852
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.038985-141758
436
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeMeier
Art. 602 al. 3 CC; 10, 88 al. 1, 89, 96 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Paris, contre le jugement rendu le 23 janvier 2014 la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec M., à Paris, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 janvier 2014, dont les motifs ont été
adressés aux parties le 20 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête du 6
septembre 2013 déposée par F.________ à l’encontre de M.________ (I) et
mis les frais par 1'200 fr. à charge de la requérante (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’au regard des règles
du droit international privé, les autorités suisses n’étaient pas
compétentes pour désigner un représentant de la communauté héréditaire
au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210). En effet, la mesure requise relevait de la gestion du bien immobilier,
à laquelle procédaient depuis plusieurs années les mandataires désignés
par la France pour gérer l’ensemble de la succession, sans que les
opérations entreprises n’aient été contestées par la requérante ou qui que
ce soit d’autre. Dans la mesure où les factures relatives à ce bien
immobilier étaient acquittées par le biais des comptes de la succession,
ces opérations relevaient de l’aspect mobilier de cette succession et
appartenait à la mission d’administration confiée par l’autorité française,
selon le droit français, aux notaires mandatés à cet effet. La compétence
des autorités françaises à cet égard résultait également du jugement du
Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012 – qui devait être
reconnu en Suisse en vertu de l’art. 96 al. 1 LDIP – selon lequel la
succession mobilière était régie par la loi du dernier domicile du défunt et
la succession immobilière par la loi de situation de l’immeuble, en
application du droit français, droit désigné par les règles de droit
international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié. Enfin, la
nomination d’un représentant de la communauté des héritiers ne relevait
pas des mesures au sens de l’art. 89 LDIP, de sorte qu’à supposer
recevable, ce qui n’était pas le cas, la requête de F.________ ne pouvait de
toute manière pas se fonder sur cette disposition.
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3 -
B.Par acte du 3 juillet 2014, F.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du
6 septembre 2013 soit admise et à ce qu’un représentant de la
communauté héréditaire soit désigné en la personne de Me [...] ou de Me
[...], avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à
l’administration et la conservation de la parcelle n° 1.________ de la
commune de L., jusqu’au partage de celle-ci.
Par courrier du 25 septembre 2014, F. a adressé une
pièce nouvelle à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Le 1
er
octobre 2010, l’appel a été transmis à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par réponse du 6 novembre 2014, l’intimée M.________ a conclu
au rejet du recours et produit une pièce nouvelle.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 23 août 2007, feu B., de nationalité française, né le
[...] 1919, est décédé intestat alors qu’il était domicilié à Paris.
Le défunt a laissé comme uniques héritières ses deux filles,
F. et M..
La succession comprend notamment un immeuble sis en
Suisse, soit la parcelle n° 1. de la commune de L., dont
F. et M.________ sont désormais propriétaires en main commune.
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-
5 -
Par décision du 12 avril 2012, le Président de la Chambre des
notaires
a désigné Me R., notaire à Paris, pour procéder aux opérations de
liquidation et partage de la succession litigieuse, à l’exception de
l’immeuble situé en
Suisse.
Me R. a reçu pour tâche de dresser, dans le délai d’un
an à compter de sa désignation, un état liquidatif établissant la masse
successorale à partager, les comptes entre les copartageants et la
composition des lots à répartir.
F.________ et M.________ n’ont pas été en mesure de s’entendre
concernant les opérations à effectuer pour assurer la gestion et la
conservation du patrimoine successoral.
Le 25 mars 2012, M.________ a assigné F.________ devant le
Président du Tribunal de grande instance de Paris en vue de faire
constater l’état de péril des intérêts de la succession en raison du retard
dans le paiement des charges, entraînant pénalités et majorations
systématiques, et d’être notamment autorisée en sa qualité d’indivisaire à
faire face aux besoins urgents et payer les charges courantes de la
succession.
Par ordonnance du 7 juin 2012, le Tribunal de grande instance
de Paris a constaté que la gestion de la succession n’était pas assurée au
vu de la mésentente entre les deux héritières et a désigné Me C.________
en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la
succession, pour une durée de douze mois. La succession était jusque-là
gérée avec le concours de Me H., administrateur judiciaire.
La mission de Me C. a pris fin en date du 7 juin 2013.
Elle a été reconduite par ordonnance du 24 octobre 2013 rendue en la
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forme des référés par le Tribunal de grande instance de Paris (cf. chiffre 4
ci-dessous).
Entre 2010 et 2013, les factures relatives au bien immobilier
sis à L.________ (assurance ECA, assurance RC, impôt foncier, taxe ordures,
eau, Romande Energie, épuration égouts, etc.) ont été envoyées à Me
H.________ et à Me C.________ qui s’en sont acquittés.
Le 14 mai 2013, un dernier avis avant poursuite a été envoyé
à Me H.________ s’agissant du paiement des primes ECA relatives à
l’immeuble sis sur la commune de L..
Le 18 octobre 2013, [...] a envoyé un rappel à Me R.
s’agissant d’une facture de 334 fr. 80 correspondant à la prime
d’assurance RC pour l’immeuble. M.________ a versé la moitié de ce
montant, soit 167 fr. 20.
3.Les héritières n’étant pas parvenues à s’entendre sur les
modalités de partage de la parcelle n° 1.________ de la commune de
L., F. a déposé, le 16 mai 2013, une requête de
conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
tendant au partage de la parcelle litigieuse.
Faute de conciliation, par requête du 6 septembre 2013,
F.________ a conclu à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois ordonne le partage de la parcelle n° 1.________ de la commune de
L..
Le même jour, F. a déposé devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois une requête distincte tendant à la
désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de
l’art. 602 al. 3 CC, qui aurait pour mission de procéder à tous les actes
nécessaires à l’administration et la conservation de la parcelle n°
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1.________ de la commune de L., jusqu’au partage de celle-ci (cf.
ch. 5 ci-dessous).
4.Le 25 septembre 2013, M. a fait assigner en la forme
des référés F.________ devant le Tribunal de Grand Instance de Paris, aux
fins notamment d’entendre et désigner Me C.________ ou tout autre
administrateur judiciaire avec mission d’administrer provisoirement la
succession de B.________ selon la mission prévue dans l’ordonnance du 7
juin 2012, en y ajoutant le pouvoir de faire procéder à l’estimation du
chalet situé en Suisse, à L..
A l’audience du 24 octobre 2013, F. a soulevé
l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur le bien sis en Suisse
au profit du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 24 octobre 2013, par ordonnance rendue en la forme des
référés, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment retenu ce
qui suit :
(...) Mme F.________ établit avoir saisi, par une requête déposée le 6
septembre 2013, le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à
l’effet d’entendre désigner (sic) un représentant de la communauté
héréditaire avec pour mission de procéder à tous les actes
nécessaires à l’administration et la conservation de la parcelle n°
1.________ de la Commune de L.________ jusqu’au partage de celle-ci
(...).
La juridiction helvétique a ainsi été saisie de la question de
l’administration du bien immobilier sis à L.________ avant que celle-ci
ne soit soumise au président du tribunal statuant en la forme des
référés.
Il appartient dès lors aux parties de faire valoir leurs arguments
devant le juge du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel
ne saurait retenir sa compétence, si celle-ci est valablement
contestée, en matière d’administration du bien litigieux.
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On ne peut par ailleurs présumer par avance que le juge suisse ne
parviendra pas à mettre d’accord les indivisaires sur cette question.
En l’état, ce point sera exclu de la mission confiée au mandataire
successoral.
Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage des
actifs de la succession en retenant des actifs bancaires situés à la
banque [...], à la [...] et trois comptes suisses, la moitié d’un
appartement [...], [...], Paris, des parts d’une SCI du [...]
correspondant à une maison de campagne à [...], [...] et du mobilier
et des objets déjà estimés.
Tel sera le cadre de l’administration des biens confiés à Maître
C..
S’agissant de l’administration du chalet situé à L., il convient
de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure
engagée devant le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Me C.________ sera ainsi désignée à nouveau en qualité de
mandataire successoral de la succession de B.________ avec la
mission qui lui a été confiée initialement.
(...) »
Par déterminations du 18 novembre 2013, l’intimée a conclu
au rejet de la requête du 6 septembre 2013, subsidiairement à la
reconnaissance de la décision du 24 octobre 2013 du Tribunal de grande
instance de Paris et à la confirmation des pouvoirs de Me C.________ pour
la succession en Suisse.
L’audience de jugement s’est tenue le 5 décembre 2013 en
présence des parties assistées de leur conseil respectif.
Lors de celle-ci, l’intimée a déclaré qu’elle avait déjà apporté
toutes réserves dans ses procédures s’agissant de la question de la
compétence.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition
ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un
représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), mais demeure
régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 en général:
JT 2011 I 48 c. 1 /bb; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit
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La pièce produite par la recourante le 25 septembre 2014 est
par conséquent irrecevable, ainsi que la pièce produite par l’intimée le 6
novembre 2014.
3.La recourante fait valoir que le premier juge a fait une
mauvaise application des art. 96 al. 1 LDIP et 602 al. 3 CC en considérant
que sa requête en désignation d’un représentant de la communauté
héréditaire était irrecevable.
Il n’est pas contesté par les parties que les autorités suisses
sont compétentes pour procéder au partage judiciaire de l’immeuble de la
succession sis en Suisse. Est en revanche litigieuse la question de la
compétence pour les mesures à prendre dans le cadre de la gestion de ce
bien immobilier pendant la durée de la procédure de partage s’y
rapportant (le partage ayant déjà été ordonné à titre définitif et exécutoire
par jugement du 20 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Paris,
excepté pour le bien immobilier sis en Suisse).
a) Aux termes de I’art. 602 al. 3 CC, à la demande de I’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
Selon la doctrine, la nomination d’un représentant de la
communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci
résultant de l’unanimité lorsqu’il y a des divergences entre les héritiers,
sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591;
Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC;
Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC).
Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il
donne ou non suite à la demande de l’un des héritiers de désigner un
représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage
(« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables
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d’administrer les actifs successoraux, s’ils n’arrivent pas à s’entendre pour
désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si
certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les
rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 1223b p. 569). Pour une partie de la doctrine, cette
nomination doit en particulier être faite chaque fois qu’elle paraît utile
(Piotet, op. cit., p. 591).
D’autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de
retenue. En effet, la nomination d’un représentant de la communauté
héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait
intervenir qu’en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la
requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la
succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison
de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu’il y a
incapacité d’agir de la communauté héréditaire, quelle qu’en soit la cause.
L’autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu’entité et
non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller
Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602).
Les compétences du représentant de la communauté
héréditaire sont essentiellement conservatoires: il s’agit de la gestion des
affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,
op. cit., p. 592; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602
CC; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le
représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités
à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d’un
procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la
succession (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1224 ad art. 602
CC p. 570). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de
l’exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d’un héritier,
autoriser le représentant à procéder à des avances (Steinauer, op. cit., n.
1180a ad. art. 602 CC; Rouiller, op. cit., n. 105 ad art. 602 CC p. 551).
b) L’art. 88 al. 1 LDIP, dispose que, si un étranger domicilié à
l’étranger à son décès laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires
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ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour
régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités
étrangères ne s’en occupent pas. Le but de cette disposition est
d’empêcher qu’une part de succession située en Suisse demeure non
traitée en raison d’un conflit négatif de compétence (TF 5C.291/2006 du
30 mai 2008, c. 3.2). Cette règle prévoit ainsi une compétence suisse
subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas
de la part de succession sise en Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international
privé, 2
e
éd., 2004, n. 804 p. 220). Il n’est pas toujours aisé de savoir si
l’autorité étrangère « ne s’occupe pas de la succession » (SJ 1994, p. 513).
La nature de l’inactivité de l’autorité étrangère peut être tant factuelle que
juridique (Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 2013, n. 4 ad art. 88
LDIP). Pour interpréter l’art. 88 LDIP, on se réfère en général à l’art. 87
LDIP, disposition comparable (SJ 1994 p. 413). L’inactivité est de nature
juridique lorsque l’autorité du pays de domicile n’est compétente que pour
les biens situés sur son territoire; en d’autres termes, il convient donc de
consulter le droit de l’Etat du domicile. Est ainsi principalement visée
l’hypothèse où l’Etat étranger pratique le principe de la « scission
successorale » et se déclare compétent par exemple pour la succession de
l’ensemble des biens meubles et des seuls immeubles situés sur son
territoire, à l’exclusion des immeubles situés dans un autre Etat (Dutoit,
Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, Bâle 2005, n. 2 ad art. 88 LDIP). La question de savoir
si les autorités du dernier domicile du défunt s’occupent de la succession
dépend, non pas de la LDIP, mais du droit international privé du dernier
domicile du défunt (Patocchi/Geisinger, Code de droit international privé
suisse annoté, 1995, n. 2 ad art. 88 LDIP p. 263). D’après l’art. 91 al. 1
LDIP, la loi s’en remet au droit international privé de l’Etat du dernier
domicile du défunt (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 804 p. 220), notamment si
celui-ci applique le principe de la scission. Ce n’est que si les autorités de
cet Etat se déclarent incompétentes pour régler toute la succession et ne
s’en occupent pas, alors que les autorités de l’Etat national du de cujus
admettent leur compétence et que les décisions ou mesures prises par ces
dernières seront reconnues dans l’Etat du dernier domicile et en
conséquence en Suisse (art. 96 al. 1 LDIP), qu’on admettra l’application
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des règles de conflit de l’Etat national. Si tant l’Etat du dernier domicile
que celui de la nationalité se déclarent incompétents pour régler toute la
succession, on appliquera alors la loi suisse comme lex fori (Dutoit, op.
cit., n. 1 ad art. 86 LDIP pp. 296-297).
L’autre hypothèse d’inactivité visée par l’art. 88 al. 1 LDIP est
réalisée lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes
d’après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont
entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au
droit applicable dans cet Etat, par exemple requérir la délivrance d’un
certificat d’héritier ou l’établissement d’un inventaire, intenter une action
en réduction ou en partage (SJ 1994, p. 513). Comme l’indique le Message
(FF 1983 I 255, spéc. p. 373), le droit suisse détermine quelle est l’autorité
compétente étrangère, soit pas seulement l’autorité du domicile, mais
toute autorité dont les actes juridiques peuvent être reconnus selon l’art.
96 LDIP. La compétence des autorités suisses a été ainsi admise pour
ouvrir le testament d’un de cujus britannique ayant eu son dernier
domicile en Italie et dont le testament concernait des biens sis en Suisse
et au Luxembourg, ni le juge italien du dernier domicile, ni le juge anglais
ne s’occupant du sort des biens, notamment immobiliers, sis en Suisse et
au Luxembourg (Patocchi/Geisinger, op. cit., n. 3.2 ad art. 88 LDIP p. 263).
En l’espèce, le dernier domicile du défunt se situe en France.
En droit français des actions successorales, les tribunaux français sont
incompétents pour procéder au partage des immeubles sis à l’étranger
(Loussouarn/Bourel/de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 8
e
éd., Dalloz 2004, p. 605), ce qui est également confirmé par le jugement
du Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012. Il en résulte que
les autorités françaises ne s’occuperont pas de la dévolution successorale
de l’immeuble sis en Suisse et donc que la compétence du juge suisse est
donnée pour traiter de cette question.
Dès lors qu’une impossibilité juridique en droit français de
traiter la succession de l’immeuble sis en Suisse est établie, la condition
prévue par cette disposition est réalisée, au vu aussi de la décision
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15 -
définitive et exécutoire du 20 mars 2012 du Tribunal de grande instance
de Paris, sans qu’il soit encore nécessaire de vérifier si elle se double,
dans les faits, d’une prétendue inactivité des autorités françaises.
c) Aussi bien l’art. 89 LDIP que l’art. 10 LDIP entrent en
considération pour fonder la compétence du juge suisse d’ordonner des
mesures provisionnelles pour protéger des biens sis en Suisse faisant
partie d’une succession relevant des autorités étrangères. La délimitation
entre ces deux dispositions n’est pas sans susciter quelques discussions
(Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP qui, comme incidence
pratique, relèvent que l’art. 10 LDIP exige une urgence spéciale, tout en
concédant qu’elle paraît inhérente à la situation visée par l’art. 89 LDIP).
Il apparaît vraisemblable que l’art. 89 LDIP vise aussi bien des
mesures prises en dehors de tout litige, parfois d’office par l’autorité,
selon une procédure gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées
dans le cadre d’un litige successoral (dans ce sens Merkt, Les mesures
provisoires en droit international privé, Neuchâtel 1993, n. 366 p. 144),
pour autant qu’elles visent à protéger le patrimoine, tandis que l’art. 10
LDIP viserait les mesures provisionnelles qui vont au-delà de ce but et
concernent par exemple le partage de la succession
(Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP).
d) La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort,
en se fondant sur l’ordonnance en référés du 24 octobre 2013 du Tribunal
de grande instance de Paris, que cette autorité aurait considéré que le
juge du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne saurait se
déclarer compétent s’agissant de l’administration du bien immobilier.
Le jugement entrepris retient que, selon le Tribunal de grande
instance de Paris, « même si la justice suisse avait été saisie de la
question de l’administration du bien immobilier sis à L.________ avant
qu’elle ne soit soumise à l’autorité française et que celle-ci devait dès lors
surseoir à statuer sur cette question dans l’attente de l’issue de la
procédure engagée devant l’autorité suisse, cette dernière ne saurait
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16 -
retenir sa compétence en matière d’administration de ce bien litigieux. »
(jugement p. 21 in fine).
Or, contrairement au passage reproduit ci-dessus, ce n’est pas
ce que l’autorité française a retenu. Il ressort en effet de l’ordonnance en
référés du 24 octobre 2013 que « les parties (...) [devaient] faire valoir
leurs arguments devant le juge du tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, lequel ne saurait retenir sa compétence, si celle-ci [était]
valablement contestée, en matière d’administration du bien litigieux.
(...) » et que, « S’agissant de l’administration du chalet situé à Gryon, il
[convenait] de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure
engagée devant le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. »,
l’administration de ce bien étant, en l’état, « exclu[e] de la mission confiée
au mandataire successoral. » (cf. chiffre 4 ci-dessus). Le Tribunal de
grande instance de Paris ne s’est dès lors pas prononcé sur la compétence
du tribunal suisse pour ordonner la mesure en question, mais a
simplement sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois à cet égard.
Le premier juge a ensuite considéré que les factures relatives
à l’immeuble de L.________ avaient été envoyées aux notaires de la
succession en France pour paiement, de sorte que ces opérations
relevaient de la gestion mobilière de la succession, qui était du ressort des
autorités françaises (en vertu du jugement définitif et exécutoire du 20
mars 2012). Ce raisonnement ne saurait être confirmé. En effet, le
paiement des factures relatives à l’immeuble de L.________ a précisément
trait à la gestion de ce bien immobilier, domaine qui n’est justement pas
de la compétence des autorités françaises au regard des principes
rappelés ci-dessus (cf. c. 3a supra).
Au vu de ce qui précède, le premier juge était bel et bien
compétent pour ordonner la mesure de l’art. 602 al. 3 CC.
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4.Autre est la question de l’admission ou du rejet de la mesure
requise, au regard des conditions des art. 602 al. 3 CC et 89 LDIP, cette
dernière disposition (ayant trait à la protection provisionnelle des biens en
Suisse) impliquant de fait une notion d’urgence qu’il appartiendra au juge
de première instance d’apprécier en l’espèce, en tenant compte de
l’administration à laquelle procèdent les autorités françaises s’agissant du
bien immobilier litigieux.