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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.042112-120287
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Bregnard
Art. 338 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M. K______, à
[...], requérant, contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec MME K._____, à [...],
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 31 janvier 2012, notifiée le même jour et
reçue le lendemain par les parties, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête
d’exécution forcée formée le 2 novembre 2011 par M. K______ (I), fixé les
frais de justice à 400 fr. à la charge de celui-ci (Il), dit que M. K______ est le
débiteur de Mme K._____ de la somme de 567 fr. à titre de dépens (III),
statué sur l’indemnité d’office du conseil de l’intimée (IV à VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que le requérant n'avait pas
établi, ni même rendu vraisemblable, que l'intimée entraverait l'exercice
du droit de visite, celle-ci ayant exposé de manière convaincante et
circonstanciée les raisons pour lesquelles le droit de visite ne pouvait pas
systématiquement s'exercer selon les modalités prévues. Le premier juge
a en outre estimé que l'exécution forcée du droit de visite constituait une
mesure disproportionnée compte tenu des incidences négatives qu'elle
peut avoir sur les enfants.
B.Par acte motivé du 13 février 2012, M. K______ a recouru
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance du 31 janvier
2012 (lI), à ce que sommation soit faite à Mme K._____ de respecter
scrupuleusement les prochains droits de visite de M. K______ tels que
prévus à l’article IV de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale des 23 et 25 octobre 2010, ratifiée le 2 novembre 2010 (III), à ce
qu’à défaut d’exécution spontanée du chiffre précédent, M. K______ puisse,
sur simple présentation du "présent prononcé" en requérir l’exécution
forcée sous l’autorité déléguée de l’un des huissiers du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui pourra s’adjoindre le
concours de tous agents de la force publique, si nécessaire procéder à
l’ouverture forcée du domicile conjugal (IV), et à ce qu'il soit dit au surplus
que la violation de l’article IV de la convention précitée sera assortie d’une
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amende d’ordre de 250 fr.(V). A l’appui de ce recours, M. K______ a déposé
un bordereau de 4 pièces.
Le 6 mars 2012, soit après s’être acquitté de l’avance de frais
requise pour le dépôt de son recours, le recourant a requis l’assistance
judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
M. K______ et Mme K._____ ont contracté mariage le 20 mai
1995 ; trois enfants, soit [...], né le [...], [...], née le [...], et [...], née le [...],
sont issus de leur union.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
des 23 et 25 octobre 2010, ratifiée le 2 novembre 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les
époux sont notamment convenus que la garde des enfants serait confiée à
Mme K._____ (III), que M. K______ exercerait un libre et large droit de visite
sur ses enfants d’entente avec leur mère et ceux-ci et qu’à défaut
d’entente, il pourrait en substance voir [...] et [...] un week-end sur deux
du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des
vacances scolaires et [...] quatre soirs par semaine pour souper et pour
dormir, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires (IV).
Le 2 novembre 2011, M. K______ a déposé une requête
d’exécution forcée adressée au Président du Tribunal civil de la Broye et
du Nord vaudois dans laquelle il conclut en substance à ce que son épouse
soit sommée de respecter scrupuleusement ses prochains droits de visite
tels que prévus à l’article IV de la convention des 23 et 25 octobre 2010
(I), à ce qu’à défaut d’exécution spontanée du chiffre I précité, il puisse,
sur simple présentation de la "présente décision", en requérir l’exécution
forcée sous l’autorité déléguée de l’un des huissiers du Tribunal
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d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui pourra s’adjoindre le
concours de tous agents de la force publique, si nécessaire procéder à
l’ouverture forcée du domicile conjugal (Il) et à ce qu’il soit dit au surplus
que la violation de l’article IV de la convention des 23 et 25 octobre 2010
sera assortie d’une amende d’ordre de 250 fr. (III). A l'appui de sa requête,
M. K______ allègue que son épouse viole l’article IV de la convention
précitée relatif à son droit de visite et qu’elle fait en sorte que les enfants
ne puissent pas le voir. Le requérant allègue souffrir de cette situation.
Mme K._____ s'est déterminée par écritures des 9 et 16
décembre 2011 dans lesquelles elle explique que les parties appliquent
très librement la convention conclue. En particulier, il avait été prévu que
[...] dormirait quatre soirs par semaine auprès de son père. Or, elle a
souvent accepté qu’il y dorme tous les soirs de certaines semaines. En ce
qui concerne les deux filles du couple, [...] et [...], elle indique que celles-ci
ne souhaitent pas dormir chez leur père et qu’elle n’a jamais formulé la
moindre objection à ce qu’elles se rendent auprès du requérant aussi
souvent qu’elles le désirent, soit d’habitude en cours de journée. L’intimée
a également expliqué que [...] et [...] consacraient une bonne partie de
leur temps, week-end y compris, à leur formation musicale,
E n d r o i t :
- a) L’ordonnance attaquée a été communiquée aux parties le
1er février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137
III 130; ATF 137 III 424 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad
art. 405 CPC).
b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions du tribunal de l’exécution, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel
en vertu de l’art. 309 let. a CPC, le délai de recours étant de dix jours
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selon l’art. 321 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC ; Jeandin, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable à la forme.
- a) Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, qu’elles
contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité, ou qu’elles reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus
du pouvoir d’appréciation, par exemple, si l’autorité s’est laissée guider
par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou
de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc
pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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b) L’irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux
résultant de l’art. 326 al. 1 CPC vaut également pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire, car le recours a pour fonction principale
de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la
procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code
de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Les pièces
produites à l’appui du recours sont donc irrecevables. Même si elles
étaient considérées comme recevables, il faudrait constater qu’elles n’ont
guère de caractère probant, dès lors qu’elles sont établies, pour les trois
premières en tous cas, par le seul recourant.
c) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré
qu’il n’avait pas établi ou rendu vraisemblable que son épouse entraverait
le droit de visite. L'intimée ayant admis ne pas respecter la convention
relative au droit de visite, cela suffit selon le recourant à justifier une
exécution forcée.
b) Selon, l'art. 338 al. 2 CPC, le requérant doit établir les
conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents
nécessaires. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la
décision incombe au requérant, tout comme s'agissant de faits pertinents
ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et
des mesures d'exécution à prendre (Message du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6990 ; Jeandin, op. cit.,
n. 5 ad art. 338 CPC).
En matière de droit de visite, il ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral que l'exécution forcée est en principe possible (ATF 120 Ia
369). Cependant elle se heurtera le plus souvent à l'interdiction d'exercer
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sur l'enfant des pressions physiques ou morales (ATF 107 II 301 ; Meier
/Stettler, Droit de la filiation, Bâle 2009, pp. 351-352 et réf. citées). Cela
vaut d’autant plus lorsqu’il s’agit d’enfants capables de discernement (cf.
Meier/Stettler, op. cit., spéc. p. 352 note infrapaginale 1701, et réf. citées).
c) Le premier juge, après avoir relaté le point de vue et les
allégations de chacun des époux, a considéré que le requérant
n’établissait pas, ni même ne rendait vraisemblable, que son épouse
entraverait l’exercice de son droit de visite.
d) Les prétendues entraves invoquées par le requérant ont été
alléguées par lui-même dans sa requête d’exécution forcée, sans toutefois
être prouvées (cf. aIl. 7 et 8). Quant aux pièces produites à l’appui du
recours, il a déjà été dit qu’elles sont irrecevables et que, dans l’hypothèse
contraire, elles n’ont aucun caractère probant particulier dès lors qu’elles
ont été établies par le recourant lui-même. Il n’y a de la part du premier
juge aucune appréciation arbitraire à considérer que le recourant n’établit
pas les faits qu’il allègue. Quant aux déclarations fournies par l’intimée et
épouse, il en résulte que cette dernière ne conteste pas certaines
dérogations dans l’exercice du droit de visite et qu’elle en donne des
explications que le premier juge a tenues pour circonstanciées et
convaincantes. Le premier juge n'a pas constaté de manière
manifestement inexacte les faits, mais effectué une appréciation motivée
et exempte de critique des éléments dont il disposait.
Le recourant n'établit aucunement que seule la volonté de
l'intimée serait à l'origine d'une dérogation au régime prévu par la
convention à défaut d'entente. Ce pourrait en effet être tacitement, par
une entente entre les parents ou par un acquiescement du père au souhait
d'un enfant devenu adolescent, que ce régime n'a pas été appliqué.
Ainsi, comme le relève à juste titre le premier juge, le
recourant n'a pas établi à satisfaction de droit, que son épouse entraverait
l'exercice de son droit de visite au point de justifier une mesure
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d'exécution forcée par un tiers, tel qu'un huissier ou un agent de la force
de publique (cf. Jeandin, op. cit., n. 5 ad. art. 338 CPC).
e) A ce qui précède, s’ajoute que l’ordonnance attaquée
rappelle à raison que les mesures d’exécution forcée doivent répondre au
principe de proportionnalité et qu’ainsi, seules les mesures qui sont
nécessaires à l’exécution des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnées. Au surplus, comme le retient avec pertinence le premier juge,
l’exécution forcée du droit de visite par une tierce personne, qu’il s’agisse
d’un huissier ou d’un agent de la force publique, présente en l’espèce un
caractère disproportionné et doit être évité, compte tenu des incidences
négatives qu’elle peut avoir sur les enfants.
Au demeurant, les enfants, [...] et [...], âgées de 14 et 11 ans
et ainsi capables de discernement, ne peuvent se voir imposer l’exercice
du droit de visite par la force et l’intervention de tiers. De plus, dans la
mesure où actuellement les enfants voient leur père sans y être
contraintes, un recours à des moyens coercitifs pourrait même se révéler
contre-productif.
f) Ainsi, il n'y a ni constatation manifestement inexacte des
faits, ni violation du droit au sens de l'art. 320 CPC.
L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée, par adoption
de motifs.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Le recours étant manifestement dépourvu de toute chance de
succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
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Les frais de la cause, arrêtés 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [Tarif
des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge du recourant.
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.L'ordonnance est confirmée.
III.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant M.
K______.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Flattet (pour M. K______),
-Me Manuela Ryter Godel (pour Mme K._____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :