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TRIBUNAL CANTONAL
JU07.034032-131904
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmePache
Art. 107 al. 1 let. c, 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec C.B., à Prilly, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 septembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires du 25
mai 2013 de l'expert, Z., à Lausanne, à 12'600 fr. (I) et mis les
frais d'expertise arrêtés sous chiffre I à la charge des parties, à raison
d'une demie chacune, soit 6'300 francs (II).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étant
toutes deux instantes à l'expertise, il se justifiait de mettre par moitié
chacune à leur charge les honoraires de l'expert.
B.Par acte du 14 septembre 2013, A.B. a recouru contre
le prononcé précité, concluant notamment, sous suite de frais, à sa
modification en ce sens qu'il n'a pas à assumer la moitié des frais
d'expertise.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.B.________ et C.B.________ se sont mariés le [...] 2007 à Prilly.
Une enfant est issue de leur union, B.B., née le [...] 2007.
2.Les parties vivent séparées depuis le printemps 2011.
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale ouverte par C.B., le Service de protection de la
jeunesse (ci-après SPJ), qui intervenait en qualité de curateur 308 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de l'enfant B.B.________,
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a proposé, dans un courrier du 3 juillet 2012, qu'une expertise du lien
mère-enfant soit ordonnée. En effet, le comportement de C.B., qui
était stressée, angoissée et peu encline à collaborer, inquiétait le curateur,
tant s'agissant de la santé de l'intéressée que de l'impact de son état
psychique sur B.B. et sur sa relation avec cette dernière.
A.B.________ a, par correspondance du 24 juillet 2012,
également requis qu'une expertise soit ordonnée à l'endroit de son épouse
en raison de l'"état mental" de cette dernière.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
25 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a chargé Z.________ d'une expertise pédopsychiatrique du lien
mère-enfant, aux fins qu'un diagnostic relatif à un éventuel trouble
psychique de la mère soit investigué, et, le cas échéant, en mesurer
l'impact sur B.B.________ et le lien avec la mère, et évaluer les
compétences maternelles ainsi que l'opportunité d'un éventuel placement
de l'enfant dans un foyer (I) et dit que les frais présumés d'expertise
seraient avancés par l'Etat (II).
3.Dans un courrier du 30 août 2012, le SPJ a requis qu'une
expertise du lien parent-enfant soit ordonnée, notamment dans le but
d'évaluer non seulement les compétences maternelles, mais également
paternelles.
Les parties ont été entendues lors d'une audience du Président
le
12 septembre 2012. A cette occasion, A.B.________ a indiqué qu'il refusait
que l'expertise soit étendue au lien parent-enfant.
Dans une ordonnance du 24 septembre 2012, le Président a
chargé Z.________ d'un complément d'expertise pédopsychiatrique relatif
au lien parent-enfant (I), les frais présumés de l'expertise étant toujours
avancés par l'Etat (II). A.B.________ n'a pas fait appel de cette ordonnance.
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4.Z.________ a rendu son rapport d'expertise le 8 mars 2013. Il a
établi une note d'honoraires du 25 mai 2013 d'un montant de 12'600
francs.
Dans un courrier de son conseil du 6 juin 2013, A.B.________ a
indiqué qu'il estimait ne pas devoir participer à tout ou partie du
règlement des honoraires de l'expert, au motif qu'il n'était pas instant à
l'expertise.
Par correspondance de son conseil du 11 juin 2013,
C.B.________ a relevé que les parties étaient toutes deux instantes à
l'expertise et a requis que les frais y relatifs soient mis à la charge de
chacune d'elles par moitié, s'ils ne pouvaient être laissés à la charge de
l'Etat.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un
recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art.
184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de
l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les
« autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au
délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10
ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure sommaire (art. 271 let. a CPC); le délai de recours est ainsi de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en tant qu'il
porte sur les conclusions rappelées sous lettre B ci-dessus. Les autres
conclusions du recourant, qui tendent à l'octroi d'une indemnité pour tort
moral ainsi qu'au remboursement de ses frais de location de véhicule pour
l'exercice de son droit de visite sur sa fille, sont irrecevables car sans
rapport avec la présente procédure de recours.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
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la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Ainsi, dans la mesure où les allégations dont A.B.________ se
prévaut à l'appui de son recours sont nouvelles, elles sont irrecevables.
3.a) Le recourant conteste en premier lieu devoir assumer les
frais d'expertise mis à sa charge. Il prétend que le dossier présenterait des
vices de procédure importants qui ne lui sont pas imputables, de sorte que
l'intimée, le SPJ, voire même le tribunal, devraient assumer l'intégralité
des frais de l'expert.
b) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les
frais selon la libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) En l'espèce, c'est en vain que le recourant relate
longuement le déroulement de la procédure pour arriver à la conclusion
qu'il n'a pas à assumer les frais d'intervention de l'expert. En procédant
ainsi, il s'écarte des faits retenus par le premier juge, selon lesquels il
était, avec son épouse, instant à la preuve par expertise. On rappellera
que A.B.________ a expressément requis qu'une expertise soit ordonnée
dans son courrier du 25 juillet 2012. Par ailleurs, aucune des parties n'a
remis en cause le travail de l'expert et la pertinence du rapport. S'agissant
d'une expertise pédopsychiatrique demandée par les deux parents dans le
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cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la
décision du premier juge de mettre à la charge du recourant la moitié des
frais d'expertise est conforme aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
4.a) Le recourant requiert encore que les frais de l'expertise
soient mis en totalité à la charge de l'intimée.
b) La règle, déjà rappelée ci-dessus, de l'art. 107 al. 1 let. c
CPC confère un large pourvoir d'appréciation au juge (CREC 13 septembre
2012/321).
c) On peut concéder au recourant qu'à teneur de la première
ordonnance de mise en œuvre de l'expertise, la mission du Z.________
portait avant tout sur l'examen du lien mère-enfant. Néanmoins, la
réalisation de l'expertise a finalement été étendue à l'analyse de
l'ensemble de la constellation familiale, le père ayant eu également
plusieurs entretiens avec l'expert et ayant fait l'objet de nombreuses
considérations dans le rapport sur le fonctionnement familial.
Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation en arrêtant les frais d'expertise par moitié à
la charge de chacun des parents.
5.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de seconde
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. A.B.,
-Me Pierre-Yves Brandt (pour C.B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :