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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.022954-131294
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC
Vu le jugement incident rendu le 11 juin 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale divisant A.D., à
Villeneuve, d’avec B.D., à Clarens, suspendant la procédure d'avis
aux débiteurs initiée le 14 février 2013 par celui-là jusqu'à droit connu sur
la demande de révision déposée le 22 mai 2013 par celle-ci auprès de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
vu le recours formé le 24 juin 2013 par A.D.________ contre ce
jugement incident, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné
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au premier juge de reprendre l'instruction et de statuer sur la requête
d'avis aux débiteurs,
vu la demande de provisio ad litem et, subsidiairement, la
requête d'assistance judiciaire déposées par le prénommé dans la
procédure de recours,
vu l'arrêt rendu le 17 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal rejetant la demande de révision
susmentionnée dans la mesure de sa recevabilité,
vu la lettre du 5 juillet 2013 du recourant informant la Cour de
céans qu'il maintenait son recours, considérant que seule une reprise
immédiate de la procédure d'avis aux débiteurs par le premier juge
pourrait rendre la procédure de recours sans objet,
vu la lettre du 16 juillet 2013 du recourant admettant, compte
tenu de la motivation de l'arrêt sur révision précité, que son recours était
devenu sans objet et concluant à ce que tous les frais judiciaires y relatifs
soient mis à la charge de l'intimée ou de l'Etat de Vaud et à ce qu'une
indemnité lui soit allouée à titre de dépens,
vu la lettre du 17 juillet 2013 de l'intimée concluant à ce que
les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge du
recourant et à ce que des dépens lui soient alloués,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi,
qu'aux termes de l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de
suspension peut faire l'objet d'un recours,
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que la décision querellée étant une ordonnance de suspension,
le recours est recevable à son encontre;
que l'ordonnance de suspension devant être considérée
comme une décision d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC; JT 2012 III 132; CREC 9 mars 2012/97), le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un
délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable
à la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction,
tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-
verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets
d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC),
qu'en l'espèce, par arrêt du 17 juin 2013, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision
déposée le 22 mai 2013 par l'intimée,
que la procédure de recours est dès lors devenue sans objet et
qu'il convient de rayer la cause du rôle;
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attendu qu'aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit
à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(let. b),
qu'en l'espèce, le recours était dénué de toute chance de
succès,
qu'il ressort en effet de l'arrêt sur révision rendu le 17 juin
2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
que le recourant disposait, outre d'une contribution effectivement versée
par son épouse d'un montant de 3'500 fr., de rentes d'un montant total de
1'253 fr. 70 (cf. Juge délégué CACI du 17 juin 2013/312 p. 8) et qu'une
enquête avait révélé des preuves de l'existence d'avoirs bancaires à
Jersey (cf. arrêt précité p. 7),
que, dans ce contexte, le premier juge était à première vue
fondé à suspendre la procédure d'avis aux débiteurs initiée par le
recourant jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée par
l'intimée, qui prétendait précisément être en mesure d'établir la réalité de
ces avoirs bancaires,
qu'au regard de ce qui précède, la requête d'assistance
judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée;
attendu que, selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut répartir
les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la
famille (let. c) ou lorsque la procédure la procédure est devenue sans objet
et la loi n'en dispose pas autrement (let. e),
que l'art. 77 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit qu'il n’est pas perçu d’émolument
lorsque l’appel perd son objet, notamment s’il s’agit d’une cause en droit
matrimonial (cf. CREC du 3 juin 2013/163),
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qu'en l'espèce, la cause relève du droit de la famille au sens
large,
que le recourant avait requis l'assistance judiciaire dans la
procédure de recours et avait été provisoirement dispensé d'effectuer une
avance de frais,
qu'au vu des circonstances, l'arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance;
attendu que, n'obtenant pas gain de cause, le recourant n'a
pas droit à l'allocation de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1
CPC),
qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens de deuxième
instance à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à procéder et s'étant
déterminée spontanément par lettre du 17 juillet 2013 sur celle du
recourant du 16 juillet précédent.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.D.),
-Me Patrick Sutter (pour B.D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :