Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Perret
Art. 35, 369 al. 4, 458 al. 2, 464 al. 1 CPC
Vu l'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 5 mars 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant A.K., à Lausanne, d’avec B.K., à
Bussigny-Lausanne,
vu le recours déposé le 11 mai 2010 par A.K.________ à
l'encontre de l'arrêt précité,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours
doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit
d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
qu'en l'espèce, l'arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale a été adressé pour notification au recourant le 5 mars
2010, en lettre-signature avec accusé de réception,
que le pli contenant cette décision n'a toutefois pas été retiré
par le recourant dans le délai de garde postal échéant au 15 mars 2010,
selon mention apposée par les services postaux,
que la décision a dès lors été envoyée au recourant sous pli
simple, le président du tribunal d'arrondissement rendant par ailleurs
attentif l'intéressé dans une lettre du 18 mars 2010 que cet envoi ne
faisait pas courir un nouveau délai de nullité au Tribunal cantonal,
qu'interjeté le 11 mai 2010, date du sceau postal faisant foi,
soit près de deux mois après l'échéance du délai de garde, le recours
paraît d'emblée tardif,
que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, dans un tel cas, le
président de la cour de céans invite le recourant à fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le
délai de recours,
que l'on peut cependant se dispenser d'interpeller le recourant
en l'espèce, dès lors que le recours s'avère de toute manière
matériellement irrecevable,
qu'en effet, selon la jurisprudence de la Chambre des recours,
la seule voie de recours ouverte par l'art. 369 al. 4 CPC contre le jugement
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sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale est celle du recours en nullité de l'art.
444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC, à l'exclusion de celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
et du recours en réforme (JT 1998 III 53 avec références; CREC II du 11 juin
2004 n° 477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 369 CPC, p. 546),
que la cour de céans a exclu toute interprétation extensive ou
tout comblement de lacune dans l'application de l'art. 369 al. 4 CPC, dont
le texte est clair (JT 1998 III 53 précité),
que l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110) n'impose pas une modification de cette
jurisprudence (CREC II du 31 mars 2010 n° 71, du 28 décembre 2007 n°
267 et du 30 octobre 2007 n° 218),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours tend
exclusivement à la réforme de la décision attaquée sur divers points, il
doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.,
-Me Isabelle Jaques (pour B.K.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :