Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 37 al. 1, 39 al. 1, 488 let. c, 492 al. 2 CPC-VD; 5, 22 LPEBL
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 14 décembre 2010 par le
Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant H., à Aigle,
d’avec F., à Berne,
vu les accusés de réception postaux attestant que l'avis
susmentionné a été notifié séparément à H.________ le 15 décembre 2010,
vu le recours interjeté le 28 décembre 2010 par H.________
contre l'avis d'exécution forcée du 14 décembre 2010, les recourants
soutenant que le délai de dix jours avait été respecté, compte tenu des
jours fériés et de la réception de l'avis le 16 décembre 2010,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en l'espèce, l'avis attaqué date du 14 décembre 2010 et a
été notifié aux recourants le lendemain, soit avant l'entrée en vigueur du
CPC,
que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV
270.11.5);
attendu que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss
CPC-VD est ouverte contre l'avis d'exécution forcée prévu par l'art. 21
LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) (Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 21 LPEBL, p. 203 et n. 1 ad art. 22 LPEBL, p.
205 et références),
qu'en matière de recours non contentieux, l'art. 492 al. 2 CPC-
VD prévoit que le recours doit être déposé dans les dix jours dès l'acte
attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi,
que, selon l'art. 38 al. 4 CPC-VD, applicable par renvoi des art.
22 LPEBL et 488 let. c CPC-VD, lorsque le dernier jour d'un délai est un jour
férié ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile,
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qu'en l'espèce, l'avis attaqué a été notifié aux recourants,
selon accusés de réception postaux, le 15 décembre 2010,
que l'échéance du délai de recours de dix jours tombant sur le
samedi 25 décembre 2010, elle a été reportée en application de l'art. 38
al. 4 CPC-VD au lundi 27 décembre 2010,
que le recours, déposé à la poste le 28 décembre 2010, est
ainsi tardif,
que le recours devrait également être considéré comme tardif
si l'on retenait comme date de notification celle invoquée par les
recourants, soit le 16 décembre 2010, l'échéance du délai tombant alors
sur le dimanche 26 décembre 2010 et étant reporté également au 27
décembre 2010;
attendu que l'art. 38 CPC-VD ne prévoit pas la suspension des
délais durant les jours fériés et les samedis,
que la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier
prévue par l'art. 39 al. 1 CPC-VD - qui s'applique de manière générale en
procédure non contentieuse (JT 1995 III 79) - n'entre ici pas en ligne de
compte dès lors que l'on se trouve en présence d'une exécution forcée
fondée sur une ordonnance d'expulsion selon la LPEBL,
qu'en effet, l'art. 5 LPEBL exclut expressément l'application
des règles sur les féries judiciaires, soit en particulier l'art. 39 CPC-VD, le
législateur ne voulant pas que les vacances judiciaires s'appliquent en
cette matière et ne distinguant pas entre procédure d'expulsion et
exécution forcée (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 16 mai
1955, p. 357);
attendu que, selon l'art. 35 CPC-VD, applicable par renvoi des
art. 22 LPEBL et 488 let. b CPC, la partie qui a laissé expirer un délai est
déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti,
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que le juge peut toutefois accorder la restitution d'un délai fixé
par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été
empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, une erreur sur l'échéance d'un délai, qu'elle
soit de calcul ou juridique, ne constitue pas un cas de force majeure au
sens de l'art. 37 CPC-VD, cette notion devant être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, note ad art. 37 CPC-VD, pp. 70-71 et références),
qu'en définitive, le recours, tardif, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme H.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour F.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :