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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.011577-141955
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate
H.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2014 par
le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 octobre 2014, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocate H.,
conseil d’office de A.O., à 10'368 fr., TVA et débours inclus, pour la
période du 30 avril 2012 au 6 octobre 2014.
En droit, le premier juge a estimé que, dans la fixation de
l’indemnité due à l’avocat commis d’office, le juge doit tenir compte
notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office, en
application de l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3).
Il a dès lors estimé que la liste des opérations produite par
l’avocate H.________ justifie un temps consacré à la cause de 50 heures, au
tarif horaire de 180 fr., soit 9'720 fr., TVA comprise, et des débours pour
un montant de 648 fr., TVA comprise, soit une indemnité totale de 10'368
francs.
B.Par acte du 31 octobre 2014, l’avocate H.________ a formé un
recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que
l’indemnité de conseil d’office est fixée à 16'552 fr. 35 TVA et débours
inclus, pour la même période. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par décision du 22 mai 2012, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a accordé à A.O.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2012 dans la cause en mesures
protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.O.. Le bénéfice
de l’assistance judiciaire a été accordé sous la forme d’une exonération
des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un
avocat d’office en la personne de Me H., avocate à [...].
2.Le 7 octobre 2014, H.________ a adressé au Président du
Tribunal sa liste d’opérations détaillées pour la période du 30 avril 2012 au
6 octobre 2014. Cette liste faisait état de 80 heures et 35 minutes
consacrées au dossier ainsi que d’un montant de 821 fr. 25 à titre de
débours.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que
les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la
décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie
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l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le
tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
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b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de
son recours figurent déjà au dossier de première instance.
3.a) La recourante fait valoir dans un premier moyen un défaut
de motivation dans la décision entreprise, dès lors que le premier juge n’a
pas indiqué les motifs qui l’ont guidé à réduire à 50 heures le temps
consacré à la cause, alors que la recourante avait indiqué y avoir consacré
80 heures et 35 minutes dans sa liste d’opérations détaillées du 7 octobre
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et
avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence
citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV
3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).
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Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de
l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 7 août 2012/259 c. 4b).
c) En l’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il a réduit de 80
heures 35 à 50 heures le nombre d’heures indiquées par la recourante
dans sa liste d’opérations détaillées. Il n’a pas expliqué non plus la
réduction opérée sur les débours, lesquels ont été retenus à hauteur de
648 fr., alors que la liste d’opérations détaillées faisait état d’un montant
de 821 fr. 25.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être
entendue de la recourante, qui ne peut être réparée devant l’autorité de
recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint.
Il ne serait du reste pas envisageable de se prononcer en
l’état, dès lors que la Chambre de céans ignore la réalité de certains
paramètres d’appréciation, tel que le degré de difficulté propre au cas
d’espèce, qui doit être apprécié en premier lieu par le juge en charge du
dossier et qui semble être, pour la recourante, un point non négligeable en
l’espèce. En outre, la liste des opérations comporte pas moins de neuf
pages et comprend un nombre important d’opérations. Il n’appartient pas
à l’autorité de recours de faire le tri parmi l’ensemble des opérations pour
confirmer ou infirmer le nombre d’heures avancées par l’avocate d’office,
motivation à l’appui.
De plus, les considérants du prononcé sont contradictoires
s’agissant des débours, arrêtés une fois à 800 fr. et une autre fois à 648 fr.
(600 fr. + 8% de TVA), ce montant de 648 fr. étant finalement retenu dans
le dispositif.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le
prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante,
ils seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne
saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me H.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6’184 francs 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :