852
TRIBUNAL CANTONAL
JX11.013439-120916
263
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Corpataux
Art. 45 al. 1 et 48 al. 1 LPAv ; art. 12 let. i LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ME R.,
à Genève, intimée, contre le prononcé rendu le 28 mars 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec I., à Chesières, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 mars 2012, communiqué le même jour aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
a arrêté à 52'500 fr., TVA par 7,6 % en sus, le montant total des
honoraires et débours facturés par Me R.________ à I.________ pour les
opérations effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12
octobre 2005 au 30 juin 2006, sous déduction des montants recouvrés par
dation en vue du paiement de 48'410 fr. 80 (I), arrêté les frais à 182 fr. et
mis ceux-ci à la charge de Me R.________ (II), dit que Me R.________ est la
débitrice de I.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a estimé que les honoraires de Me
R.________ devaient être arrêtés sur la base du tarif horaire vaudois, à
savoir 350 francs. Il a considéré par ailleurs que les 200 heures de travail
consacrées par cette avocate à l’accomplissement de son mandat
paraissaient justifiées, mais qu’il n’était pas établi que celle-ci ait
demandé une provision, ni qu’elle ait renseigné de manière équivalente sa
mandante sur l’ampleur des honoraires avant les opérations, de sorte qu’il
se justifiait de réduire sa note de 25 % et de la fixer à 52'500 francs.
B.Par mémoire du 14 mai 2012, Me R.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que le montant total des honoraires et débours soit
arrêté à 90'000 fr., TVA par 7,6 % en sus, pour les opérations effectuées
du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin
2006, sous déduction des montants recouvrés par dation en vue du
paiement de 48'410 fr. 80 ; à titre subsidiaire, la recourante a conclu à
l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par mémoire du 24 juillet 2012, I.________ s’est déterminée sur
le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Me R., dont l’étude se situe en ville de Genève, a
été mandatée par I. pour défendre ses intérêts dans le cadre des
difficultés conjugales qu’elle rencontrait avec son époux. Elle a ainsi été
amenée à déposer deux requêtes de mesures protectrices de l’union
conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois et à exercer une activité de conseil qui s’est étendue du 4 octobre
2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006. Deux
notes d’honoraires ont ainsi été adressées à I., l’une datée du 3
octobre 2005 et l’autre du 20 octobre 2006, représentant un montant
global de 94'574 fr. 45, dont 6'667 fr. 95 de TVA, et correspondant à
environ 200 heures de travail.
Il n’a pas été établi que Me R. eût demandé une
provision, ni qu’elle eût renseigné de manière équivalente sa mandante
sur l’ampleur des honoraires avant que les opérations ne soient
exécutées ; Me R.________ a toutefois conclu en cours de procédure à ce
que l’époux de sa cliente soit astreint à verser à celle-ci une provision ad
litem de 85'000 francs. Il n’a pas été établi par ailleurs que I.________ fût
une femme d’expérience, rompue aux affaires, quand bien même celle-ci
aurait exercé pendant plus de dix ans le métier de mannequin.
Me R.________ a recouvré un montant de 48'410 fr. 80 en
vendant des lingots d’or que sa mandante lui avait remis.
b) Par requête de modération du 17 février 2011, I.________ a
saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il procède à la
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modération des notes d’honoraires établies les 3 octobre 2005 et 20
octobre 2006 par Me R..
Par mémoire du 23 septembre 2011, Me R. s’est
déterminée sur la requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
préalable et avant toute question de fond, à ce que l’autorité saisie se
déclare incompétente pour statuer sur la requête ; à titre subsidiaire et sur
le fond, elle a conclu à ce que ses notes d’honoraires des 3 octobre 2005
et 20 octobre 2006 soient confirmées et à ce que I.________ soit déboutée
de toute autre conclusion.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 50 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24
septembre 2002, RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations
en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son
avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le
litige ; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang. A teneur de l’art. 50 al. 2
LPAv, la note qui concerne une affaire n’ayant pas fait l’objet d’un litige
est soumise au président de la Chambre des avocats.
La décision de modération peut faire l’objet d’un recours (art.
51 LPAv), lequel doit être adressé à la Chambre des recours civile (art. 73
al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la
décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (Loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) (art. 51 LPAv). L’art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, précise que l’acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours
(Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération,
in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
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En l’espèce, la recourante a reçu le prononcé attaqué le 29
mars 2012. Compte tenu des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD),
durant lesquelles le délai de recours ne court pas, l’acte de recours, posté
le 14 mai 2012, a été interjeté en temps utile. Le mémoire de recours est
par ailleurs signé et motivé. Il en découle que le recours est recevable à la
forme.
2.Selon l’art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi que
l’inopportunité (let. c). Par ailleurs, le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée ; il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été
invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile
dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit. En cas d’admission
du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. S’il y a lieu, elle
renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-
VD).
3.a) Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’une
violation de l’art. 45 al. 1 LPAv, soutenant que le premier juge n’a pas tenu
compte de la nature particulière de la cause, ainsi que du fait que son
Etude se trouve dans le canton de Genève et qu’il aurait dès lors fallu
appliquer les tarifs usuels genevois et non vaudois. S’agissant de la nature
particulière de la cause, la recourante relève qu’un temps considérable a
été consacré à ce mandat, notamment à la recherche de documents
probants et à l’analyse de ces pièces, la partie adverse ayant cherché à
dissimuler l’essentiel de sa fortune et ayant tenté de faire croire à son
insolvabilité ; la recourante se réfère également à l’importance du capital
litigieux et au résultat obtenu, notamment à la pension alimentaire de
40’000 fr. par mois obtenue pour sa mandante. S’agissant du tarif horaire,
la recourante soutient qu’il aurait dû être de 450 fr., soit le tarif usuel
genevois.
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b) La jurisprudence fédérale admet que les honoraires dus à
un avocat sont, en premier lieu, fixés d’après l’accord passé entre les
parties (ATF 101 lI 209 c. 2). La jurisprudence admet aussi qu’en raison de
la mission particulière des avocats en tant qu’auxiliaires de la justice, le
droit cantonal peut réglementer leur rémunération (ATF 117 II 282 c. 4a).
La LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats,
RS 935.61) n’apporte aucune règle quant à la fixation des honoraires. A
défaut d’accord entre les parties, le montant des honoraires doit être fixé
selon l’usage (ATF 101 II 109 c. 2 ; ATF 135 III 259). En effet, cet usage
permet non seulement de déterminer le caractère onéreux du contrat,
mais aussi de fixer le montant des honoraires (ATF 101 Il 109 c. 2).
Dans le canton de Vaud, le législateur s’est contenté de poser
des principes généraux permettant de fixer le montant des honoraires.
L’art. 45 al. 1 LPAv, qui a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’art. 37 aLB (Loi du 22 novembre 1944 sur le
Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]), prévoit ainsi que
l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution
de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de
son expérience. Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant
de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif ; la
rémunération de l'avocat doit toutefois demeurer dans un rapport
raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à
l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est
nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés
avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1
et les réf. citées).
En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon
précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
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s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire
en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client l’importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et
l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b ; JT 2003 III 67 c. 1e ; voir aussi
TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
Pour la doctrine, il faut, à cet égard, « tenir compte des frais
d’infrastructure de l’avocat, des pertes dues à la maladie, au service
militaire, aux vacances, à la formation continue, à la constitution d’une
retraite et de l’insolvabilité de certains clients » ; « il faut également
retenir que l’avocat doit s’occuper de causes de petite valeur litigieuse,
pour lesquelles il lui est impossible d’exiger une rémunération
correspondant à ses services » et que « l’obligation d’assurer des défenses
d’office limite encore sa capacité de gain ». La doctrine ajoute encore que
« le Tribunal fédéral relève par ailleurs, dans divers arrêts, que la situation
financière du client doit être prise en considération » (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2968, pp. 1172 s.).
c) En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les parties
n’ont conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la
manière de les calculer. Il y a dès lors lieu de se référer aux critères fixés
par l’art. 45 al. 1 LPAv.
Le premier juge, qui a admis le nombre d’heures facturées,
soit 200, a retenu qu’il convenait de tenir compte du tarif usuel vaudois de
350 fr., au motif que les parties n’en avaient pas prévu d’autre et que le
procès avait été mené dans le canton de Vaud.
Ce faisant, le premier juge n’a tenu aucun compte, dans la
fixation de la rémunération de la recourante, du fait que son Etude se
trouvait en territoire genevois. Or, aucun motif ne justifie de ne pas
prendre en considération cet élément et les conséquences économiques
qui y sont liées, d’autant moins que le coût de la vie et les frais généraux
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de l’avocat sont sensiblement plus élevés dans le canton de Genève que
dans le canton de Vaud, une telle différence s’en ressentant d’ailleurs sur
le tarif horaire usuel retenu par la jurisprudence cantonale
(Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2972, p. 1174 et les réf. citées), et que,
selon la jurisprudence fédérale, il incombe à l’avocat de fixer le montant
de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié par un tarif. Il en
découle que, sur ce point, le moyen de la recourante est fondé et qu’il doit
être admis.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir dans quelle
mesure le premier juge a tenu compte de la nature particulière de la cause
en fixant la rémunération de la recourante peut rester ouverte, étant
toutefois relevé que le nombre d’heures admises, soit 200, pour une
action en mesures protectrices de l’union conjugale est un critère qui
démontre à lui seul que le premier juge a bien été conscient du caractère
exceptionnel de la cause. Prendre en considération, d’une part, le nombre
d’heures exceptionnel facturé et admis et doubler, d’autre part, comme le
plaide la recourante, le tarif usuel genevois pour le porter à 900 francs,
reviendrait en revanche à tenir deux fois compte de la nature particulière
de la cause et serait en l’espèce excessif. Sur ce point, le moyen de la
recourante doit être rejeté.
En définitive, c’est donc un taux horaire de 450 fr. et un
nombre d’heures consacrées au mandat de 200 qu’il convient de retenir,
soit un total d’honoraires de 90’000 francs.
4.a) Dans un second moyen, la recourante se plaint de violation
de l’art. 12 let. i LLCA en ce qui concerne les conséquences de l’absence
de versement de provision par l’intimée. La recourante soutient d’abord
qu’elle a elle-même opéré une importante réduction des honoraires qu’elle
aurait pu facturer, à savoir 200 heures à 900 fr., soit 180’000 fr., ceci afin
de tenir compte du fait qu’elle facturait d’un coup des montants
« relativement » conséquents. Elle fait ensuite valoir qu’elle a bel et bien
requis le versement d’une provision, ce que la remise de deux lingots d’or
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par sa mandante attesterait, mais que cette dernière étant alors à court
de liquidités, elle n’avait eu d’autre possibilité que de remettre ces lingots
d’or en lieu et place d’une provision en espèces pour couvrir ses
opérations courantes. La recourante allègue en outre que sa mandante
était parfaitement consciente du travail important qu’elle avait fourni et
que celle-ci n’ignorait aucunement la valeur de son travail puisqu’elle
avait exercé durant plus de dix ans le métier de mannequin pour de
grandes marques, ce qui l’avait amenée à côtoyer des avocats et des
conseillers financiers, et qu’elle connaissait la façon dont ils étaient
rémunérés. La recourante fait enfin valoir qu’elle a sollicité pour sa
mandante le versement d’une provision ad litem de 85'000 fr., ce qui
permettait à celle-ci de se faire une idée des honoraires qu’elle devrait
verser à son conseil à la fin de la procédure. La recourante soutient en
définitive que sa mandante était parfaitement consciente du montant
approximatif des honoraires qu’elle s’exposait à devoir lui verser, ce qui
exclurait toute réduction de ses honoraires due à l’absence de demande
de provision.
b) L’art. 12 let. i LLCA érige en règle professionnelle le devoir
pour l’avocat, lorsqu’il accepte un mandat, d’informer son client des
modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l’art. 11 let. i
du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l’obligation de
renseigner existe dans certains cantons sous la forme d’une disposition
qui enjoint à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à
mesure de l’évolution de l’affaire (Feuille fédérale 1999, p. 5371). Lors des
débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction
des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa
facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des
Etats 1999, p. 1172). La LPAv est quant à elle muette sur la question de la
provision, l’art. 48 LPAv se contentant d’une référence à l’art. 12 let. i
LLCA.
Selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une provision
suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n’indique pas à son client le
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montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire, cette règle ne valant pas pour un client rompu aux affaires
(cf. Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009,
- 140, n° 290 ; JT 2003 I 67 et les réf. citées).
- En l’espèce, il faut d’emblée relever que le reproche
exprimé par le premier juge à la recourante n’est pas de ne pas avoir
obtenu de provision, mais de n’en avoir pas demandé, ni d’avoir renseigné
de manière équivalente l’intimée sur l’ampleur de ses honoraires avant les
opérations. Cela étant, il convient de déterminer si la recourante a commis
une faute dans la façon dont elle a informé sa mandante sur le montant
des honoraires qui lui seraient dus.
S’agissant du fait que la recourante aurait elle-même opéré
une importante réduction des honoraires qu’elle aurait pu facturer, à
savoir 180'000 fr., le grief est mal fondé. En effet, il a déjà été exposé ci-
dessus que la prise en considération à la fois d’un nombre d’heures
exceptionnel (200) et d’un tarif genevois doublé (900 fr. de l’heure)
reviendrait à tenir deux fois compte de la nature particulière de la cause,
ce qui serait en l’espèce excessif (cf. supra c. 3c). On relèvera au surplus
qu’en ayant décidé d’opérer une réduction importante pour tenir compte
du fait qu’elle facturait d’un coup des montants conséquents, la
recourante paraît admettre le principe d’une réduction pour absence de
demande de provision.
Quant à la remise des lingots d’or, qui attesterait d’une
demande de provision, il y a lieu de constater qu’il s’agissait en réalité
d’une dation en vue de paiement (cf. art. 172 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220] ; ATF 131 III 217) et qu’elle ne peut dès lors
probablement pas être assimilée à une provision, d’autant moins que ces
lingots avaient une valeur indéterminée au moment de leur remise et que
cette valeur était susceptible par nature de fluctuer. Cela étant, la
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question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, de toute manière,
cette remise était insuffisante pour couvrir la totalité des honoraires dus à
la recourante pour ses activités passées et futures et où cette dernière n’a
pas fourni à sa cliente, comme elle devait le faire, toutes les informations
sur le montant probable de ses honoraires.
Les autres arguments soulevés par la recourante ne sont pas
plus convaincants. Le fait de réclamer une provision ad litem à la partie
adverse n’est, comme le premier juge l’a retenu, pas pertinent et n’a
aucune incidence à ce sujet. En effet, l’octroi ou le refus d’une telle
conclusion ne dispense jamais un avocat de son obligation de renseigner
son client sur le coût de son travail et de lui demander une provision pour
couvrir au fur et à mesure ce coût. Quant à l’argument consistant à
soutenir que l’intimée était rompue aux affaires au motif qu’elle avait
exercé comme mannequin internationale pendant de nombreuses années,
il est dénué de sens, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intimée fût une
femme d’expérience, ni qu’elle fût rompue aux affaires.
Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
S’agissant de l’ampleur de la réduction accordée à l’intimée du
fait de l’absence de demande de provision, soit 25 %, il y a lieu de
constater que le premier juge ne l’a pas motivée. Il s’agit toutefois d’une
question d’appréciation, qui ne saurait être revue que si la réduction
apparaissait manifestement arbitraire. Or, sur la base de l’ensemble des
éléments qui précédent, il apparaît que la réduction de 25 % retenue par
le premier juge n’est manifestement pas arbitraire (voir par exemple CREC
8 septembre 2011/157, où une réduction de 50 % a été confirmée), si bien
que cette réduction doit être maintenue.
Compte tenu d’un total d’honoraires de 90’000 fr. (cf. supra c.
3), la note de la recourante doit donc être modérée à 67'500 fr., sous
déduction du montant de 48’410 fr. 80 provenant de la vente par la
recourante des lingots d’or que sa mandante lui avait remis.
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5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que le montant total des honoraires et
débours facturés par la recourante à l’intimée pour les opérations
effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 12 octobre
2005 au 30 juin 2006 est arrêté à 67'500 fr., TVA par 7,6 % en sus, sous
déduction du montant de 48'410 fr. 80.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la répartition
des frais de première instance.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 375 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
chaque partie par moitié. L’intimée versera ainsi à la recourante la somme
de 187 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais.
La recourante a droit par ailleurs à des dépens réduits de
deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 750 fr. (art. 8 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6] par
analogie), à charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 28 mars 2012 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé
à son chiffre I, comme suit :
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I. arrête à 67'500 fr. (soixante-sept mille cinq cents francs),
TVA par 7,6 % en sus, le montant total des honoraires et
débours facturés par Me R.________ à I.________ pour les
opérations effectuées du 4 octobre 2004 au 30 septembre
2005 et du 12 octobre 2005 au 30 juin 2006, sous
déduction du montant de 48'410 fr. 80 (quarante-huit mille
quatre cent dix francs et huitante centimes).
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 375 fr.
(trois cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante par 187 fr. 50 (cent huitante-sept francs et
cinquante centimes) et de l’intimée par 187 fr. 50 (cent
huitante-sept francs et cinquante centimes).
IV. L’intimée I.________ doit verser à la recourante Me R.________ la
somme de 938 fr. (neuf cent trente-huit francs), à titre de
dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 9 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour Me R.)
-Me Julien Gafner (pour I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 37'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :