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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.016394-161448
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Lutry, requérant, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.L., à Pully, intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 22 juillet 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré sans objet les requêtes de
récusation présentées par A.L.________ les 28 décembre 2015 et 7 janvier
2016 contre les magistrates W.________ et A., présidentes au
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la procédure en
protection de l’union conjugale qui divise le requérant d’avec B.L.,
rayé ces requêtes du rôle (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il n’y
avait matière à récusation que si le juge visé par la requête était saisi
d’une cause que le requérant voulait lui faire retirer. Or, la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale avait pris fin le jour même par la
notification d’un prononcé final et les juges visées par la requête n’étaient
intervenues que ponctuellement dans la cause pour suppléer au président
pendant ses vacances.
2.Dans son écriture intitulée Appel/recours datée du 1
er
août
2016, remise à la poste le lendemain, A.L.________ conclut à l’annulation
du prononcé précité. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judicaire
pour la procédure de recours.
3.1Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1et 2 CPC). Les exigences de motivation du
recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF
5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut
se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens
soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation
peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011
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du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n.
3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC
11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
3.2En l’espèce, le recourant ne fait que citer la décision de
récusation et ne s’en prend absolument pas à la motivation principale de
celle-ci. Son argumentation, qui ne permet pas de comprendre ce qu’il
reproche aux premiers juges, est manifestement insuffisante. Le recours
s'avère ainsi irrecevable.
4.Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art.
11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet,
l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires et le recourant ayant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Me Eric Muster (pour B.L.),
-Mme W., Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme A., Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :