852
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.023853-151349
380
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 29 al. 2 Cst.; 53 al. 1, 253 et 341 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Blonay, intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 31
juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Maracon,
requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée du 31 juillet 2015,
expédiée le même jour par télécopie et notifiée le 3 août 2015, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la
première juge) a ordonné l’exécution forcée du chiffre I de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles rendue le 27 juillet 2015 par les soins de
l’huissier du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), ordonné à
Z.________ de collaborer à l’exécution forcée, notamment de remettre
spontanément le passeport à l’huissier du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de
l’amende (II), fixé le jour et l’heure de l’exécution forcée au vendredi 31
juillet 2015 dès 14h00 (II recte III), ordonné aux forces de l’ordre de prêter
main forte à l’exécution forcée si elles en sont requises (III recte IV),
autorisé l’huissier, respectivement, les forces de l’ordre, à pénétrer chez
Z.________ pour y rechercher et emporter le passeport ou toute autre pièce
d’identité de l’enfant B., né le [...] 2009 (IV recte V), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., ainsi que ceux, devant être fixés
ultérieurement, résultant de d’exécution forcée à intervenir, à la charge de
Z. (V recte VI et VI recte VII) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (VII recte VIII).
En droit, la première juge, statuant sur une requête
d’exécution forcée déposée par S.________ a – succinctement – retenu que
Z.________ n’avait pas exécuté le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 juillet 2015, laquelle lui ordonnait de remettre
immédiatement en main de S.________ le passeport de l’enfant B..
Elle a considéré que malgré qu’il eût reçu copie de la requête et malgré
l’extrême urgence, le conseil de Z. ne s’était pas déterminé en
l’état, cette absence de réaction devant être comprise comme une
renonciation à se déterminer sur la requête d'exécution forcée. Dès lors, il
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convenait de faire droit à la requête et d’ordonner l’exécution forcée de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2015.
B.Par acte du 10 août 2015, Z.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance d’exécution forcée du 31 juillet 2015 et conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au
constat que les chiffres I à IV de l’ordonnance précitée sont illicites, ainsi
qu’à la réforme des chiffres V et VI en ce sens que les frais judiciaires et
les frais d’exécution forcée sont laissés à la charge de l’Etat.
Le 13 août 2015, S.________ a requis l’assistance judiciaire pour
la procédure de deuxième instance. Le 15 septembre 2015, l’assistance
judiciaire lui a été octroyée pour la procédure de recours et Me Inès
Feldmann a été désignée en tant que conseil d’office. Dans sa réponse du
18 septembre 2015, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z., née le [...] 1974, et S., né le [...] 1983, se
sont mariés le 9 septembre 2006 à Vevey. Un enfant est issu de cette
union: B., né le [...] 2009.
2.Par convention du 30 octobre 2014, ratifiée séance tenante
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, Z. et
S.________ sont notamment convenus que la garde sur l’enfant B.________
serait attribuée à sa mère Z., S. bénéficiant d’un large
droit de visite, à défaut d’entente deux soirs par semaine, un week-end
sur deux, la moitié des jours fériés et la moitié des vacances scolaires, les
parties devant annoncer leurs souhaits de vacances au moins deux mois à
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l’avance par écrit et étant autorisées à se rendre avec toutes pièces
d’identités nécessaires à l’étranger avec l’enfant tout en informant l’autre
parent avant le départ de l’adresse de résidence.
3.Par requête en modification des mesures protectrices de
l’union conjugale du 17 juillet 2015, Z.________ a notamment conclu à ce
que le droit de visite de S.________ soit limité en ce sens que ce dernier est
autorisé à accomplir des trajets d’une durée supérieure à 3 heures avec
l’enfant B.________ uniquement en étant accompagné par une personne
adulte et en informant Z.________ au moins une semaine à l’avance de la
destination, de la personne accompagnatrice et des modalités du voyage,
la personne accompagnatrice et les modalités du voyage devant faire
l’objet de l’accord exprès de Z..
