Nullity appeal inadmissible for lack of substantiation

CREC ju10-021008-18ii/2011Cantonal Court / Civil Appeals ChamberFeb 7, 2011Dismissed

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Omnilex summary

A.Q.________ appealed a judgment on protective measures of the marital union rendered by the Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. The Vaud Chamber of Appeals held that, because the challenged decision had been communicated before 1 January 2011, the former CPC-VD applied. Since the appellant filed no supporting memorandum and raised no specific nullity grounds under the cantonal code, the court would not examine defects ex officio. The nullity appeal was therefore inadmissible, the first-instance judgment was maintained, and appeal costs of CHF 1,000 were charged to A.Q.________.

Omnilex headnote

Art. 369 al. 4 et 465 al. 3 CPC-VD; recevabilité du recours en nullité contre un jugement de première instance: la juridiction de recours n’examine que les moyens de nullité invoqués et dûment motivés; elle n’examine pas d’office des violations procédurales non soulevées. À défaut de mémoire ou de griefs tirés des motifs de nullité prévus à l’art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC-VD, le recours est irrecevable. Lorsque l’acte est irrecevable, le jugement attaqué est maintenu et les frais sont mis à la charge du recourant selon le tarif applicable.

Full text

809 TRIBUNAL CANTONAL 18/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 7 février 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig


Art. 369 al. 4, 465 al. 3 CPC-VD Vu le jugement sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.Q., à Prangins, d’avec B.Q., à Prangins, vu le recours interjeté le 11 novembre 2010 par A.Q.________ contre ce jugement, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce dernier, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC), attendu que, selon l'art. 369 al. 4 CPC-VD, le tribunal d'arrondissement statue en dernière instance sous réserve de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC-VD, que, selon la jurisprudence, la cours de céans n'examine que les moyens de nullité dûment développés par le recourant et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquée dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD; p. 722), que l'espèce, le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours non motivé, que faute d'invocation par le recourant de la violation des règles sur le déclinatoire d'office (art. 444 al. 1 ch. 1 CPC-VD) ou sur le défaut (art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD), le présent recours en nullité est irrecevable (ibidem), attendu que les frais de recours du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de la procédure de recours de A.Q.________ sont arrêtés à 1'000 francs (mille francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour A.Q.), -Me Marguerite Florio (pour B.Q.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Keywords

family lawprotective measuresnullity appealadmissibilityprocedural motivationcantonal procedurecourt costs

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Key legal question

Whether the nullity appeal was admissible despite the absence of a substantiating memorandum and specific grounds of nullity.

Extracted holding

No. Because the appellant did not file a memorandum and did not invoke the procedural defects required under the applicable cantonal rules, the appeal was inadmissible.

Extracted reasoning

Under the transitional rule, the former Vaud Code of Civil Procedure applied. The court only reviews duly developed nullity grounds and does not examine procedural violations ex officio; without invoked grounds under Art. 444 al. 1 ch. 1 or 2 CPC-VD, the remedy cannot proceed.

Key legal question

How the appeal costs should be allocated.

Extracted holding

The appellant had to bear the appeal costs, fixed at CHF 1,000.

Extracted reasoning

The court applied the applicable court-fee tariff and fixed the costs accordingly.

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