853
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.010984-160901
253
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 276 al. 1 CC ; art. 38 LVPAE ; art. 37 al. 2 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.C., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 13 mai 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B.C., à [...], requérant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a confirmé le Dr
L.________ dans sa mission d'expert (I), dit que les frais d'expertise seront
supportés par B.C.________ et C.C., chacun par moitié, les avances
de frais devant être déposées dans un délai qui sera communiqué aux
parties par courrier séparé (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, le premier juge a estimé que les frais de l'expertise
pédopsychiatrique des enfants I. et K., dont la mise en
œuvre avait été convenue par les parties, étaient importants et
dépassaient le montant des frais usuels d'administration des preuves dans
une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour la
Présidente, il se justifiait dans ces circonstances que chacun des époux
supporte la moitié des frais de l'expertise du Dr L., une avance de
frais de 5'000 fr. devant être prestée par chaque époux.
B.Par acte du 27 mai 2016, C.C.________ a formé un recours
contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'aucun frais et aucune avance de frais judiciaires ne soient
réclamés aux parties en relation avec l'expertise pédopsychiatrique
ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a en outre requis l'effet suspensif à son recours.
Par décision du 1
er
juin 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif.
Le 23 juin 2016, invité à se déterminer sur le recours,
B.C.________ a indiqué qu'il ne souhaitait pas déposer de réponse et qu'il
s'en remettait à justice quant au sort du recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.C., né le [...] 1975, et l'intimée C.C., née [...]
le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2007 à Vevey.
Deux enfants sont issus de leur union :
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I.________, née le [...] 2010,
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K., né le [...] 2012.
Les époux vivent séparés depuis le 1
er
janvier 2015 au moins.
2.Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale
conclue par les parties le 10 juin 2015 et ratifiée par la Présidente le 24
août 2015 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, les parties sont notamment convenues d'une garde partagée
sur leurs enfants I. et K.________ qui s'exercerait d'entente entre
elles de manière à ce que les enfants passent la moitié de leur temps avec
l'un ou l'autre des parents. Il y était prévu qu'à défaut d'entente, les
enfants seraient auprès de leur mère du dimanche soir à 18 heures au
mercredi soir à 18 heures, puis auprès de leur père du mercredi soir à 18
heures au samedi matin à 10 heures, les enfants étant auprès de chacun
de leurs parents un week-end sur deux du samedi matin à 10 heures au
dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires.
3.Le 19 novembre 2015, la Direction des écoles de la Commune
de [...] a émis un signalement (art. 26a LProMin [loi sur la protection des
mineurs ; RSV 850.41]) au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
le SPJ). Par ce signalement, la Direction des écoles a notamment
mentionné le fait que l'enfant I.________ « exprim[ait] des symptômes de
souffrance (crises ingérables à la maison, problèmes alimentaires) » et
qu'elle serait « otage d'un conflit parental majeur ».
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4 -
4.Le 5 février 2016, le SPJ a requis de la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix) qu'elle lui
confie un mandat d'enquête et qu'elle ordonne la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique, à charge notamment pour l'expert de
répondre aux questions suivantes :
« - Evaluer l'impact du conflit parental et combien celui-ci a-t-il
mis en péril et/ou met-il en péril le développement de K.________ et
I.________ ?
-
Evaluer les compétences parentales de chacun des parents
ainsi que la qualité des relations entretenues auprès de leurs enfants.
-
Objectiver des indices de maltraitance physique ou
psychologique de la part de leurs parents, tels que par exemple des
coups, des injures ou une exposition à un conflit familial élargi.
-
Donner des recommandations quant au mode de prise en
charge, favorisant la stabilité pour les enfants. »
5.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8
mars 2016, B.C.________ a notamment conclu à ce que la garde sur les
enfants I.________ et K.________ lui soit confiée. Il a également conclu à
l'attribution d'un mandat d'enquête au SPJ et à la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique portant sur la situation des enfants I.________
et K., en vue de répondre aux questions suivantes :
« - Evaluer l'impact du conflit parental et combien celui-ci a-t-il
mis en péril ou met-il en péril le développement de I., née
le [...] 2010, et K.________, né le [...] 2012 ?
-
Evaluer les compétences parentales de chacun des parents
ainsi que la qualité des relations entretenues avec leurs enfants.
-
Objectiver les indices de maltraitance physique ou
psychologique de la part de leurs parents, tels que par exemple des
coups, des injures ou une exposition à un conflit familial élargi.
-
Donner des recommandations quant au mode de prise en
charge favorisant la stabilité pour les enfants. »
6.Par avis du 9 mars 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a signifié aux parties ainsi qu'au SPJ que, compte
tenu de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale et en application des art. 315a al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) et 6 al. 1 ch. 11 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le président du
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tribunal d'arrondissement était désormais compétent pour ordonner
d'éventuelles mesures de protection de l'enfant.
6.Le 30 mars 2016, C.C.________ s'est déterminée sur la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à l'attribution
d'un mandat d'enquête au SPJ, à la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique portant sur la situation des enfants I.________ et
K.________ et, pour le surplus, au rejet des conclusions présentées par le
requérant.
1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière
d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et
obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Le juge n'entre en matière que si le demandeur ou le
requérant (ou le recourant) a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let a CPC). L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des
conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L'absence d'un tel intérêt doit être relevé d'office par le juge, à tous les
stades du procès (CREC 6 décembre 2011/237).
La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à
obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF 4A_555/2014
du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 219 note Trezzini; TF
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7 -
1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34
consid. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office,
entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).
En matière de frais, un intérêt digne de protection doit toujours
être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur de frais et
devrait, en principe, être nié lorsqu'elle met les frais à la charge d'une
autre partie ou les laisse à la charge de l'Etat, une exception étant
toutefois envisageable si cette décision a une incidence sur les droits du
recourant. Par exemple, la partie qui obtient gain de cause a un intérêt
digne de protection à recourir pour faire réduire le montant des frais
judiciaires mis à la charge de son adversaire lorsque cette réduction lui
permettrait d'obtenir la restitution d'une partie des avances qu'elle a
faites (CREC 6 décembre 2011/237).
1.3En l'espèce, dans la mesure où il a été formé en temps utile
par une partie qui a un intérêt digne de protection à la suppression de
l'avance de frais qui lui a été demandée (art. 59 al. 1 let. a et 103 CPC), le
recours paraît recevable.
On relève toutefois que les conclusions de la recourante
tendent également à la suppression de l'avance de frais qui doit être
prestée par l'intimé. Dès lors que le recours n'a pas pour objet la fixation
des frais, mais celle d'avances de frais ne préjugeant pas la décision
finale, on peut dans cette mesure s'interroger sur l'existence d'un intérêt
digne de protection de la recourante, étant précisé que l'intimé s'en est
remis à justice quant au sort du présent recours et qu'il avait indiqué par
courrier du 10 mai 2016 à la Présidente qu'il n'avait pas de remarque
particulière à formuler en ce qui concernait les honoraires de l'expert.
La question de l'irrecevabilité partielle du recours peut
cependant rester ouverte, dès lors que le recours doit être rejeté pour les
motifs qui suivent.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante soutient, qu'au vu de la dispense de frais
judiciaires prévue par l'art. 37 al. 3 CDPJ pour les procédures de mesures
protectrices de l'union conjugale, ce serait à tort et de manière arbitraire
que la Présidente a requis une avance de frais des parties.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés. Chaque partie doit par ailleurs avancer les frais
d'administration de preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). Lorsque
les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacun avance la
moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC).
Des exceptions à la possibilité de demander des avances
existent en particulier là où des règles fédérales ou cantonales prévoient
la gratuité de la procédure. Dans ce cas, il n'y a en effet pas de frais
judiciaires prévisibles, ce qui exclut à tout le moins l'application de l'art.
98 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 98 CPC).
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Le législateur fédéral a ainsi prévu l'exonération des frais dans
diverses procédures au fond (art. 114 CPC) et a attribué aux cantons la
compétence de prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1
CPC). Cette dispense de frais prévue par le droit cantonal peut n'être que
partielle. Elle peut ainsi par exemple exclure la gratuité des frais
d'administration des preuves (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 116 CPC).
Le canton de Vaud a fait usage de la réserve de l'art. 116 al. 1
CPC en prévoyant à l'art. 37 al. 3 CDPJ qu'il n'est pas perçu de frais
judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union
conjugale. En adoptant cette disposition à l'occasion de l'entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile fédérale, le législateur
vaudois a en réalité repris la solution prévue par l'art. 368 du Code de
procédure civile vaudoise, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, qui
prévoyait la gratuité de la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale et la possibilité pour le président de mettre exceptionnellement
un émolument de justice à la charge de l'une ou l'autre des parties.
L'introduction du principe de la gratuité des mesures
protectrices de l'union conjugale en droit vaudois s'expliquait dans les
années 1950 par la volonté du législateur de « renforcer l'union
conjugale » et de « lutter contre le divorce », en garantissant aux époux
un accès aisé à une procédure simple, dans laquelle ils pouvaient agir
directement, sans intermédiaire d'avocats et sans bourse délier, le cas
d'abus manifeste devant cependant être réservé (cf. Exposé des motifs,
in : BGC 1954 p. 836 ss). Le maintien du principe de la gratuité s'est
justifié pour le législateur de 2011 par le fait que l'introduction d'un
émolument dans ces procédures simples et touchant des situations
difficiles avait été mal acceptée lors de la procédure de consultation (cf.
Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010
volet « procédure civile », mai 2009, p. 46).
3.2.2Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues
aux art. 172 ss CC. Ainsi, en vertu de l'art. 172 al. 1 CC, lorsqu'un époux
ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en
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désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent,
ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. Au besoin, le
juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi (art.
172 al. 3 CC).
Selon l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (ch. 1), prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2)
et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3).
Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176
al. 3 CC). Aussi, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, il lui appartient d'ordonner les mesures de protection de
l'enfant prévues aux art. 307 ss CC, si le développement de l'enfant est
menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient
hors d'état de le faire (cf. également art. 315a al. 1 CC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à
la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), dans le cadre de laquelle la
preuve est en principe apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Selon l'art.
254 al. 2 CPC, d'autres moyens de preuve sont cependant admissibles si
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), si le
but de la procédure l'exige (let. b) ou si le tribunal établit les faits d'office
(let. c), ce qui est le cas pour les mesures protectrices de l'union conjugale
(art. 272 CPC).
3.2.2Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en
principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation
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générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704 ; ATF 110 II 8). Certains
éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références
citées).
Ces principes sont repris par l'art. 38 LVPAE (loi du 29 mai
2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant ; RS 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais
auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de
l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation
d'entretien de l'enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les
circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat
(al. 2).
3.3En l'espèce, l'expertise pédopsychiatrique convenue par les
parties s'inscrit dans un cadre plus large que la seule procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, qui, comprise stricto sensu,
concerne avant tout les époux. En effet, l'expertise en question,
initialement préconisée par le SPJ à l'autorité de protection de l'enfant,
constitue un moyen de preuve nécessaire à l'établissement éventuel d'une
mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC, que le juge
des mesures protectrices a la compétence de prononcer à la place de
l'autorité de protection de l'enfant en vertu des art. 176 al. 3 et 315a al. 1
CC.
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A défaut de dispense de frais pour les mesures de protection
de l'enfant, les frais judiciaires relatifs à l'administration de ce moyen de
preuve doivent être mis à la charge des parties selon les règles générales
de répartition prévues par le CPC (art. 104 ss CPC). En particulier, si à
l'issue de la procédure, le juge estime que les frais doivent être répartis en
équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), il pourra s'inspirer des règles en matière
d'obligation d'entretien des parents (art. 276 al. 1 CC) et de la législation
relative aux mesures de protection de l'enfant, soit en droit vaudois de
l'art. 38 al. 1 et 2 LVPAE, qui prévoit que les frais sont en règle générale à
la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien.
L'application de l'art. 37 al. 3 CDPJ au cas d'espèce aboutirait
du reste à une situation discriminatoire, en tant qu'elle favoriserait de
manière choquante les couples mariés, qui pourraient se prévaloir de la
gratuité, contrairement aux couples non mariés qui devraient quant à eux,
sous réserve de l'assistance judiciaire (cf. art. 117 ss CPC), s'acquitter de
frais judiciaires potentiellement conséquents. A l'évidence, il ne s'agit pas
du but recherché par le législateur, qui en introduisant le principe de la
gratuité, a voulu avant tout garantir aux époux un accès facilité à une
procédure judiciaire leur permettant de résoudre leurs problèmes
conjugaux de manière simple.
Au demeurant, l'application de l'art. 37 al. 3 CDPJ sans
limitation à l'ensemble des moyens de preuve envisageables dans une
procédure de mesures protectrices conjugales est susceptible d'induire
des procédés confinant à l'abus de droit. Des époux pourraient en effet
être tentés d'introduire de façon simulée une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale dans le seul but de bénéficier de la
gratuité d'expertises réputées onéreuses, par exemple des expertises
comptables ou immobilières complexes, ceci sans que leur mauvaise foi,
comprise sous l'angle de l'art. 115 CPC, ne puisse d'emblée être décelée.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a requis une
avance de frais aux parties.
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13 -
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé ayant renoncé à se déterminer sur le recours, il n'y a
pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
C.C.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Ducret (pour Mme C.C.),
-Me Cédric Thaler (pour M. B.C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :