X.________SA, à Ostermundigen, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 novembre 2011, notifiée le même jour et
reçue le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a adressé à
N.________ un avis fixant au lundi 9 janvier 2012, à 9 heures, l’exécution
forcée de son expulsion à la suite de la requête de la partie bailleresse du
2 mai 2011, de la décision du 23 septembre 2011 et de l’arrêt du 15
novembre 2011 du Tribunal fédéral dans la cause la divisant d’avec
X.SA.
B.Par acte motivé du 2 décembre 2011, N. a recouru
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et requis
l’effet suspensif au recours, ainsi que l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de 51
pièces.
Par décision du 16 décembre 2012, le Président de la Chambre
des recours civile a accordé l’effet suspensif requis.
A la même date, la recourante a par ailleurs été informée
qu’elle était dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’octroi de l’assistance judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir.
Par mémoire du 27 janvier 2012, X.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours (I), à la confirmation de l’avis
d’exécution forcée attaqué (Il) et à ce qu’ordre soit donné à la Juge de paix
du district de Lausanne de fixer, sans délai, une nouvelle séance
d’exécution forcée (III).
Dans le délai imparti pour donner son avis au sens de l’article
324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge
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de paix du district de Lausanne a informé le Président de la cour de céans
qu’il n’avait pas été donné suite à la requête du 17 novembre 2011
présentée par le conseil de la recourante, dès lors que, bien que datée du
17 novembre 2011, celle-ci n’avait été reçue à son greffe que le 22
novembre 2011, soit postérieurement à l’envoi de l’avis d’exécution forcée
du 21 novembre 2011. Elle a ajouté que, cela étant, le délai de
déterminations prévu à l’art. 341 al. 2 CPC avait été fixé à la recourante
en début de procédure et que cette dernière avait fait valoir ses moyens
les 26 et 30 août 2011. Elle s’est référée pour le surplus à la décision
attaquée.
Par écriture complémentaire du 10 février 2012, la recourante
a formulé quelques observations en relation avec le mémoire de l'intimée.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par ordonnance d'expulsion du 29 mars 2011, la Juge de paix
du district de Lausanne a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres
pour le lundi 2 mai 2011 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à
[...], [...] (appartement n°[...] de 3 pièces, au 4
ème
étage et une cave) (I),
dit qu'à défaut de quitter volontairement les locaux, N.________ y sera
contrainte par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC,
l'exécution forcée aura lieu par l'huissier de paix ou son remplaçant, sous
le présidence de la Juge de paix et l'office pourra pénétrer dans les locaux
objets de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les agents
de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution
forcée (II) et réglé le sort des frais et dépens (III-V).
Dite ordonnance a été rendue en raison du défaut de paiement
du loyer du mois de septembre 2010, d'un montant de 1'395 fr., malgré
l'avis comminatoire envoyé par la requérante.
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Le 2 mai 2011, les locaux n'ayant pas été vidés, la société
X.________SA a déposé une requête d'exécution au sens de l'art. 338 al. 1
CPC. Un délai au 3 juin 2011 a été imparti à l'intimé pour se déterminer.
Le 7 juin 2011, l'envoi adressé à l'intimé étant revenu avec la
mention "non réclamée", un nouveau délai lui a été imparti au 29 juin
Le 23 juin 2011, N.________ par l'entremise de son conseil, a
requis qu'une nouvelle audience soit assignée, alléguant ne pas avoir été
convoquée à une audience d'expulsion tenue le 29 mars 2011.
Le 4 juillet 2011, le délai pour se déterminer a été prolongé au
18 juillet 2011 à la demande de N..
Par ordonnance du 22 juillet 2011, la Juge de paix du district
de Lausanne a refusé de tenir une nouvelle audience d’expulsion.
Une nouvelle prolongation de délai au 5 septembre 2011 a été
accordée à N..
Par courrier du 26 août 2011, X.SA s'est opposée à la
demande de prolongation de délai.
Par courrier du 26 août 2011, le conseil de N. a écrit
ces lignes à la Juge de paix:
" Agissant au nom de Madame [...], j’ai l’honneur, dans le délai
imparti par votre courrier du 5 août 2011, de produire avec ces
lignes copie de l’Appel déposé le 25 août 2011 devant la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’Ordonnance du 25 juillet
2011 du Juge de paix du district de Lausanne dans l’affaire
d’expulsion.
Vous trouverez aussi avec la présente copie du Recours
constitutionnel subsidiaire, et de la correspondance l’ayant
accompagné, interjeté hier aussi devant le Tribunal fédéral.
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5 -
Par la présente, je requiers la suspension la procédure pendante
devant votre autorité, jusqu'à droit connu sur les moyens de droit
susmentionnés.
Copie de la présente est adressée à Monsieur Thierry Zumbach.
Veuillez croire, Madame la Juge de paix, à l’assurance de ma
respectueuse considération."
Le 30 août 2011 le conseil de N.________ a adressé un nouveau
courrier à la Juge de paix dont la teneur est la suivante :
" Agissant au nom de Madame N.________ j’ai l’honneur de me
référer au pli du 26 août 2011 que Monsieur Thierry Zumbach vous
a adressé.
D’une façon étonnante, la partie adverse imagine une mise en
scène digne de romans d’espionnage. On se trouverait, à l’en
croire, en présence d’une usurpation d’identité, savoir d’une
création de toutes pièces d’une personne, N.________ mère
respectivement [...] fille, en réalité inexistante.
Madame N.________ requiert la fixation, une fois droit connu sur les
recours du 25 août 2011, d’une audience publique. Elle souhaite,
notamment, démontrer que, contrairement à ce qu’allègue la partie
adverse, [...] et N.________ ne sont pas une seule et même
personne, que partant la partie bailleresse a tout simplement fait
erreur sur la personne et que l’expulsion, pour ce motif en
particulier, est nulle.
La preuve est faite, par la partie adverse elle-même, qu’elle a
confondu, et persiste même à confondre, l’une avec l’autre, d’une
part Madame N.________ et d’autre part Madame [...].
Madame N.________ est la partie locataire.
Madame [...], sa fille, occupe l’appartement.
Ce dernier fait est conforme au droit, comme le Tribunal fédéral l’a
exposé expressément (arrêt 4A_47/2010 du 6 avril2010, ATF 136
111 186, Semaine judiciaire 2010 I 317).
La partie bailleresse sait que Madame [...] occupe l’appartement.
C’est en effet Madame [...] que la gérance appelle, quand elle veut
s’entretenir d’une question de loyer (pièces 124 et 57 du Bordereau
du 25 août 2011 de Madame N., déposé devant le Tribunal
cantonal; témoins). C’est, carrément, à Madame [...] que la gérance
s’en prend, officiellement, au sujet des loyers (pièce 105 du
Bordereau du 25 août 2011 de Madame N., déposé devant
le Tribunal cantonal; témoins).
Je joins aux présentes un double du Bordereau, et des pièces 105 et
124, précités.
Copie de la présente est adressée à Monsieur Thierry Zumbach.
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6 -
Veuillez croire, Madame la Juge de paix, à l’assurance de ma
respectueuse considération.
"
Par décision du 23 septembre 2011, la Juge de paix a admis la
suspension de la procédure requise par N.________ dans son courrier du 30
août 2011.
Le 19 novembre 2011, le greffe de la Justice de paix du district
de Lausanne a reçu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011
déclarant les recours déposés par N.________ irrecevables
Le même jour, la Juge de paix a rendu l'avis d'expulsion
attaqué.
Le 24 novembre 2011, le greffe de la Justice de paix a reçu un
courrier du conseil de N.________ daté du 17 novembre 2011, demandant
une prolongation d'un délai de 10 jours afin de se déterminer sur la
requête d'expulsion.
E n d r o i t :
1.a) L’avis d’exécution forcée attaqué a été communiqué aux
parties le 21 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions du tribunal de l’exécution, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel
en vertu de l’art. 309 let. a CPC, le délai de recours étant de dix jours
selon l’art. 321 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utiles par une partie qui y a intérêt, le
présent recours est recevable.
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7 -
- a) Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
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c) Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu’elles n’ont pas été prises en
compte dans l’établissement des faits.
3.a) La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être
entendue, tel qu’il est consacré par l’art. 341 al. 2 CPC, faisant valoir que
la première juge ne lui a pas accordé un délai de détermination et ne lui a
par conséquent pas donné l’occasion de s’exprimer sur la requête
d’exécution forcée déposée par X.________SA.
b) Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit
d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son
détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve
le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-
à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait
et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas
nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en
général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et
une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au
prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a;
ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités).
Selon l'art. 341 al. 2 CPC, qui constitue une application du droit
d'être entendu dans le cadre de la procédure d'exécution, le tribunal fixe à
la partie succombante un bref délai pour se déterminer. Le tribunal de
l'exécution tranche selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce
titre, il fera usage du principe général prévu à l'art. 253 CPC (principe du
contradictoire). La détermination de la partie citée se fera oralement ou
par écrit (art. 253 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 341 CPC, p. 1331).
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9 -
Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut suspendre
la procédure. Selon la doctrine, la suspension de la procédure gèle le
procès. Ainsi, les sommations et les délais intimés aux parties par le
tribunal sont révoqués. A la reprise de la procédure, de nouveaux délais
doivent être impartis par le tribunal (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 126 CPC, p.
854 ; Affentranger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 5
ss ad art. 126 CPC, p. 524).
c) Il résulte du dossier que, lorsque la première juge a notifié
le 8 juin 2011 la requête d’exécution forcée à la recourante, elle a fixé à
cette dernière un délai pour se déterminer sur dite requête, conformément
à l’art. 341 al. 2 CPC. Par la suite, la recourante a requis les 23 et 27 juin
2011, puis 25 juillet 2011, une prolongation de délai pour consulter le
dossier et se déterminer. Ces prolongations ont été accordées. Dans le
délai prolongé, la recourante a formé divers recours. La première juge a
ordonné la suspension de la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit
connu sur l’un des recours interjeté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier
ayant rendu son arrêt le 15 novembre 2011, la première juge a repris la
cause et rendu la décision attaquée dans la présente procédure sans
redonner à la recourante l’occasion de se déterminer, faculté que l’art.
341 al. 2 CPC offre à celle-ci et pour l’exercice de laquelle la recourante
avait demandé et obtenu des prolongations jusqu’au moment de la
suspension de cause.
Contrairement à l’avis exprimé par la première juge dans sa
détermination du 26 janvier 2012, il n’est pas possible de retenir que la
recourante s’est déterminée sur la requête d’exécution forcée dans ses
courriers adressés à cette magistrate les 26 et 30 août 2011. Ces
correspondances évoquaient les moyens de la recourante dans le cadre de
la procédure d’expulsion et non celle d’exécution forcée.
d) Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est
donc recevable et bien fondé.
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- En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée
en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC.
La conclusion de l’intimée au recours, demandant que
l’autorité de recours rende une nouvelle ordonnance d’exécution forcée,
équivaut à conclure au rejet du recours. Ainsi, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée au recours qui succombe (art. 106 al.1 CPC).
L'intimée doit également verser à la recourante des dépens,
arrêtés à 1'100 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art 8 al. 1 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
5.Le recours étant admis et la recourante ayant établi son
indigence, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours avec effet au 2 décembre 2011, Me Stephen
Gintzburger étant désigné conseil d'office (art. 117 CPC).
Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 2 mars 2012,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré cinq heures et 30
minutes à la procédure de recours. Au vu des actes effectués par le
conseil, le temps allégué apparaît approprié. Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à
1069 fr. 20, TVA par 79 fr. 20 comprise.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité.
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne pour reprise de la procédure au sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée
X.________SA
IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise,
Me Stephen Gintzburger étant désigné conseil d'office avec
effet au 2 décembre 2011 dans la procédure.
V. L'indemnité d'office de Me Gintzburger, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf
francs et vingt centimes), TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité fixée
au chiffre qui précède.
VII. L'intimée X.SA doit verser à la recourante N. la
somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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12 -
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour N.________)
-M. Thierry Zumbach (pour X.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 fr.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :