Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :Mme Logoz
Art. 279 al. 1, 280 al. 2, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Strömstad (Suède),
défenderesse, et du recours joint interjeté par H., à Penthéréaz,
demandeur, contre le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2008.
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en Norvège. Selon B., la défenderesse loue un appartement en
France, dans la région d'Annecy.
Le conseil de la défenderesse a expliqué que la défenderesse
cherchait à revenir en Suisse pour être auprès de son fils, mais qu'elle
avait vainement cherché du travail en Suisse ainsi qu'en France. Elle a
ajouté que sa cliente était entretenue par un ami et qu'elle n'avait reçu
aucune information sur le minimum vital de sa cliente.
B. travaille, pour sa part, à 80 % chez Orange
Communications SA en qualité de chef de projet. Il dispose d'un salaire net
de 6'757 fr., treize fois l'an, et perçoit en outre un bonus variable (en
2009, deux bonus semestriels de 6'570 fr. touchés au mois de mars et
mois d'octobre). Son épouse, [...] étudie à 40 % et travaille depuis le mois
de juillet 2009 auprès de Pro Infirmis à raison d'environ cinq heures par
mois au tarif horaire de 20 fr. brut."
En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse
n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité ou dans
l'incapacité de travailler. Il a estimé que, compte tenu de ses capacités et
de son expérience professionnelle, un revenu hypothétique de 3'500 fr.
net par mois pouvait lui être imputé, et a mis à sa charge une contribution
mensuelle de 15 % dudit revenu à l'entretien de son fils. Il a prévu
l'adaptation de la contribution d'entretien en fonction de l'âge de l'enfant
et son indexation.
B.Par acte du 25 août 2010, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme, principalement en ce sens que l'action
est rejetée, des dépens lui étant attribués, et subsidiairement que la
contribution d'entretien est réduite aux montants de 50 fr. jusqu'à l'âge de
dix ans révolus, de 100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et
de 150 fr. dès lors et jusqu'à la majorité respectivement la fin de la
formation professionnelle, le premier versement devant toutefois
intervenir le 1
er
décembre 2010.
La recourante a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif
du 23 septembre 2010 et confirmé ses conclusions. Elle a produit une
attestation de l'Université du Ostfold, en Norvège, du 11 août 2010.
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Par mémoire du 7 octobre 2010, l'intimé H.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Il a produit onze pièces sous bordereau
et formé implicitement un recours joint concluant à la réforme en ce sens
que les montants de la contribution d'entretien sont calculés sur un revenu
mensuel brut de 4'500 fr. selon le dernier contrat de travail connu de la
recourante.
L'intimée au recours joint s'est déterminée sur celui-ci dans un
courrier du 26 novembre 2010 en se référant à son mémoire du 23
septembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un président du
tribunal d'arrondissement appliquant la procédure sommaire (art. 4 ch. 15
et 20 ch. 3 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC], RS 211.01). Les art. 444, 445 et 451 ch.
3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie
des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux
rendus par un président de tribunal statuant comme juge unique.
En cas de recours en réforme, l'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la
voie du recours joint, déposé dans le délai du mémoire de réponse.
Le recours principal, uniquement en réforme, a été formé en
temps utile. Interjeté par une partie qui y a un intérêt, il est ainsi
recevable.
Le recours joint de l'intimé, formé dans le délai prévu par l'art.
466 al. 1 CPC-VD, est également recevable.
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2.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal statuant comme juge unique, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié
la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au
moyen desdites preuves. Les parties ne peuvent, en principe, articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al.1ter CPC-VD; JT 2003
III 3).
Dans les causes touchant à l'attribution des enfants mineurs et
aux questions qui sont directement liées, la maxime inquisitoriale est
applicable (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT
1996 I 326), notamment à la fixation des contributions d'entretien (art.
280 al. 2 CC; ATF 128 III 411, c. 3.2.1 et c. 3.2.2, SJ 2003 I 121, JT 2003 I
66; La Pratique du droit de la famille [Fam Pra] 2003, p. 179). Cette
dernière disposition a la même portée que celle instituée à l'art. 145 al. 1
CC (ATF 131 III 91, c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF 128 III 411
précité). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de
l'entretien (cf arrêts précités).
Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des
propositions. En effet, le juge de première ou de deuxième instance n'est
pas lié par les conclusions des parties, même communes; il statue même
en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202, c. 1; ATF 118 II
93, JT 1995 I 100, c. 1a).
Le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des
art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour
l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre
en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond
(TF 5P.319/2002, du 25 novembre 2002, c. 2.1; TF 5P.123/1995, reproduit
in SJ 1996, p. 118). La Chambre des recours a donc admis que la maxime
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inquisitoire a pour effet de lui permettre de s'écarter des limites que lui
assigne l'art. 452 CPC-VD (CREC II 10 juillet 2009/132 et références).
Selon l'art. 455 al. 2 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut
d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il
ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces
questions. En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office
quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant
(CREC II 10 juillet 2009/132 précité).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et
aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter
comme suit:
-Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier
2010 du Centre de psychiatrie du nord vaudois que la recourante est
atteinte dans sa santé psychique et souffre de troubles paranoïaques.
-Ce même rapport revient sur le parcours professionnel de la
recourante. Il en ressort qu'elle est au bénéfice d'une formation d'aide
infirmière et qu'elle a travaillé en tant que telle pendant un certain temps,
puis qu'elle a entrepris et achevé avec succès un apprentissage
d'ébéniste. Elle a également été employée durant plusieurs années dans
une école où elle a fonctionné comme maître socio-professionnel auprès
d'adolescents en difficulté.
-Dans des annonces publiées en anglais et en polonais, la
recourante évoque son travail de nuit dans un hôpital (pièces 2a, 2b et 2c
du bordereau des pièces produites par le recourant par voie de jonction en
annexe à son écriture du 5 janvier 2010).
Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont
recevables. Il en ressort en particulier ce qui suit:
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-La recourante a débuté à l'automne 2010 des études
d'enseignante à l'Université d'Ostfold, en Norvège (pièce n° 1 du
bordereau de la recourante du 23 septembre 2010).
-Par contrat du 5 janvier 2009, la recourante a été engagée par
la société Ebénisterie d'Art SA, à Genève, en qualité d'ébéniste, à compter
du 1
er
janvier 2009 pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. (pièce n° 1
du bordereau du recourant par voie de jonction annexé à son mémoire du
7 octobre 2010).
Il n'y a pour le surplus pas lieu de procéder à d'autres
compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
3.a) Les recourants invoquent tous deux une fausse application
de l'art. 285 al. 1 CC qui fixe l'étendue de la contribution d'entretien à
charge du parent débiteur d'aliments.
La recourante principale conteste être en mesure d'assumer la
contribution d'entretien fixée par l'autorité de première instance. Elle
relève qu'elle est toujours sans revenu et qu'elle est aidée financièrement
par des connaissances. Elle a donc décidé, au vu de ses difficultés à
trouver un emploi, d'entreprendre une nouvelle formation, savoir des
études d'enseignante à l'Université d'Ostfold, en Norvège, à compter de
l'automne 2010. Elle fait valoir que ses ressources financières seront
nulles pour les quatre prochaines années, soit pendant la durée de sa
formation. Elle estime dès lors que le premier juge ne pouvait lui imputer
un revenu mensuel hypothétique de 3'500 fr. et conclut principalement à
ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient supprimées.
Le recourant par voie de jonction estime en revanche que le
revenu hypothétique retenu par le premier juge est inférieur à la capacité
contributive réelle de la recourante et soutient que dit revenu aurait du
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être calculé sur la base de son dernier salaire mensuel brut connu, soit
4'500 fr. selon le contrat de travail du 5 janvier 2009.
b) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués
et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A.159/2009 du 16 octobre 2009
c. 4.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c.4, ATF
127 III 136 c. 2a, ATF 119 II 314 c. 4a, ATF 117 II 16 c. 1b, ATF 110 II 116 c.
2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses
obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence
citée; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A.170/2007 du 27 juin 2007
c. 3.1; TF 5A.685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c/bb.
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4; ATF 126 III 10 c. 2b; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF.5A.170/2007
du 27 juin 2007 c. 3.1; TF.5A.685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3)
c)En l'espèce, le premier juge a imputé à la recourante un
revenu mensuel net de 3'500 fr., compte tenu de ses capacités et de son
expérience professionnelle.
aa) Il convient donc d'examiner si l'on peut raisonnablement
exiger de la recourante l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un
tel revenu. La recourante, qui présente une personnalité paranoïaque, ne
soutient pas que son état de santé l'empêcherait de travailler. Au
demeurant, en automne 2010, elle a débuté à l'Université d'Ostfold en
Norvège une formation de quatre ans d'enseignante au niveau préscolaire.
On en retient que sa capacité de gain n'est pas diminuée par son état de
santé. La recourante soutient que c'est en raison de ses difficultés de
trouver du travail qu'elle a entrepris ces études, qu'elle est actuellement
sans revenu et qu'elle bénéficie de l'aide de connaissances. Toutefois, elle
n'apporte aucune preuve de vaines recherches d'emploi, ni ne rend
vraisemblable qu'il lui était indispensable de reprendre des études
universitaires pour exercer une activité lucrative. Le recourant par voie de
jonction a d'ailleurs produit un contrat de travail du 5 janvier 2009 par
lequel une société d'ébénisterie d'art établie à Genève a engagé la
recourante comme ébéniste pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. On
ignore les motifs pour lesquels cette activité n'a pas été exercée ou
perpétuée. Apparemment, la recourante maîtrise le polonais, le suédois,
l'anglais et le français (cf. expertise et pièces produites). Elle est au
bénéfice d'une formation d'aide infirmière, métier dans lequel elle a acquis
de l'expérience. Dans une annonce publiée en 2008, elle évoque ainsi son
travail de nuit dans un hôpital. Elle a achevé avec succès une formation
d'ébéniste en Suède. Elle a également travaillé comme maître socio-
professionnel dans une école auprès d'adolescents en difficulté.
Compte tenu de ses bagages professionnels, lui attribuer une
capacité de gain d'un montant mensuel net de 3'500 fr. échappe à toute
critique. Comme la recourante soutient que toutes ses charges sont
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assumées par des tiers, on doit également admettre que les montants de
la contribution tels qu'arrêtés par le premier juge ne portent pas atteinte à
son minimum vital. Au demeurant, elle ne serait pas dépourvue de
fortune, étant propriétaire d'une ou deux maisons d'habitation.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
bb) Le recourant par voie de jonction soutient que le montant
de la contribution d'entretien devrait être calculé sur la base du dernier
salaire connu, soit un salaire mensuel brut de 4'500 fr. selon le contrat de
travail du 5 janvier 2009.
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut,
prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre
disposition du salarié, ne sauraient être prises en considération (Micheli/
Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du
divorce, 1999, pp. 96-97, n° 449; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009,
n° 982 p.571-572,). Au surplus, le salaire indiqué par le contrat de travail
précité ne saurait être retenu dès lors que la recourante n'exerce pas cet
emploi à Genève, mais vit dans les pays nordiques.
Mal fondé, le recours par voie de jonction doit être rejeté.
4.La recourante conclut subsidiairement à ce que la contribution
d'entretien, fixée par paliers selon l'âge de l'enfant, soit symboliquement
réduite à des montants de 50 fr., 100 fr. et 150 fr., le point de départ pour
le versement de la contribution d'entretien étant toutefois fixé au 1
er
décembre 2010.
a) La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions
d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). La fixation de leur montant est laissé,
décembre 2008.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, les recours doivent être rejetés et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 300 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 300 fr. (art.
233 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile]).
Les deux recours étant rejetés, il y a lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 92 CPC-VD, art. 2 al. 1 ch. 33 TAV [Tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens]).
Le dispositif notifié contient une erreur manifeste aux chiffres
II et IV dès lors que le recourant par voie de jonction est bien H.,
B. étant son représentant légal. Cette erreur est corrigée en
application de l'art. 472a CPC-VD, le délai de 20 jours prévu par cette
disposition étant un délai d'ordre.