Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRossi
Art. 91, 92 et 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Pully,
demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2010 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec B.P., à Zurich, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2009 (II), dit que cette pension sera indexée (III), mis les frais
de justice, par 200 fr., à la charge de la demanderesse (IV), alloué au
défendeur des dépens, par 1'650 fr., TVA en sus (V) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 1996,
le juge zurichois compétent a notamment autorisé les époux B.P.________
et A.P.________ à vivre séparés. Cette ordonnance a retenu que
B.P.________ réalisait alors un revenu mensuel net de 13'199 fr.,
comprenant le treizième salaire (11'938 fr.), deux tiers des frais
forfaitaires (666 fr.) et les revenus des titres, par 595 fr. (7'149 fr. : 12). A
cette époque, A.P.________ n'exerçait aucune activité lucrative.
Par jugement du 23 octobre 1997, le magistrat précité a
notamment prononcé le divorce des époux B.P.-A.P. (1),
attribué l'autorité parentale sur l'enfant C.P., née le 17 février
1993, à A.P. (2), fixé les modalités du droit de visite de
B.P.________ sur sa fille (3), arrêté la contribution due par celui-ci pour
l'entretien de C.P.________ à 1'100 fr. par mois jusqu'en décembre 1998 et
à 1'350 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al.
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé,
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allocations familiales en sus; une clause d'indexation a en outre été
prévue (4).
Le 28 août 2009, A.P.________ a ouvert action en modification
du jugement de divorce auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a conclu, sous suite de frais et
dépens, à la modification dudit jugement en ce sens que l'intimé est tenu
de contribuer, dès et y compris le 1
er
septembre 2009, aux frais
d'entretien et d'éducation de sa fille C.P.________ par le service d'une
pension mensuelle indexée, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de la demanderesse, de 3'500 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Dans sa réponse du 26 octobre 2009, le défendeur a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse. Il a produit un lot de pièces et les pièces requises, parmi
lesquelles figuraient notamment son décompte de salaire pour le mois
d'août 2009, ainsi que sa déclaration d'impôt et son certificat de salaire
pour l'année 2008.
L'audience de jugement s'est tenue le 4 novembre 2009, en
présence de la demanderesse et de son conseil, ainsi que du mandataire
du défendeur, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.
L'avocat du défendeur a offert en procédure de payer une pension de
1'600 fr. par mois, indexée au coût de la vie dès ce jour-là, allocations
familiales en sus. La demanderesse a conclu au rejet, sous suite de frais.
Elle a en outre réduit ses conclusions en ce sens qu'elle réclame une
pension mensuelle indexée, payable d'avance le premier de chaque mois
en ses mains, de 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris
le 1
er
septembre 2009. Le défendeur a pris acte du désistement partiel,
avec suite de frais et dépens, et a conclu au rejet pour le surplus.
Le jugement rendu le 26 mars 2010 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois retient que le défendeur
verse pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'684 fr.,
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allocations familiales comprises. Il a réalisé en 2008 un salaire de 16'343
fr. 40 par mois en moyenne et perçu 7'302 fr. de revenu de titres pour
cette année-là. Sur la base du salaire du mois d'août 2009 (14'848 fr. 75,
plus 1'000 fr. versés à titre de frais forfaitaires), des deux tiers des frais
forfaitaires pris en compte par le juge du divorce (666 fr.) et du treizième
salaire (14'848 fr.), le salaire moyen du défendeur a été estimé pour
l'année 2009 à 16'752 fr. net par mois, chiffres arrondis. Le produit des
titres (608 fr., soit 7'302 fr. : 12) a été ajouté à ce montant, portant à
17'360 fr. net par mois en moyenne le revenu déterminant du défendeur.
Le jugement retient également que la demanderesse travaille
actuellement à 50%, pour un revenu mensuel moyen net de 2'567 fr.,
treizième salaire inclus. Depuis l'automne 2007, la fille des parties est
malade. Elle doit être suivie médicalement mais poursuit ses études
malgré de nombreuses heures d'absence.
En droit, le premier juge a considéré que la situation de
C.P.________ et l'évolution du revenu du défendeur constituaient des
circonstances nouvelles justifiant d'entrer en matière sur la modification
de la contribution due par celui-ci pour l'entretien de sa fille. Il a estimé
que l'instruction n'avait pas permis d'établir que l'état de santé de
C.P.________ engendrait des frais exceptionnels non couverts par
l'assurance-maladie, hormis une participation de 50 fr. par mois aux frais
médicaux. La contribution mensuelle de 1'350 fr. convenue par les parties
dans la convention sur les effets accessoires du divorce représentait
10,22% du revenu mensuel moyen net de 13'199 fr. alors réalisé par le
défendeur. Appliquant cette proportion au revenu actuel du débirentier de
17'360 fr., la présidente du tribunal d'arrondissement a fixé la contribution
due à l'enfant - dès et y compris le 1
er
septembre 2009 - à 1'774 fr., plus la
participation mensuelle de 50 fr. aux frais médicaux, soit à 1'824 fr. par
mois, allocations familiales en sus. La demanderesse ayant réduit
d'environ un tiers ses conclusions et celles-ci n'ayant été que très
partiellement admises, le premier juge a alloué au défendeur des dépens
légèrement réduits, par 1'650 fr. TVA en sus, savoir 1'500 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil et 150 fr. pour les déboursés
de celui-ci.
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B.Par acte motivé du 1
er
avril 2010, A.P.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que B.P.________ est son
débiteur de la somme de
1'700 fr. à titre de dépens, ainsi que de 100 fr. en remboursement partiel
de ses frais de justice.
Par lettre remise à la poste le 29 avril 2010, la recourante a
indiqué renoncer à déposer un mémoire ampliatif.
Dans son mémoire du 28 mai 2010, l'intimé B.P.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT
1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).
En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un
jugement principal en modification de jugement de divorce rendu par un
président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique,
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susceptible d'un recours en réforme conformément à l'art. 451 ch. 3 CPC.
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la
Chambre des recours est également compétente pour en revoir le
montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit
(art. 94 al. 4 CPC).
2.a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). L'art. 92 al. 3
CPC prévoit en outre que lorsqu'une des parties a abusivement prolongé
ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des
dépens, même en cas de gain du procès.
Aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais
et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
b) En l'espèce, la recourante, qui recevait en ses mains une
pension mensuelle en faveur de sa fille de 1'484 fr., allocations familiales
en sus, a ouvert action en modification du jugement de divorce en
concluant à ce que cette contribution d'entretien soit portée à 3’500 fr. par
mois. A l’audience de jugement du 4 novembre 2009, après que l’intimé
eut produit le 26 octobre 2009 les pièces requises, notamment son
décompte de salaire du mois d'août 2009 ainsi que sa déclaration d'impôt
et son certificat de salaire pour l'année 2008, elle a réduit le montant de la
pension demandée à 2'500 fr., allocations familiales en sus. Le premier
juge a fixé à 1'824 fr. la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa
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fille, allocations familiales non comprises. La recourante a ainsi obtenu une
hausse de la pension de 340 fr. par mois (1'824 fr. - 1'484 fr.), qui
correspond à environ 33% de l'augmentation à laquelle elle concluait (340
fr. x 100 : [2'500 fr. - 1'484 fr.]). Elle a ainsi eu gain de cause sur le
principe de la modification de la contribution d'entretien, ce qui justifie
l'allocation de dépens en sa faveur, contrairement à ce qu'a considéré la
présidente du tribunal d'arrondissement. Dès lors que la quotité de la
contribution fixée est sensiblement inférieure aux conclusions prises par la
recourante, il convient de réduire dits dépens de moitié et de fixer ceux-ci
à 1'100 francs. Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point.
En revanche, la conclusion de la recourante tendant à la
réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, qui a trait aux
frais de justice, doit être rejetée. En effet, selon l'art. 4 TFJC (tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), les
frais sont dus - sauf disposition contraire - par chaque partie pour les
opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa
cause (al. 1), sous réserve de son droit d'en obtenir le remboursement par
sa partie adverse au titre de dépens (al. 2).
c) C'est à tort que l’intimé soutient que, du fait qu’il a offert à
l’audience de jugement d’augmenter la pension dont il est le débiteur au
montant de 1'600 fr., il y aurait lieu de considérer que le principe d’une
modification du jugement de divorce n’était depuis lors plus litigieux et
d'en faire abstraction au moment de déterminer lequel des plaideurs a
obtenu gain de cause. En effet, cette offre transactionnelle ou modification
de conclusions in extremis de la part de l’intimé ne change rien au fait que
la recourante a ouvert une action en modification du jugement de divorce
et que l'intimé a conclu à libération, ce qui a nécessité la tenue d’une
audience de jugement. Autre est la situation s’agissant de la réduction des
conclusions de la recourante également intervenue à cette audience,
puisqu’elle pouvait se justifier par la production par l’intimé de pièces
déterminantes quelques jours auparavant.
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d) L’intimé prétend également que la recourante aurait
compliqué inutilement la procédure, justifiant ainsi qu’elle soit condamnée
aux dépens en vertu de l’art. 92 al. 3 CPC. C’est cependant une
complication abusive qui est visée par cette disposition
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). Or,
contrairement à ce qu’allègue l’intimé, le fait que la recourante ne soit pas
parvenue à démontrer que les besoins de l'enfant avaient augmenté en
raison de sa maladie ne constitue pas un abus au sens de cette
disposition.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que l'intimé est
le débiteur de la recourante d'un montant de 1'100 fr. à titre de dépens.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC).
La recourante obtenant gain de cause sur le principe de la
principale question litigieuse et le montant alloué à titre de dépens de
première instance n'étant que faiblement inférieur à celui réclamé dans
ses conclusions, elle a droit à des dépens de deuxième instance réduits
d'un quart, fixés à 450 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme
suit :
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V. Dit que B.P.________ est le débiteur de A.P.________ de la
somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé B.P.________ doit verser à la recourante A.P.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob (pour A.P.),
-Me Gilles Favre (pour B.P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
3'450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :