852
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.030309.132035
433
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Bregnard
Art. 106 al. 1 et 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________SA, à
Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2013 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec R.________SA, à Vevey, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 septembre 2013, notifié aux parties le
même jour et reçu les 27 et 30 septembre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait de la requête de
mesures provisionnelles déposée le 11 juillet 2013 par R.________SA contre
J.________SA (I), révoqué en conséquence l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 12 juillet 2012 (lI), fixé les frais judicaires de la
procédure provisionnelles à 725 fr. à la charge de l’intimée J.________SA
(III), dit que l’intimée doit rembourser à la requérante R.________SA les
avances de frais qu’elle a fournies jusqu’à concurrence de 725 fr. (IV), dit
que l’intimée versera à la requérante la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens de la procédure provisionnelle (V) et ordonné que la cause soit
rayée du rôle (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure de
mesures provisionnelles avait été causée par le comportement de
l'intimée, qui n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements de
la requérante. Dans ces conditions, il se justifiait de mettre les frais de la
procédure à sa charge.
B.Par acte motivé du 10 octobre 2013, J.________SA a recouru
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que, principalement, R.________SA doit verser à
J.________SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (I), subsidiairement que les dépens sont compensés et que
J.________SA n’a pas à rembourser à R.________SA l’avance de frais qu’elle a
fournie à concurrence de 725 fr. (Il). A l’appui de son recours, elle a
produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.
Par réponse du 18 novembre 2013, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R.________SA est une société anonyme qui a son siège à Vevey
et dont le but est "opérations immobilières". Elle est propriétaire de la
parcelle [...], située à l'[...] et à la [...] à Vevey.
J.________SA, dont le siège est à Saint-Sulpice, est également
une société anonyme dont le but est "opérations immobilières". Elle est
propriétaire des parcelles [...], située [...], et [...], située à [...], à Vevey.
2.J.________SA a mis à l'enquête publique un projet de
constructions impliquant la démolition des immeubles dont elle était
propriétaire. Dans le cadre de cette procédure, R.________SA, qui avait
formé opposition, et J.________SA ont conclu une convention les 18
décembre 2006 et 3 janvier 2007, ainsi qu'un avenant les 24 septembre et
13 décembre 2010, qui prévoyaient notamment que J.________SA
s'engageait à transférer à R.________SA la propriété de quatre places de
parc ou à constituer des servitudes pour quatre places de parc, selon le
choix final quant à la structure juridique de l'immeuble.
3.Par courrier du 5 avril 2013, R.________SA a notamment écrit ce
qui suit à J.________SA :
"(...) nous avons été appelés à constater que des travaux
commençaient dans l'immeuble situé sur votre parcelle donnant
sur l'[...].
Au vu de ce qui précède, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous transmettre deux dates afin que nous puissions
convenir d'un rendez-vous et signer les servitudes relatives aux
places de parc, selon les conventions signées en 2006, 2007 et
2010 (...)"
-
4 -
4.Le 7 juin 2013 R.________SA a écrit les lignes suivantes à
J.________SA:
"Nous avons appris, récemment, lorsque le
bureau d’ingénieurs [...], par l’entremise de M. [...],
a pris contact avec notre régie que les travaux de démolition,
reconstruction sur la [...] allait (sic) prochainement débuter.
Au vu de ce qui précède, auriez-vous l'obligeance de nous faire
savoir quant exactement les travaux débuteront et si la propriété
a été constituée?
En outre,
Me [...]
a pris contact avec
Me [...]
et nous demeurons sans nouvelles de votre part à ce sujet.
Il serait peut-être opportun de prévoir une séance rapidement.
Dans un autre ordre d'idées, nous attirons votre attention sur les
points suivants:
-
les immeubles [...]
et [...] sont bâtis, pour une partie (Est), sur
un canal dans lequel un bras de la Veveyse s’écoulait.
M. [...] a d’ailleurs pu constater certains tassements à l’angle de
la [...] et de l’[...] visible, par ailleurs, sur la route.
-
Les sous-sols de l’ensemble du quartier sont, en définitive, les
anciennes berges de la rivière, ce qui sous-entend qu’ils sont
composés de gravier et de sable.
Certaines zones ont des strates de "lentilles d’argile" ce qui
sous-entend une instabilité encore plus prononcée (un bâtiment
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s’est d’ailleurs effondré il y a une dizaine d’années lorsque les
fondations d’un futur immeuble ont été creusées sur la parcelle
voisine).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre toutes dispositions
afin d’éviter des dégâts aux bâtiments de la [...].
A ce sujet, vous seriez très aimables de nous adresser copie de
votre "assurance maître d’ouvrage" (type de couverture,
franchise, preuve de paiement des primes, etc.).
Dans un autre ordre d’idée, il semblerait que des encrages (sic)
devront être faits lors de l’excavation des matériaux de votre
parcelle.
Là également, nous souhaiterions savoir si ces encrages (sic)
seront définitifs et s’ils iront en direction des fondations des
immeubles [...] et [...]. (...)"
R.________SA a joint à ce courrier des rapports d'expertise
de l'ingénieur [...] réalisés les 22 mai et 5 juin 2013 sur mandat de
[...], architecte et administrateur-secrétaire de J.________SA, qui font
état de la présence de nombreuses fissures sur les bâtiments sis [...]
et Av. [...], dont R.________SA était propriétaire.
Le 21 juin 2013, J.________SA, se référant au courrier du 23 mai
2015, a répondu que le traitement des dossiers était en cours et qu'il était
encore trop tôt pour prévoir la signature des diverses servitudes.
Le 9 juillet 2013, l'administrateur de R.________SA a écrit à son
conseil pour l'informer notamment du fait que J.________SA avait
commencé les travaux.
5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 11 juillet 2013, R.________SA a saisi la Chambre patrimoniale cantonale
en concluant à ce qu'interdiction soit faite à la recourante de continuer les
travaux de démolition des immeubles sis sur les parcelles [...], rue [...] et
[...], [...], de la commune de Vevey, sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
subsidiairement à ce qu'interdiction lui soit faite d'ancrer ses travaux de
construction en direction et dans les fondations des immeubles sis sur les
parcelles de R.________SA.
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6 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet
2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
partiellement admis la requête en ce sens qu'elle a interdit à l'intimée
J.________SA sous la menace à ses organes de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP d'ancrer ses travaux de construction en direction et dans les
fondations des immeubles sis sur la parcelle [...] du cadastre de la
commune de Vevey, à la rue [...] et à l'avenue [...], dont R.________SA est
propriétaire.
Par procédé écrit du 25 juillet 2013, J.________SA a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit à l'appui de
son écriture un onglet de six pièces sous bordereau comprenant
notamment un rapport géotechnique, une police d'assurance [...] du 28
mars 2013, ainsi que la dernière prime payée en date du 2 mai 2013 et
une lettre du 18 juillet 2013 du bureau I._________SA selon laquelle les
travaux projetés ne prévoyaient pas de réalisation d'ancrages sur la
parcelle [...].
Le 5 août 2013 l'intimée a encore produit un rapport
complémentaire du bureau I._________SA du 26 juillet 2013.
Par courrier du 10 septembre 2013, R.________SA, par
l'intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer sa requête de mesures
provisionnelles compte tenu des renseignements fournis par le procédé
écrit du 25 juillet 2013. Se référant aux pièces 9 et 12, à savoir la lettre de
R.________SA du 7 juin 2013 et la réponse de J.________SA du 21 juin
suivant, elle a relevé que ces renseignements avaient déjà été demandés
de sorte qu'il y avait lieu de lui allouer des dépens, à défaut de ne pas en
allouer à J.________SA.
Par courrier du 18 septembre, J.________SA a fait valoir qu'en
consultant le dossier du permis de construire à la commune, R.________SA
pouvait aisément savoir qu'aucun ancrage ne devait être installé sur son
bien-fonds. En introduisant la procédure provisionnelle, R.________SA a agi
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7 -
précipitamment et l'a obligée à consulter un conseil, qui a déposé un
procédé écrit. Ainsi, la requérante devrait lui verser des dépens.
E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut
être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). S’agissant d’une décision
rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours
est dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art.
- 8 -
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
2.2 Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question
soulevée, soit la répartition des frais judiciaires et des dépens.
3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où elles
sont nouvelles, les pièces produites à l'appui du recours sont en principe
irrecevables. Toutefois, la question de la recevabilité des pièces peut être
laissée ouverte dès lors qu'il s'agit d'extraits du registre du commerce, qui
sont des faits notoires (CPF 17 juin 2010/249), et que ces pièces ne sont
pas déterminantes pour le sort de la cause.
4. La recourante reproche au premier juge de l’avoir chargée des
dépens et du remboursement des frais de justice, en considérant que la
procédure de mesures provisionnelles engagée avait été causée par son
comportement, soit par son silence face à la demande de renseignements
de R.________SA. Elle se plaint d’une part de constatation manifestement
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inexacte des faits sur deux points et d’autre part de violation des art. 106
al. 1 et 107 CPC.
4.1
4.1.1La recourante fait tout d’abord valoir que le premier juge a
constaté de manière manifestement inexacte que l'intimée avait fait
procéder en avril 2013 à deux expertises mettant en évidence des
problèmes de stabilité, alors que c’est elle-même, soit la recourante, qui a
spontanément réalisé ces constats.
Il résulte effectivement des deux rapports d'expertise qu'ils ont
été effectués par l’ingénieur [...] sur mandat de [...], architecte et
administrateur-secrétaire de la recourante J.________SA. Ce point a été
corrigé dans l'état de fait du présent arrêt. Toutefois, cette modification
n’a aucune incidence propre sur le sort du recours dès lors que, quelle que
soit la partie qui a commandé ces expertises, le résultat est le même, à
savoir que les immeubles en question souffrent de problèmes de stabilité.
4.1.2 La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir fait
référence à une lettre recommandée du 7 juin 2013 dans laquelle l'intimée
au recours sollicitait des renseignements, puis d'avoir retenu que la
recourante avait répondu à cette lettre le 21 juin 2013, sans toutefois
fournir la moindre information sur les questions d’ancrage et d’assurance.
La recourante soutient à juste titre que cette réponse se réfère
expressément à un courrier du 23 mai 2013 du conseil de l'intimée, relatif
à la signature de différentes servitudes, et non au courrier du 7 juin 2013.
Toutefois, par ce moyen, la recourante admet elle-même ne pas avoir
répondu à la lettre recommandée qui lui avait adressé l'intimée le 7 juin
2012 et ainsi de ne pas avoir tenu compte de la demande de
renseignements qu'elle contenait, tel que l'a retenu le premier juge pour
considérer que la procédure a été provoquée par le silence de la
recourante face aux demandes de renseignements de la R.________SA.
Dans ces conditions, peu importe que le courrier du 21 juin 2013 ne se
référait pas au courrier recommandé du 7 juin 2013, mais au courrier du
23 mai 2013.
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10 -
Dès lors que les corrections apportées ci-dessus n'influent pas
sur l'issue du litige, les moyens tirés de la constatation manifestement
inexacte des faits sont irrelevants.
4.2
4.2.1La recourante invoque ensuite une violation des articles 106 al.
1 et 107 CPC. Elle soutient que, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'intimée n’avait pas de raison de saisir le juge d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A l'appui de
sa thèse, la recourante fait valoir que l'intimée aurait su que la recourante
se préoccupait de la question de la sécurité, un mandat ayant été confié à
l’ingénieur H.________ que l'intimée connaissait parfaitement le projet,
puisqu’elle avait fait opposition à la mise à l’enquête; qu'elle n'avait pas
relancé la recourante après que la lettre du 7 juin 2013 soit restée sans
réponse; et enfin que l'administrateur de l'intimée était un professionnel
de l’immobilier sachant lire des plans, donc capable de connaître le
déroulement du chantier et de savoir que les travaux commenceraient par
la démolition d’immeubles, ce qui ne nécessitait ni excavation, ni ancrage.
4.2.2En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Aux
termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de la règle
générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit
d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas
énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une
répartition en équité lorsqu'une partie a attenté le procès de bonne foi
(let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
Selon Tappy, la notion de bonne foi implique que la partie avait
des raisons dignes de protection d'agir, l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse
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du 10 décembre 1907, RS 210), au terme duquel nul ne peut invoquer la
bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances
permettaient d'exiger de lui, étant applicable par analogie (Tappy, op. cit.
n 13 ad art. 107 CPC). Cet auteur ajoute que l'art. 107 al. 1 let. b CPC
pourra s'appliquer lorsque le procès a été causé par une attitude
critiquable du défendeur, créant une apparence qui justifie d'une certaine
manière le procès dirigé contre lui, ou encore lorsque le comportement
d'une partie a incité l'autre à agir (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées
en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à
l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op.
cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). Ainsi, la cour de céans a considéré que
lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait
accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le
premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des
dépens à la charge du défendeur (CREC 10 novembre 2011/206).
4.2.3 En l'espèce, la décision attaquée alloue des dépens à la
requérante et intimée au recours au motif que la recourante ne lui a pas
fourni les renseignements qu’elle avait requis avant d’ouvrir action.
A cet égard, il ressort du dossier que l'intimée a écrit le 5 avril
2013 à la recourante pour lui dire qu’elle avait constaté que des travaux
commençaient dans l’immeuble situé sur la parcelle de la recourante.
L'intimée a à nouveau interpellé la recourante par courrier recommandé
du 7 juin 2013, en lui demandant de lui communiquer la date exacte du
début des travaux et de lui adresser une copie de son assurance maître
d’ouvrage.
On comprend à la lecture de cette correspondance que le but
de l'intimée était de s’assurer que la recourante était couverte en cas de
dégâts, compte tenu notamment des problèmes d’instabilité affectant les
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12 -
sols du quartier et de demander également des renseignements au sujet
d’éventuels ancrages. La recourante n’a jamais répondu aux questions
contenues dans le courrier du 7 juin 2013, ce qu'elle ne conteste pas. La
seule correspondance adressée par la recourante à l'intimée avant
l’ouverture d’action est celle du 21 juin 2013, dont il a déjà été question
plus haut (supra, c. 4.1.2), qui, comme l’admet la recourante elle-même,
ne répond pas au courrier du 7 juin 2013, mais à une lettre adressée le 23
mai 2013 et dont le contenu concernait d’autres questions, à savoir la
constitution de servitudes. Le 9 juillet 2013, l'intimée, par son
administrateur, a informé son conseil que les travaux avaient commencé
sur les parcelles [...] et [...] propriétés de la recourante. A cette date, cette
dernière n’avait toujours pas donné suite à la demande de
renseignements et de garantie de couverture formulée par l'intimée. Vu le
début des travaux et le silence de la recourante, l'intimée était donc
légitimée à déposer sa requête. De plus, les dommages encourus par
cette dernière étaient potentiellement sérieux, si l’on se réfère aux
rapports de l’ingénieur [...].
La recourante aurait pu facilement éviter l'ouverture de l'action
en transmettant ces informations, dont elle avait depuis longtemps
connaissance. En effet, selon elle-même, le projet ne prévoyait aucun
ancrage sur la parcelle de l'intimée et cette dernière aurait dû le savoir. En
outre, la police d'assurance [...] était datée du 28 mars 2013, et le
paiement de la prime y relative du 2 mai 2013.
S'agissant des objections formulées par la recourante pour
contester sa responsabilité dans l’ouverture de cette action, il y a lieu de
constater qu'elles sont largement appellatoires et donc irrecevables. De
toute manière, à supposer qu'elles soient recevables, elles devraient être
rejetées. En effet, le fait que l'intimée ait su que la recourante se
préoccupait de la question de la sécurité et de la préservation des
immeubles au motif que des expertises avaient été effectuées par
l’ingénieur [...], est sans incidence dès lors que les constats faits par cet
ingénieur étaient alarmants. Ensuite, le fait d'avoir transmis les rapports
d'expertise à l'intimée ne signifie aucunement que la recourante avait pris
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13 -
des mesures adéquates de sécurité, de sorte que les craintes de l'intimée
étaient fondées. Puis, il importe peu que l'intimée n'ait pas relancé la
recourante au sujet des questions soulevées dans le courrier du 7 juin
2013, dès lors que c'est à la recourante à qui il est reproché sa passivité.
En effet, au vu du début des travaux et du fait que dans son courrier du 21
juin 2013, la recourante avait simplement fait abstraction des inquiétudes
de l'intimée, on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir pris le
temps de relancer la recourante. Enfin, l’allégation selon laquelle
l’administrateur de l’intimée devait savoir que les travaux
commenceraient par la démolition et que celle-ci ne nécessiterait pas
d’ancrages, n'est aucunement établie. Il faut en outre relever que l’intimée
n’avait fait que demander une simple confirmation à la recourante et qu’il
est incompréhensible qu’au vu des circonstances, aucune réponse n’ait
été donnée, si ce n’est une fois que l’action a été ouverte.
Il découle de ce qui précède que l’ouverture de l’action a été
manifestement provoquée par le comportement de la recourante, qui n’a
pas collaboré et est restée passive, contraignant de ce fait l’intimée à
ouvrir action.
Ainsi, le premier juge a fait une application correcte des art. 106
et 107 CPC et les moyens soulevés par la recourante, qui sont infondées,
doivent être rejetés.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont à la charge de la
recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci devra verser à l'intimée un montant de 1'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante J.________SA doit verser à l’intimée R.________SA
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger (pour J.________SA),
-Me Antoine Eigenmann (pour R.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :