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La doctrine considère que lorsqu’une décision est rendue dans
un Etat partie tant à la CLaH qu’à la CL, il est possible de profiter du
régime de procédure exécutoire de la CL conformément à l’art. 67 ch. 5 CL
(Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, n.16 ss ad art 84 LDIP). Ainsi,
lorsque la Convention spéciale porte sur la reconnaissance et l’exécution
des décisions, elle s’applique dans les relations entre l’Etat d’origine et
l’Etat requis, conformément à l’art. 67 ch. 5 CL. Il est précisé en outre qu’il
peut, en tout cas, être fait application des dispositions du titre III de la CL
relatives à la procédure de la reconnaissance et de l’exécution. Cette règle
ne porte donc que sur la procédure et non sur les conditions de la
reconnaissance et de l’exécution. Celles-ci peuvent cependant dépendre
de la CL si la convention spéciale autorise l’application de tout autre
instrument international permettant d’obtenir la reconnaissance ou
l’exécution, comme c’est le cas de la CLaH (Bucher, op. cit., n. 5 ad art 67
CL).
Ainsi, les deux conventions cœxistent en matière de
reconnaissance et d’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires. L’articulation des deux conventions doit se faire à la lumière
du principe favor recognitionis, ce qui entraînera le plus souvent
l’application de la CL (Dutoit, DIP, n. 11 ad art 84 LDIP, aussi supplément
- 2 ad art 84 LDIP).
- En l’espèce, il convient donc de retenir que la CLaH et la CL
coexistent. Considérant que la CL prévoit un régime plus favorable
s’agissant de la procédure de reconnaissance et que la CLaH autorise
l’application de la CL, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution
sont également régies par la CL.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recourant n’est
pas forclos d’invoquer l’application de la CL parce qu’il ne l’a pas fait en
première instance. Comme précédemment exposé, la CLaH et la CL
coexistent et l’articulation de ces conventions doit se faire à la lumière du
principe favor recogniotionis. De plus, l'autorité de recours disposant d'un
plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art.