856
TRIBUNAL CANTONAL
60
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 326 al. 1, 339 al. 2, 405 al. 1
CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 septembre 2010 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Z., à
[...], bailleresse, d'avec H., à [...], locataire,
vu le courrier du 2 novembre 2010 par lequel la bailleresse a
requis de la juge de paix le sursis à l'exécution forcée de dite ordonnance
pour une durée de six mois,
vu l'avis du 3 novembre 2010, par lequel la juge de paix a
accusé réception de la requête d'exécution forcée de la bailleresse, pris
- 2 -
note de sa demande de surseoir à cette procédure et sursis à l'exécution
forcée jusqu'au 15 avril 2011, précisant que cette mesure n'empêcherait
pas la bailleresse de requérir à nouveau l'exécution forcée avant son
échéance,
vu la requête d'exécution forcée adressée par la bailleresse à
la juge de paix le 22 février 2011,
vu l'avis de la juge de paix du 15 avril 2011, ordonnant
l'expulsion forcée du locataire à la date du 20 mai 2011,
vu le recours interjeté par le locataire contre cette décision, sa
requête d'effet suspensif et les pièces annexées à son recours,
vu la décision du 10 mai 2011 de l'autorité de céans, refusant
d'octroyer l'effet suspensif au recours,
vu la lettre de la juge de paix du 12 mai 2011, informant les
parties que l'exécution forcée du 20 mai 2011 a été annulée,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'avis d'exécution forcée, objet du recours, a été
communiqué aux parties le 15 avril 2011,
que sont par conséquent applicables au présent recours les
voies de droit régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008
(CPC; RSV 272; art. 405 al. 1 CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
que selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a
CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de
l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 321 al. 2 CPC),
-
3 -
que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4),
qu'en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles ne sont pas recevables,
que, dans la mesure où les pièces produites par H.________ à
l'appui de son recours sont nouvelles, elles sont irrecevables;
attendu que, selon courrier adressée à la Juge de paix du
district de Lausanne, le 9 mai 2011, la bailleresse a déclaré renoncer à
l'expulsion forcée du locataire,
que, par lettre du 12 mai 2011, la juge de paix a informé les
parties de l'annulation de l'exécution forcée prévue à la date du 20 mai
2011,
que l'existence d'un intérêt du recourant, - qui doit être
juridique et non de fait -, est une condition de recevabilité de tout recours
(ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF
107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss),
qu'un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à
la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret,
op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2
ad art. 40 OJ),
qu'en l'occurrence, la bailleresse a renoncé à l'expulsion forcée
du locataire,
que le recours interjeté par H.________ contre l'avis d'exécution
forcée a par conséquent perdu son objet,
-
4 -
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-Mme Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :