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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.052967-140604
158
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 170 al. 2 CC ; 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Vevey, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 13 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec F., à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 mars 2014, communiqué le même jour, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à G.________ SA de produire
au greffe du tribunal tous les transferts d’argent effectués par [...] depuis
décembre 2009 à ce jour par P., en indiquant la date et le montant
des sommes versées et leur destinataire avec indication du lieu du
transfert (I), dit que P. doit à F.________ la somme de 800 fr. à titre
de dépens, somme globale (lI), fixé l’indemnité du conseil d’office de
F., allouée à Me Philippe Chaulmontet, à 372 fr. 60, vacation et
TVA inclus, pour les opérations effectuées dans le cadre de la requête
examinée à l’audience du 17 février 2014 (III), fixé l’indemnité du conseil
d’office de P., allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, à 831 fr. 50,
vacation et TVA inclus, pour la période du 9 décembre 2013 au 17 février
2014 (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au
remboursement (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI)
et dit que le prononcé est rendu sans frais (VII).
Le premier juge a considéré que le droit aux renseignements
et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non une
simple mesure d’instruction et qu’en obtenant gain de cause sur ce point,
le requérant avait droit à l’allocation de dépens en application de l’art. 106
al. 1 CPC.
B.Le 24 mars 2014, P.________ a déposé un recours contre ce
prononcé, en particulier contre son chiffre Il dont elle requiert la réforme,
en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens en faveur de F., qui
doit être condamné à verser à P. la somme de 800 fr. à titre de
dépens, somme globale, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Le 25 mars 2014, elle a sollicité, par le biais de son conseil,
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Par courrier du 1
er
avril 2014, la recourante rappelait à la Cour
de céans que, selon les pièces figurant dans le dossier de première
instance, il apparaissait qu’elle n’avait effectué aucun transfert d’argent à
destination du Maroc par l’intermédiaire de [...], élément déterminant
selon elle pour l’appréciation des moyens soulevés à l’appui du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________ et F.________ se sont mariés le 14 décembre 2009 à
Vevey. Un enfant est né de cette union le 3 août 2010.
Les époux vivent séparés depuis le mois d’octobre 2012.
2.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 29 octobre 2012 devant la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Les parties ont conclu une convention,
ratifiée séance tenante pour valoir jugement, réglant la question du
principe de la séparation, du droit de garde, du droit de visite, de la
jouissance du domicile conjugal ainsi que du véhicule propriété des époux.
3.Par prononcé du 13 février 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rappelé la convention
signée par les parties le 29 octobre 2012 et fixé la contribution d’entretien
à charge de F.________ pour l’entretien des siens à 3'400 fr. par mois dès le
1
er
octobre 2012.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le
6 décembre 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, F.________ a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à
ce qu’ordre soit donné à G.________ SA à [...] de produire la liste de tous les
transferts d’argent que P.________ aurait effectués depuis décembre 2009.
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Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 février 2014, P.________
a réaffirmé n’avoir jamais transféré de l’argent à l’étranger par le biais de
G.________ SA et que, partant, elle n’avait aucune raison de s’opposer à la
requête de F.________, étant précisé qu’elle contestait devoir des dépens à
ce dernier.
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E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens
(art. 95 CPC). S’agissant d’un prononcé rendu en procédure sommaire
(art. 271 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant exclusivement sur la question
des dépens, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
3.La recourante conteste devoir payer des dépens à l’intimé et
estime que c’est ce dernier qui doit lui verser un montant de 800 fr. à titre
de dépens. A l’appui de ce moyen, elle fait valoir qu’elle n’a à aucun
moment, lors de la procédure de mesures protectrices et même d’ailleurs
ultérieurement, été requise de produire les documents faisant l’objet de la
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requête de renseignement au sens de l’art.
170 al. 2 CC, alors que l’intimé aurait pu faire cette demande durant la
procédure. Elle ajoute ne pas s’être opposée aux conclusions de la
demande, ayant toujours affirmé ne pas avoir transféré de l’argent au
Maroc par le biais de l’organisme tiers en question. Elle considère qu’en
déposant sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 6
décembre 2013, l’intimé a causé des frais inutiles qu’il devait ainsi
assumer en application de l’art. 108 CPC.
3.1a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
Il ressort de l’art. 107 al. 1 CPC que le tribunal peut s’écarter
des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation
notamment si le litige relève du droit de la famille (let. c) ou si des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (let. f).
L’art. 241 CPC dispose que toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction,
un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision
entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3).
Conformément à l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle.
b) En application de l’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC, les frais
doivent être mis à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux
conclusions de la demande. Il s’agit là – comme en cas de non-entrée en
matière et de désistement d’action - d’une fin de procès sans décision,
mais avec les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et il
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est évidemment logique de considérer l’acquiesçant comme partie
succombante. Vu cette règle, un acquiescement ne pourra être considéré
comme permettant une répartition en équité selon l’art. 107 CPC même en
l’absence de circonstances particulières, seule la répartition envisagée à
l’art. 106 CPC étant possible (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad
art. 106 CPC).
Par acquiescement, on entend l’acte unilatéral par lequel une
partie au procès reconnaît le bien fondé de la prétention adverse. Il
correspond au
passé-expédient de la procédure cantonale vaudoise antérieure (Tappy,
op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC). Un acquiescement de fait est suffisant
(CREC 31 octobre 2011/198 c. 3). La transaction, l'acquiescement ou le
désistement doivent être signés par les parties. Cette exigence de forme
écrite exclut par exemple un acquiescement tacite ou par actes
concluants, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du
demandeur (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad
art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC).
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit
être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (procédure devenue
sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC
(transaction, acquiescement et désistement d'action) ; dans ce cas, les
frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application
de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC
9 janvier 2014/4 c. 3 ; CREC 13 mai 2013/148 c. 3; CREC 7 février 2013/7
c. 4 ; CREC 12 novembre 2012/402 c. 3b; CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c;
Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par
l'art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec une répartition en équité
laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad
art. 107 CPC).
c) L’art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont
mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
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Le Message CPC cite à titre d'exemple les frais inutiles dus à
des demandes téméraires ou à des écritures prolixes et précise que
l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement
répréhensible (FF 2006 6841, p. 6909). Une demande admise ne peut
toutefois guère être taxée de témérité justifiant une répartition des frais
différente de celle résultant de la règle générale de l’art.
106 al. 1 CPC. L’art. 108 CPC vise tant les frais judiciaires que les dépens
(Tappy, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 108 CPC).
3.2En l’espèce, l’examen des pièces du dossier laisse apparaître
qu’il n’y a effectivement eu, préalablement à la requête déposée par
l’intimé le 6 décembre 2013, aucune réquisition de production de pièces
allant dans le sens de la dite requête. Il n’est en particulier pas établi que
l’intimé ait échoué face à une demande préalable adressée dans ce sens à
la partie adverse dans le cadre de l’instruction des mesures protectrices
avant de saisir le juge sur la base de l’art. 170 al. 2 CC. Par voie de
conséquence, aucun refus de collaborer de la part de la recourante, au
sens de cette disposition, ne peut être retenu.
Cela étant, la recourante explique avoir adhéré à la requête
dès lors qu’elle ne s’opposait pas à la production par le tiers de l’extrait
requis. Si elle contestait le principe de la requête de renseignement,
notamment sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité, elle
devait s’opposer à la requête en faisant valoir les arguments soulevés en
procédure de recours, et ce même si elle n’était pas opposée à la
production en question. En adhérant purement et simplement à la
conclusion I de la requête, comme cela ressort du procès-verbal
d’audience du 17 février 2014, la recourante a admis son principe, ce
même si les conditions de l’art. 170 CC n’étaient pas réalisées. La
recourante a dès lors bien acquiescé au sens de l’art. 241 al. 1 CPC,
l’application de l’art. 242 CPC n’étant pas envisageable ici. L’intimé ayant
obtenu gain de cause dans la procédure de première instance, le premier
juge était ainsi fondé à condamner la recourante à des dépens sur la base
de l’art. 106 al. 1 CPC sans procéder à une autre répartition des dépens en
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vertu de l’art. 107 CPC. Le premier juge n’a par conséquent pas violé son
pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, la requête étant admise, il n’y avait
pas matière à faire application de l’art. 108 CPC.
4.La recourante fait grief au premier juge d’avoir arbitrairement
fixé la quotité des dépens à 800 fr., alors même que le montant de
l’indemnité du conseil d’office de l’intimé a été fixé à 372 fr. 60 et qu’il n’a
pas été perçu de frais judiciaires.
4.1L’art. 95 al. 1 CPC dispose notamment que les frais
comprennent les frais judiciaires et les dépens (let. b).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le juge fixe les dépens
selon le tarif des dépens en matière civile, lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), valeur litigieuse qui est déterminée
par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
Outre les frais judiciaires, les frais, au sens de l’art. 95 al. 1
CPC, comprennent également les dépens. Les dépens sont une indemnité
de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le
dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le
procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 let b CPC) au sens de l’art. 68 CPC.
4.2En l’espèce, il convient de retenir que le conseil de l’intimé a
consacré 2h15 à l’exercice de son mandat dans le cadre de la procédure
de première instance. Au vu des chiffres articulés à l’art. 6 TDC, s’agissant
des défraiements de l’avocat dans les affaires examinées en procédure
sommaire et appliquant un tarif horaire de 350 fr., pratiqué par les avocats
en dehors d’un mandat d’office, le montant des dépens fixé par le premier
juge n’est pas arbitrairement élevé, cela d’autant plus que la contribution
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d’entretien dont la recourante bénéficie depuis octobre 2012 a été arrêtée
à 3'400 fr. par mois.
5.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Etant donné que le recours contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2014 était dépourvu de
chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
P.________.