A l’appui de sa requête en modification, Z. a allégué
que le grave accident de voiture subi de sa propre faute par S.________ en
décembre 2009 avait eu des conséquences lourdes sur ses capacités
cognitives et sa mémoire, de sorte qu’il n’était plus à même d’assurer la
sécurité de son fils lorsqu’il effectuait avec lui de longs trajets en voiture
pour aller rendre visite à sa famille en République tchèque.
4.Par courrier du 22 juillet 2015, Z.________ a interpellé S.________
quant aux vacances à intervenir et lui a demandé de confirmer que c’est
bien son père qui prendrait le volant lorsqu’il se rendrait avec B.________
en République tchèque. Le 24 juillet 2015, S.________ lui a répondu qu’il
entendait se rendre avec B.________ en République tchèque sans
accompagnement, entre le 2 et le 5 août 2015. Le même jour, il a déposé
auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un mémoire
préventif visant à rejeter toute requête de mesures superprovisionnelles
qui serait déposée par Z.________ et qui tendrait à l’empêcher de se rendre
en République tchèque avec B.. Le 28 juillet 2015 Z., après
avoir appris que le père de S.________ allait finalement quand même venir
en Suisse pour effectuer le trajet, a invité S.________ à venir chercher le
passeport de B.________ une fois que son père serait en Suisse et a
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demandé la confirmation que le père de S.________ effectuerait également
le trajet de retour de vacances vers la Suisse.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
statuant sur requête de S.________ du 27 juillet 2015, a ordonné à
Z.________ de remettre immédiatement en mains de S.________ le
passeport de l’enfant B., sous la menace de la peine prévue à l’art.
292 CP (I), autorisé S. à se rendre en République tchèque avec
B.________ pour les vacances d’été 2015 et à réintégrer la Suisse à l’issue
des vacances par quelque moyen de transport que ce soit (II) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet
2015, le même magistrat, statuant sur requête de Z.________ du même
jour, a complété le chiffre II de l’ordonnance du 28 juillet 2015 en ce sens
que S.________ est autorisé à se rendre en République tchèque en voiture
ou à faire tout autre voyage en voiture pour une durée dépassant trois
heures à condition d’être accompagné d’une personne adulte, titulaire du
permis de conduire, et d’avoir informé préalablement Z., par SMS
ou courriel, de la date du voyage, de sa destination, de l’identité de la
personne qui l’accompagne et des modalités du voyage, sous la menace
de la peine prévue à l’art. 292 CP (I), déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
5.Le 31 juillet 2015, S. a requis l’exécution forcée des
ordonnances des 28 et 29 juillet 2015 en concluant avec suite de frais et
dépens à ce que les forces de l’ordre interviennent immédiatement au
domicile ou sur le lieu de travail de Z.________ afin de saisir le passeport de
l’enfant B.________ et de le remettre immédiatement à son père et à ce
que Z.________ soit punie pour insoumission à une décision de l’autorité au
sens de l’art. 292 CP. Dite requête a été transmise au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudoise par télécopie à 11h13, avec copie au
conseil de Z.________ pour information.
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Le même jour, la première juge a notamment ordonné
l’exécution forcée du chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 juillet 2015 par les soins de l’huissier du
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et fixé le jour et l’heure de
l’exécution forcée au vendredi 31 juillet 2015 dès 14h00. Dite ordonnance
d’exécution a été transmise par télécopie à 14h20 au conseil de
Z..
A 14h59, Z. a, par son conseil, informé par télécopie le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’avoir pas encore reçu copie
de la requête d’exécution forcée de S.. A 15h32, Z.,
agissant toujours par son conseil, a transmis une nouvelle télécopie au
Tribunal en expliquant prendre connaissance à ce moment seulement de
la requête de S..
Le même jour, l’huissière du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois a procédé à l’exécution forcée entre 14h00 et 15h00 en se
rendant sur le lieu de travail de Z., en se faisant remettre la
passeport de l’enfant B.________ par cette dernière puis en le transmettant
à S.________.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre
les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant doit avoir un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
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En l’espèce, la recourante a un intérêt manifeste à faire
réformer la décision mettant à sa charge les frais judiciaires et les débours
de l’exécution forcée intervenue. Il en va de même en tant que la décision
entreprise suppose le constat de l’inexécution de l’injonction du 28 juillet
2015, qui était assortie de la menace de la sanction de l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), susceptible de fonder une
condamnation pénale.
Dès lors, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt
et visant une ordonnance du tribunal de l’exécution, le présent recours est
recevable.
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des
recours civile statue dans une composition à trois juges (CREC 23 février
2011/4 consid. 2, JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril
2011/35).
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd, 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur patente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.a) La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendu, dès lors que le premier juge ne l’aurait interpellée ni elle-même,
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ni son conseil sur le bien-fondé de la requête d’exécution avant de
l’ordonner. Elle estime également que l’ordonnance entreprise, en ce
qu’elle retient à tort qu’elle aurait renoncé à se déterminer après avoir
reçu copie de la requête d’exécution forcée, alors qu’en réalité elle n’était
pas au courant de la démarche, emporte une constatation arbitraire des
faits au sens de l’art. 9 Cst.
L’intimé fait valoir que l’attitude oppositionnelle de la
recourante, nonobstant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
28 juillet 2015 ordonnant à cette dernière de lui remettre le passeport de
leur enfant, justifiait que le premier juge se passe d’interpellation avant
d’ordonner l’exécution forcée de cette ordonnance, une interpellation
ayant au demeurant pu permettre à la recourante de se soustraire à
l’exécution forcée.
b/aa) Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC,
comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid.
2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323
consid. 3.1.2).
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.
1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid.
3 et la jurisprudence citée).
bb) Le tribunal de l’exécution tranche selon les règles de la
procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le
tribunal peut, en procédure sommaire, renoncer aux débats et statuer sur
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pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. La renonciation aux
débats ne se justifie que lorsque l’occasion a été donnée à la partie
défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que les débats
se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier (CACI 21 mai
2014/270 consid. 3 ; CACI 5 octobre 2011/284 consid. 3a ; Bohnet, CPC
commenté, 2011, n. 2 ad art. 256 CPC). Le tribunal de l’exécution doit
donc faire usage du principe général ancré à l’art. 253 CPC, à savoir le
principe du contradictoire, selon lequel la détermination de la partie citée
doit se faire oralement ou par écrit. L’art. 341 al. 2 CPC affine le propos en
ce sens que la partie se voit octroyer « un bref délai » pour se déterminer,
ce par quoi il faut entendre un délai ne dépassant pas une dizaine de
jours. Le tribunal de l’exécution se dispensera d’interpeller la partie citée
lorsque la requête paraît manifestement irrecevable ou infondée, en
application de l’art. 253 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 341 CPC
et les références citées).
La procédure d’exécution forcée prévoit donc expressément le
droit d’être entendu, contrairement à la procédure applicable aux mesures
superprovisionnelles (art. 256 al. 1 CPC). Certes, l’art. 340 CPC dispose
que si l’exécution risque d’être entravée ou substantiellement compliquée,
le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans
entendre préalablement la partie adverse. La finalité de cette disposition
consiste à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête ne
commette un acte de disposition, par exemple la modification ou la
destruction de la chose, propre à rendre vaine l’exécution requise
(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 340 CPC et les références citées).
c) En l’espèce, l’argument de la violation du droit d’être
entendue de la recourante se confond avec le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits, en tant que la décision incriminée
retient que la recourante, par son conseil, avait reçu copie de la requête
d’exécution forcée et aurait renoncé à se déterminer. Or, le dossier ne
permettait pas au premier juge de tirer une telle conclusion : la requête de
l’intimé du 31 juillet 2015 a été acheminée par télécopie au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois à 11h13. Il ne ressort pas du dossier
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que le premier juge aurait interpellé le conseil de la recourante en
sollicitant des déterminations, même par retour de fax. Au contraire,
l’ordonnance incriminée a été rendue dans la foulée et acheminée par
télécopie aux conseils des parties aux alentours de 14h20, selon ce qu’a
écrit le conseil de l’appelant dans sa télécopie au Tribunal
d’arrondissement du 31 juillet 2015 à 14h59. Ce délai était objectivement
trop bref, de surcroît compte tenu de la pause de midi, pour représenter
un intervalle permettant à la recourante de se déterminer valablement. A
fortiori, la requête d’exécution forcée indiquait certes que le conseil
adverse en recevrait copie, mais il n’était pas précisé si l’expédition en
serait faite dans les mêmes conditions d’envoi, c’est-à-dire par télécopie,
et à la même heure. Le risque que le conseil de la recourante n’ait pas
encore connaissance de la requête était donc patent. Dans ces conditions,
le premier juge n’était pas fondé à présumer de la renonciation à se
déterminer de la recourante sur la base de l’absence de réaction de son
conseil. Le conseil de la recourante a d’ailleurs indiqué dans sa télécopie
du même jour à 14h49 au Tribunal d’arrondissement n’avoir pas encore
reçu copie de la requête d’exécution forcée.
Au demeurant, l’envoi de l’huissier et, au besoin, l’ouverture
forcée du domicile de la recourante ordonnés par le premier juge ne
constituaient pas des mesures conservatoires, mais bien des mesures
d’exécution forcée en tant que telles. Par conséquent, conformément aux
dispositions précitées, le premier juge ne pouvait ordonner de mesures
d’exécution forcée sans impartir préalablement à la recourante un bref
délai pour se déterminer sur la requête de l’intimé. En rendant
l’ordonnance entreprise, le premier juge a ainsi violé le droit d’être
entendue de la recourante.
Le grief est donc bien fondé et entraîne le constat de la nullité
de la décision d’exécution forcée, sans qu’il faille examiner plus avant si
celle-ci était fondée par ailleurs.
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4.L’annulation de la décision entreprise emporte l’annulation de
la décision relative aux frais judiciaires et à l’émolument – à savoir les frais
de l’exécution forcée proprement dite – de première instance. Quand bien
même, au vu de l’issue du recours, on pourrait envisager de laisser cet
émolument à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 2 CPC, la
cause doit être renvoyée au premier juge pour nouvelle décision sur ce
point, l’autorité de céans n’étant pas à même de statuer sur cet
émolument dont le montant est inconnu à ce stade.
5.L'intimé, qui succombe, doit en principe supporter les frais de
deuxième instance et verser des dépens en faveur de la recourante (art.
106 al. 1 CPC). Vu l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimé, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. en application de l'art.
71 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, sous réserve
du remboursement prévu par l'art. 123 CPC.
En vue de la fixation de son indemnité, Me Inès Feldmann a,
par courrier du 23 septembre 2015, indiqué avoir consacré 7h45 de travail
à la procédure de recours et fait valoir des débours par 55 fr. 80, TVA en
sus. Vu la connaissance préalable qu'elle avait du dossier et l'objet limité
de la question litigieuse, cette prétention est excessive et doit être
ramenée à 5 heures de travail, plus débours par 55 fr. 80 et TVA de 8 %
sur le tout, soit un total de 1'032 fr. 25, montant qui sera arrondi à 1'035
francs.
En application de l'art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens dus par l'intimé en
faveur de la recourante sont arrêtés à 1'400 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Inès Feldmann, conseil de l’intimé,
est arrêtée à 1'035 fr. (mille trente-cinq francs), TVA et
débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé S.________ doit verser à la recourante Z.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 3 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alec Crippa (pour Z.),
-Me Inès Feldmann (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que le présent litige
n'est pas de nature patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois.
Le greffier :