852
TRIBUNAL CANTONAL
JS.12.030580-131554
300
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 106 al. 1 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] Z.,
à Genève, requérante, contre le jugement rendu le 16 juillet 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec [...] J. à Chéserex, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2013, notifié aux parties le même
jour et reçu les 17 et 20 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte a admis la requête d’avis au débiteur formée
par la requérante Z.________ contre l’intimé J.________ (I), confirmé le
chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre
2012 dont la teneur était la suivante : "ordonne à tout employeur de
J., actuellement [...], [...], Avenue [...], 1207 Genève, ou toute
institution lui versant un salaire, des indemnités ou des prestations, de
prélever chaque mois sur ses revenus le montant de 1'700 fr. (mille sept
cents francs) et de le verser sur le compte ouvert au nom de Z.
auprès de PostFinance, IBAN [...], avec effet immédiat" (Il), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 700 fr. pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat
(III), arrêté l’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de la requérante,
à 4’055 fr. 50 et celle de Me Robert Ayrton, conseil de l’intimé, à 1765 fr.
80 (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), dit que
l’intimé doit verser à la requérante la somme de 500 fr. à titre de dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge n'a pas motivé la question de la répartition
des dépens et de leur quotité.
B.Par acte motivé du 23 juillet 2013, Z.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que J.________ doit verser à Z.________ la somme de
4’055 fr. 50 à titre de dépens et subsidiairement à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
-
3 -
Par réponse du 20 août 2013, l’intimé a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
Chaque partie a requis et obtenu l’assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La requérante Z.________ est la mère d'[...], né le 3 juillet 1995,
et de [...], née le 27 décembre 2000. Elle émarge à l'assurance-chômage
et assume seule l'entretien des enfants.
L'intimé J.________ a reconnu être le père de ces enfants par
acte du 26 juillet 1996, respectivement du 26 novembre 2002. Il est
également le père d'un enfant [...], issu de son union actuelle.
2.Par convention du 27 août 1995 signée par les parties, ratifiée
par la Justice de paix du cercle de Corsier le 4 octobre 1995, l'intimé s'est
engagé à payer à son fils [...] une contribution d'entretien de 600 fr.
jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 6 ans révolus, 700 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 800 fr. jusqu'à vingt ans ou son
indépendance financière, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, les allocations
familiales étant dues en sus.
S'agissant de l'enfant [...], les parties ont signé une convention
le 31 janvier 2003, approuvée par la Justice de Paix du cercle de Morges le
27 mars 2003, qui prévoyait le versement d'une contribution d'entretien
de 650 fr., jusqu'à 6 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à 18 ans,
prolongeable jusqu'à 25 ans en cas d'études, éventuelles allocations
familiales dues en sus.
3.Le 19 juillet 2012, Z.________ a déposé une requête auprès du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le
Président), en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :
-
4 -
"I. Ordre est donné à tout employeur ou toute institution
versant un salaire, des indemnités ou des prestations à
J.________ et dont l'identité sera fournie en cours
d'instance de prélever sur les revenus de ce dernier le
montant de Frs. 1'700.- dès et y compris le 1er août
2012 et de le verser sur le compte ouvert au nom de
Sandrine Girard auprès de Postfinance (IBAN CH[...])."
Lors de l'audience du 22 octobre 2012, l'intimé ne s'est pas
opposé à l'avis au débiteur et le Président lui a imparti un délai pour
produire des pièces sur sa situation financière. A l'issue de l'audience, une
ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, ordonnant à
l'employeur de l'intimé de prélever chaque mois sur ses revenus un
montant de 1'700 fr. et de le verser sur le compte de la requérante.
4.Le 15 novembre 2011, l'intimé a produit un lot de pièces dont il
ressort qu'il perçoit un revenu mensuel net de 7'648 fr. 90.
5.Lors de la reprise d'audience du 5 mars 2013, l'intimé a reconnu
qu'à ce stade le montant de 1'700 fr. était dû et a indiqué n'avoir dès lors
pas d'objection à ce qu'il soit prélevé directement sur ses revenus auprès
de son employeur, étant précisé qu'une procédure était en cours pour
revoir ces contributions à la baisse.
L'intimé a en outre déclaré que son assurance-maladie s'élevait
à 393 fr., son loyer à 800 fr. et qu'il versait une pension de 3'100 fr. pour
l'entretien de son épouse actuelle et de son fils.
E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que
par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté,
-
5 -
2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la
recourante contestant uniquement la quotité des dépens qui lui ont été
alloués.
b) Adressé en temps utile, à l'autorité compétente, par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question de la
quotité des dépens alloués à la recourante.
3.a) La recourante reproche au premier juge de ne lui avoir alloué
que 500 fr. de dépens, sans aucune motivation d’ailleurs, alors qu’il a fixé
son indemnité d’office à 4'055 fr. 50. Considérant qu’elle a entièrement
obtenu gain de cause dans sa requête d’avis au débiteur, elle estime que
le montant des dépens aurait au moins dû être fixé à hauteur de
l’indemnité qui a été allouée à son conseil d’office. Elle invoque l’art. 122
aI. 1 let. d CPC.
L'intimé relève que nonobstant le fait qu'il ait succombé, le
premier juge pouvait répartir les dépens selon sa libre appréciation dès
lors que le litige relevait du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC)
b) Selon la règle générale de répartition des frais de l’art. 106
CPC, les frais — qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) — sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie
succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière
et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (aI. 1). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans différents
cas, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 aI. 1
let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition
en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
-
7 -
En cas d’assistance judiciaire, lorsqu'une partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire succombe, elle doit verser les dépens à la partie
adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Si la partie adverse qui obtient de gain
de cause est également au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil
d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne
peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront
vraisemblablement pas. L’indemnisation du conseil d’office selon l’art. 122
al. 2 CPC est une indemnité équitable, alors que les dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause correspond à une pleine indemnité (CACI
17 juin 2011/120; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9
ad art. 122 CPC, p. 839 ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung ; Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010 n. 6 ad art. 122 CPC, p. 513). C’est la raison
pour laquelle l’indemnité de dépens doit en principe être au moins
équivalente ou supérieure à la rémunération équitable (Tappy, CPC
commenté, n. 14 ad art. 122 CPC).
c) En l’espèce, la décision attaquée alloue des dépens à la
recourante puisqu'elle a obtenu gain de cause, ce qui n'est pas contesté
par sa partie adverse. Au surplus, cela ressort effectivement de la
procédure puisque la requête d’avis au débiteur a été entièrement admise
par le premier juge d’une part, et que, d’autre part, l'intimé a reconnu, lors
de l’audience du 5 mars 2013, qu’il devait à la recourante 1’700 fr. par
mois et qu’il ne s’opposait pas à un prélèvement direct auprès de son
employeur . En conséquence, la recourante a obtenu entièrement gain de
cause et a droit à des dépens pour la procédure de première instance.
Les deux parties ayant été au bénéfice de l'assistance judiciaire
en première instance, l’art. 122 CPC trouve application, notamment l’art.
122 al.1 let. d CPC. L’avis de doctrine invoqué par la recourante selon
lequel les dépens devraient être au moins d'un montant égal ou supérieur
à la rémunération équitable n’est ni contesté, ni contestable. Dès lors, il y
a lieu d'examiner d’une part si le montant réclamé est justifié et d'autre
part et s’il y a lieu de faire éventuellement application de l’art. 107 al. 1
let. c ou f CPC.
-
8 -
Le montant réclamé correspond à celui de l’indemnité allouée
au conseil d'office de la recourante en première instance. Pour fixer cette
indemnité, le premier juge s'est référé à la liste des opérations produite
par Me Loïc Parein et a considéré que le nombre d'heures allégué était
justifié. Ce montant n'est pas remis en cause par l'intimé et aucun
élément ne permet de fonder une autre appréciation. Il en découle que la
recourante a droit à des dépens au moins équivalents.
Enfin, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de place pour une
répartition des frais en équité en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC,
la recourante ayant été contrainte d'introduire une procédure en raison du
comportement de l'intimé qui ne s'acquittait pas des contributions
d'entretien dues, ce qui a été pleinement reconnu. Au demeurant, les
circonstances du cas, en particulier les situations personnelles
économiques de chaque partie, ne semblent pas justifier qu’on applique la
clause générale de l’art. 107 al.1 let f CPC.
Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé.
- a) En définitive, le recours doit être admis et le jugement
attaqué réformé en ce sens que J.________ doit verser la somme de 4'055
fr. 50 à titre de dépens à Z.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'état.
L'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) versera à la
recourante un montant de 542 fr. 75 à titre de dépens de deuxième
instance.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, si bien que son conseil d’office a droit à une
indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués
- 9 -
ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]). Selon la liste des opérations de deuxième instance produite
par Me Parein, conseil de la recourante, celui-ci a consacré 2 h 45 à la
procédure de recours et supporté 7 fr. 55 de débours, ce qui peut être
admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de la recourante doit
être arrêtée à 495 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 39 fr. 60, et celle
des débours à 8 fr. 15, TVA comprise, ce qui fait un total de 542 fr. 75.
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite
par Me Ayrton, conseil de l'intimé, celui-ci a consacré 3 h 20 à la
procédure de deuxième instance, ce qui apparaît comme étant quelque
peu élevé. Il y a lieu de tenir compte de 2 h 45, ce qui représente, au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), un de montant 495 fr., plus TVA
(taux 8 %) à hauteur de 39 fr. 60, soit au total 534 fr. 60.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif selon la
teneur suivante :
-
10 -
VI. dit que l’intimé doit verser à la requérante la somme de
4'055 fr. 50 (quatre mille cinquante-cinq francs et cinquante
centimes) à titre de dépens.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Les indemnités d’office sont arrêtées à 542 fr. 75 (cinq cent
quarante-deux francs et septante-cinq centimes), débours et
TVA compris, en faveur de Me Loïc Parein, conseil d’office de la
recourante, et à 534 fr. 60 (cinq cent trente-quatre francs et
soixante centimes), débours et TVA compris, en faveur de Me
Robert Ayrton, conseil d’office de l’intimé.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé doit verser à la recourante la somme de 542 fr. 75
(cinq cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes) à
titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du 30 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Loic Parein (pour J.),
-Me Robert Ayrton (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :