Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 134 al. 2, 138 al. 1 et 286 al. 2 CC; 452 al. 1ter et al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à La Tour-de-Peilz,
demandeur, contre le jugement rendu le 30 janvier 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec B.J., à Cronay, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 janvier 2009, notifié aux parties le 2
février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée
par A.J.________ (I), dit que celui-ci est le débiteur de B.J.________ de la
somme de 970 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 770 fr. (II), arrêté les
frais de justice à 200 fr. à la charge de B.J.________ (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
Ce jugement, complété et rectifié sur la base des pièces du
dossier (art. 452 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11]), retient les faits suivants :
Le 3 mars 2004, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.J.________ et B.J.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du
jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties le 10 octobre 2003 (II), mis les frais de justice, par 300 fr., à la
charge de chaque partie (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
Le chiffre III de la convention précitée prévoyait que
A.J.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils C.J., né
le 16 mars 1999, et D.J., né le 8 décembre 2000, par le versement
de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 600 fr. jusqu'à douze ans, 700 fr.
jusqu'à seize ans et 800 fr. jusqu'à dix-huit ans, allocations non comprises,
l'art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant
réservé et dites pensions indexées.
Le jugement de divorce retenait que A.J.________ travaillait
pour le compte des [...] et réalisait un revenu mensuel net de 4'352 fr. 55,
allocations familiales comprises, servi treize fois l'an, et que B.J.________
percevait une rente AI de 1'722 fr. par mois.
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3 -
Le 17 juin 2005, A.J.________ s'est remarié.
Deux enfants sont issus de cette nouvelle union: E.J.,
née le 21 juillet 2005, et F.J., né le 24 septembre 2007.
Au mois de janvier 2008, A.J.________ a réalisé un revenu de
5'693 fr. 25 net, allocations familiales comprises. Aux mois de février,
mars, avril et juin 2008, il a gagné 5'708 fr. 95 net, et 5'784 fr. 75 net en
juillet, août et septembre 2008, allocations familiales incluses.
Le revenu de son épouse, qui travaille comme concierge et
maman de jour, s'élève à environ 1'267 fr. 85 par mois.
Le 12 juin 2008, A.J.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que celui-ci soit modifié en ce sens qu'il contribuera à
l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une pension
mensuelle, dès le 1
er
juillet 2008, de 400 fr. jusqu'à douze ans révolus, 450
fr. depuis lors et jusqu'à seize ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu'à dix-
huit ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, dites contributions étant
versées d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère,
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour
C.J., tant que ce dernier est placé.
Il ressort des pièces produites à l'appui de dite demande que
le loyer de A.J. s'élève au total à 1'435 fr. par mois. Le leasing pour
sa voiture est d'un peu plus de 413 fr. par mois et la prime d'assurance de
ce véhicule pour la période du 20 mars 2008 au 19 mars 2009 de 1'550 fr.,
soit un montant mensuel arrondi de 129 francs.
Dans cette écriture, il alléguait en outre assumer 312 fr.
d'impôts, 200 fr. de frais de déplacement, 684 fr. d'assurance-maladie,
166 fr. de frais de médecin, montants auxquels s'ajoutaient le minimum
vital pour le couple de 1'550 fr. et celui pour deux enfants, par 500 francs.
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4 -
Dans son procédé écrit du 1
er
octobre 2008, B.J.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
A l'audience du 12 novembre 2008, B.J.________ a produit un
certificat de prestations attestant notamment qu'elle est au bénéfice d'une
rente d'invalidité de 1'803 fr. depuis le 1
er
janvier 2008.
Selon la décision d'allocations familiales pour salarié du 11
décembre 2008, le total de celles-ci dès le 1
er
janvier 2009 s'élève à 1'140
fr., soit 200 fr. pour chacun des deux enfants issus du mariage des parties
et 370 fr. pour chacun de ceux nés de la nouvelle union de A.J..
En droit, le premier juge a considéré que la situation n'avait
pas notablement changé au sens de l'art. 286 al. 2 CC, le requérant ayant
certes deux enfants de plus à charge mais cet élément étant compensé
par l'augmentation de son salaire. En outre, il a estimé qu'au vu des
ressources modestes du requérant, les impôts ne devaient pas être inclus
dans le calcul du minimum vital, pas plus que la charge de leasing, l'achat
d'un véhicule neuf n'étant pas judicieux en l'espèce. Il a enfin retenu que
les contributions d'entretien n'entamaient pas le minimum vital du
requérant et que la situation de l'intimée, toujours à l'AI, ne s'était pas
améliorée.
B.Par acte daté du 3 février 2009 et remis à la poste le
lendemain, A.J. a recouru contre ce jugement, concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande en
modification du jugement de divorce est admise, et le jugement de divorce
rendu le 3 mars 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois modifié au chiffre III de la convention sur les effets du divorce
annexée au dit jugement en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de
chacun de ses fils par le versement d'une contribution mensuelle, dès le
1
er
juillet 2008, de 400 fr. jusqu'à douze ans révolus, 450 fr. depuis lors et
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5 -
jusqu'à seize ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu'à dix-huit ans révolus,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, et que les contributions sont versées
d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, subsidiairement
au SPJ pour C.J., tant que ce dernier est placé.
Dans son mémoire du 25 février 2009, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce.
L'intimée B.J. a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en
réforme (art 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement rendu par un
président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable.
2.a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme contre le
jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement statuant
en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de
divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou
complété au moyen de celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
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6 -
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en
matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens
de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1
CC auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8, c. 3b; Leuenberger, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls de véritables faits nouveaux
peuvent fonder une procédure de modification; il s'agit de faits survenus
ou de moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle
de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la
dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est terminée par un
jugement entré en force. Selon la pratique, constituent aussi de véritables
faits nouveaux des faits qui existaient déjà lors d'une précédente
procédure et qui étaient connus de la partie les invoquant aujourd'hui,
mais qu'elle ne pouvait pas faire valoir à l'époque (TF 5A_721/2007 du 29
mai 2008, résumé in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008,
p. 949).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 CC), le juge doit
d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411
c. 3.2.1). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de
l'entretien (ATF 131 III 91 c. 5.2.1; 128 III 411 c. 3.2.1; Ch. rec., 30 janvier
2006, n
o
116).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier. Il a été rectifié et complété sur la base de celui-ci ainsi
que de la pièce relative aux allocations familiales produite par le
recourant. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
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7 -
3.a/aa) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie
ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère
ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II
177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits
nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du
premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305
c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer,
Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op.
cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit
pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C.271/2001 du 19
mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c.
3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385).
Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le
jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de
sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la
réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc. p. 330). La proportion
entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la
convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être
respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c.
8, JT 1984 I 255).
bb) Une modification de la situation familiale peut répondre
aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de
demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, note
infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000,
p. 552, n
o
44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar,
-
8 -
1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709). Avec la jurisprudence, ces auteurs
se réfèrent à l'égalité de traitement qui doit être assurée en principe entre
tous les enfants du débirentier.
En effet, d'une manière générale, plusieurs enfants d'un même
débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en
principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c;
ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des
critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une
dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167).
Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a confirmé que les
enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de
manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui
signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à
chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants
distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une
justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre
pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments,
mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le
parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins
sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces
enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers
dissemblables (TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées,
publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de tutelle
[RDT] 2007, p. 300).
b) Au moment du prononcé du divorce, le recourant réalisait
un gain net de 4'352 fr. 55, allocations familiales comprises, servi treize
fois l'an. Dites allocations étaient alors de 160 fr. par enfant (mémoire de
recours, p. 2; mémoire d'intimée, p. 4). Sans ces dernières, le salaire
mensuel du recourant s'élevait ainsi à 4'368 fr. 60, treizième salaire
compris (4'352 fr. 55 – 320 fr. + 1/12
e
de ce montant; Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77 ss, p. 81). Actuellement, déduction faite des allocations
familiales, par 1'140 fr., et en se basant sur un revenu mensuel net arrondi
-
9 -
à 5'700 fr. compte tenu des fluctuations de revenu en 2008, le recourant
gagne environ 4'940 fr. net par mois, part du treizième salaire incluse
(5'700 fr. - 1'140 fr. +1/12
e
de ce montant). Ses revenus ont ainsi
augmenté de 571 fr. 40, soit de 13%. Toutefois, l'indice suisse des prix à la
consommation a passé de 102.6 points en moyenne annuelle pour 2003 à
109.1 points pour l'année 2008, soit une variation de 6,3% (cf. "La
calculatrice du renchérissement", www.portal-
stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm). Le salaire réalisé par le
recourant au moment du prononcé du divorce, indexé, s'élèverait
aujourd'hui à 4'645 fr. 35 (4'368 fr. 60 x 109.1 : 102.6; cf. Meier/Stettler,
op. cit., note infrapaginale 2166, p. 582). L'augmentation réelle du revenu
du recourant est ainsi de 294 fr. 65 (4'940 fr. – 4'645 fr. 35). De plus, la
condition de l'indexation des revenus du recourant étant remplie, les
contributions d'entretien doivent également être adaptées et s'élèvent
donc à 531 fr. 65 (500 fr. x 109.1 : 102.6), respectivement à 638 fr. (600
fr. x 109.1 : 102.6).
Le recourant s'est remarié le 17 juin 2005 et a eu deux
enfants: E.J., née le 21 juillet 2005, et F.J., né le 24
septembre 2007. Ces faits constituent des éléments nouveaux, qui doivent
être pris en compte. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la
modification de la situation familiale du recourant ne saurait être
compensée par la modeste hausse réelle du revenu réalisé par celui-ci,
telle que calculée ci-dessus. Par conséquent, en présence d'éléments
nouveaux et importants, l'action en modification du jugement de divorce
doit être admise dans son principe.
4.Il convient de fixer le montant modifié des contributions
d'entretien.
a) Le recourant considère que la pension ne saurait, pour
chaque enfant, dépasser 10% du revenu net, allocations familiales non
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comprises. Il estime qu'à l'exception de celui de 500 fr., les paliers et
l'indexation fixés dans le jugement de divorce dépassent ce seuil.
b) Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite
appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus
moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un
pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux
enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral,
pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007
c. 5.1). Pour quatre enfants, dit pourcentage est de 40% (Bastons Bulletti,
op. cit., spéc. p. 107 s.).
c) Le chiffre de 40% articulé par le recourant correspond à la
pratique susmentionnée. Toutefois, en raison de l'existence de deux
ménages distincts et afin que les enfants n'en supportent pas
financièrement les conséquences, un pourcentage de 43% peut être
appliqué. Cela représente une somme de 531 fr. 05 par enfant (4'940 fr. x
43% : 4). Toutefois, le jugement de divorce fixant à 500 fr. la pension due
jusqu'à l'âge de dix ans et le recourant ne contestant pas ce point, le
premier palier ne saurait être arrêté à un montant supérieur et sera donc
maintenu.
Les paliers suivants, dont l'existence n'est pas remise en
cause, doivent par contre être adaptés. En effet, s'ils étaient appliqués tels
quels en l'absence d'une hausse notable du salaire du recourant, ils
auraient pour conséquence de privilégier les enfants du premier lit au
détriment de ceux du second, ce qui serait contraire au principe d'égalité
de traitement des enfants. Ces paliers peuvent être arrêtés à 590 fr.
jusqu'à l'âge de douze ans, 650 fr. jusqu'à seize ans et 710 fr. jusqu'à dix-
huit ans, l'art. 277 CC étant réservé.
Concernant l'indexation des pensions, vu la maxime d'office, le
juge doit adapter l'indice de référence, même en l'absence de conclusions
des parties à ce sujet (TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 c. 5, publié in
-
11 -
FamPra.ch 2004, p. 728, et résumé in RDT 2004, p. 250). L'indice de
référence sera celui du mois d'avril 2009.
d) Selon la décision d'allocations familiales pour salarié du 11
décembre 2008, le total de celles-ci dès le 1
er
janvier 2009 s'élève à 1'140
fr., soit 200 fr. pour chacun des deux enfants issus du mariage des parties
et 370 fr. pour chacun de ceux nés de la nouvelle union du recourant.
Cette différence de montant s'explique par le supplément accordé pour
famille nombreuse dès le troisième enfant. Ce total de 340 fr. versé en sus
doit ainsi profiter de manière égale aux quatre enfants du recourant et
sera réparti en conséquence entre ceux-ci.
e) Selon la jurisprudence, la modification doit prendre effet au
plus tôt à la date de l'ouverture d'action, y compris pour la modification de
contributions d'entretien en faveur de l'enfant pour laquelle le débirentier
ne peut se prévaloir de l'art. 279 CC (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441).
Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà
réalisé à ce moment-là, il ne se justifie en principe pas, du point de vue de
l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure.
Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression
de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, selon les circonstances, il
est possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du
procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368, JT 1994 I 559;
Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n
o
695, p. 151).
En l'espèce, au moment du dépôt de la demande le 12 juin
2008, les deux enfants issus de la nouvelle union du recourant étaient nés.
La raison pour laquelle elle a été introduite existait ainsi déjà à ce
moment-là et il convient de faire partir la date de l'entrée en vigueur de la
modification depuis le mois suivant, soit dès le 1
er
juillet 2008. De plus,
aucun motif d'équité ne justifie de retenir une date ultérieure. En effet, la
contribution en faveur de D.J., âgé de moins de dix ans, n'est pas
touchée par l'admission partielle du recours. Le deuxième palier n'a quant
à lui été modifié que de 10 fr. et C.J. a atteint l'âge de dix ans
-
12 -
révolus au mois de mars 2009. Rien ne s'oppose donc à exiger de l'intimée
la restitution des contributions versées en trop. Au demeurant, l'effort
financier exigé de celle-ci sera compensé par le partage entre les quatre
enfants du recourant du supplément d'allocations familiales pour famille
nombreuse qu'il reçoit.
5.Il convient encore d'examiner si les pensions fixées ci-dessus
(c. 4c) respectent le minimum vital du recourant.
a) Le juge appelé à fixer la contribution d'entretien de l'enfant
ou de l'épouse est fondé en principe à tenir compte du minimum vital du
droit des poursuites, élargi des charges incompressibles (loyer, assurance-
maladie, etc), augmenté ensuite de 20%. Le juge doit toutefois renoncer à
augmenter d'un pourcentage aussi élevé le minimum vital élargi du
débirentier lorsque cette majoration a pour effet de ne pas couvrir le
minimum vital de l'enfant ou de l'époux. Cela étant, en présence d'une
situation financière précaire, le minimum vital élargi du débirentier doit
néanmoins être préservé; à tout le moins, celui-ci doit-il disposer d'une
réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (TF
5C.282/2002 du 27 mars 2003, JT 2003 I 193 c. 4.1; RDT 2003, p. 124).
Enfin, en cas de ressources financières serrées ne suffisant pas à couvrir
les besoins élémentaires de deux ménages, la charge fiscale du débiteur
ne doit pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du
droit de la famille (JT 2003 I 193 précité, c. 2, et les réf., alors que d'autres
arrêts anciens laissaient la question ouverte, cf. ATF 128 II 257). Ces
principes sont applicables également dans le cadre de l'art. 286 al. 2 CC
(TF 5C. 277/2001 du 19 décembre 2002 c. 2.1.2).
Pour déterminer le minimum vital d'un couple marié, comme
en l'espèce, il faut répartir le minimum vital commun en fonction des
revenus des deux époux (ATF 114 II 12, JT 1990 II 118, c. 3).
-
13 -
b) Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir
compte des mensualités de leasing pour le véhicule du recourant, ni des
impôts vu les ressources modestes du recourant (jgt, p. 4).
Si c'est avec raison que le président du tribunal civil a exclu les
impôts du calcul du minimum vital du recourant conformément à la
jurisprudence précitée, il n'en est pas de même des frais de leasing. En
effet, l'usage d'un véhicule peut déjà être rendu nécessaire par l'exercice
du droit de visite du recourant, domicilié à La Tour-de-Peilz, l'intimée
vivant à Cronay, à l'autre extrémité du canton. Quoi qu'il en soit, même en
tenant compte de cette charge, le minimum vital du recourant n'est pas
entamé, comme cela sera exposé ci-après.
En se basant sur les charges retenues dans le jugement
entrepris - soit 413 fr. de leasing, 200 fr. de frais de déplacement, 684 fr.
d'assurance-maladie, 166 fr. de frais de médecin - et sur celles de loyer
(1'435 fr.) et d'assurance-voiture (129 fr.) rectifiées sur la base des pièces
du dossier, le budget familial du recourant, sans le montant dévolu aux
impôts, s'élève à 5'077 fr. montant de base pour un couple, par 1'550 fr.,
et celui pour deux enfants, par 500 fr., inclus. Au vu du modeste revenu à
disposition une fois les charges acquittées, il n'y a, conformément à la
jurisprudence susmentionnée, pas lieu d'augmenter les montants de base
du minimum vital de 20%.
Une fois les contributions d'entretien indexées déduites, le
recourant dispose d'un revenu de l'ordre de 3'770 fr. 35 (4'940 fr. - 638 fr.
-
531 fr. 65), auquel s'ajoute le gain réalisé par son épouse, par 1'267 fr.
85, soit un total de 5'038 fr. 20. Compte tenu des légères fluctuations de
revenu du recourant, qui a notamment gagné 91 fr. 50 net par mois de
plus entre juillet et septembre 2008 qu'en janvier de la même année, le
minimum vital de ce dernier est ainsi couvert, même en prenant en
considération la charge de leasing, d'autant plus qu'il perçoit en sus les
allocations familiales pour les enfants du deuxième lit, par 570 fr. (2 x 200
fr. + [340 fr. de supplément : 4 x 2]).
-
14 -
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Le
jugement entrepris est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif en
ce sens que l'action en modification du jugement de divorce est
partiellement admise et le chiffre III de la convention sur les effets du
divorce signée par les parties le 10 octobre 2003 et ratifiée par le
jugement de divorce du 3 mars 2004 modifié dès le 1
er
juillet 2008, le
recourant contribuant à l'entretien de chacun de ses fils par le versement
d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 590 fr.
jusqu'à douze ans, de 650 fr. jusqu'à seize ans et de 710 fr. jusqu'à dix-
huit ans, l'art. 277 CC étant réservé. Ces pensions s'entendent allocations
familiales en sus, les suppléments versés pour famille nombreuse par la
caisse d'allocations familiales devant être répartis entre les quatre enfants
du recourant, et seront indexées selon l'indice officiel suisse des prix à la
consommation, dans la mesure où le seront les revenus du débiteur, qui
tiendra chaque année son ex-épouse au courant de cette évolution.
L'adaptation aura lieu le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de
l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois
d'avril 2009. Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus et
l'intimée doit verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens
réduits de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 700 francs.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 30 janvier 2009 est réformé comme il suit aux
chiffres I, II et IV de son dispositif :
I.- Admet partiellement l'action en modification du jugement
de divorce ouverte par A.J..
II.- Dit que le chiffre III de la convention sur les effets du
divorce signée par les parties le 10 octobre 2003 et ratifiée
par le jugement de divorce du 3 mars 2004 est modifié
comme il suit dès le 1
er
juillet 2008 :
III.- A.J. contribuera à l'entretien de chacun de
ses fils par les pensions mensuelles suivantes :
-
500 fr. (cinq cents francs) jusqu'à l'âge de 10 ans,
-
590 fr. (cinq cent nonante francs) jusqu'à l'âge de 12
ans,
-
650 fr. (six cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 16
ans,
-
710 fr. (sept cent dix francs) jusqu'à l'âge de 18 ans,
l'article 277 CC étant réservé.
Ces pensions s'entendent allocations familiales en sus,
les suppléments versés pour famille nombreuse par la
caisse d'allocations familiales devant être répartis entre
les quatre enfants de A.J.________.
-
16 -
Ces pensions seront indexées selon l'indice officiel suisse
des prix à la consommation, dans la mesure où le seront
les revenus du débiteur, qui tiendra chaque année son
ex-épouse au courant de cette évolution. L'adaptation
aura lieu le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de
l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant
celui du mois d'avril 2009.
Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus.
IV.- Dit que B.J.________ doit verser à A.J.________ la somme
de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
première instance.
Le jugement du 30 janvier 2009 est confirmé pour le
surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée B.J.________ doit verser au recourant A.J.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du 15 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber (pour A.J.),
-Me Charles Munoz (pour B.J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :